Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 6 décembre
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-19750
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Cohen-Branche.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 16 septembre 2003), que la société Dédicace informatique
SA, spécialisée dans la vente de matériels (le fournisseur), a
conclu en 1992 une convention d'adhésion au système de paiement
par carte bancaire avec le Crédit commercial de France (la
banque émettrice), qui comportait des conditions générales ainsi
que, au titre de ventes par correspondance, téléphone ou
vidéotex, des conditions particulières ;
qu'à partir de 1999, dans le cadre de ventes par
correspondance payées par carte bancaire, certains porteurs,
dont le compte avait enregistré au débit une opération de
paiement au profit du fournisseur, ont contesté avoir acquis du
matériel et formé opposition ; que la banque émettrice a alors
contre-passé au débit du compte du fournisseur les opérations de
paiement litigieuses et assigné le fournisseur en paiement du
solde débiteur non régularisé ; que ce dernier a contesté les
contrepassations litigieuses en soutenant qu'ayant préalablement
obtenu l'accord du centre d'autorisation, il bénéficiait de la
garantie de paiement correspondante de la banque émettrice ;
Attendu que le fournisseur fait grief à l'arrêt
de l'avoir condamné à payer à la banque émettrice la somme de
118 751,27 euros en principal outre intérêts, alors, selon le
moyen :
1 ) qu'il était constant que 96 des opérations
avaient été réalisées avec l'accord préalable du centre
d'autorisation des paiements par carte bancaire ; que le
fournisseur avait très clairement fait valoir, dans ses
dernières conclusions d'appel en date du 12 mai 2003, que la
banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil ,
en omettant de l'informer que, dans l'hypothèse d'une vente par
correspondance, le paiement ne serait pas garanti, même si une
autorisation avait été donnée par le centre d'autorisation ; que
la cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen
pertinent et précis, violant l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
2 ) que manque à son devoir d'information et de
conseil la banque qui omet d'informer le commerçant adhérent au
système de paiement par carte bancaire que le paiement n'était
pas garanti, même si le centre d'autorisation avait donné son
accord préalable à l'opération ;
qu'en condamnant le commerçant adhérent sans même
se préoccuper de la responsabilité de la banque, la cour d'appel
a violé l'article 1147 du Code civil ;
3 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que
les conditions générales et les conditions particulières du
contrat d'adhésion au système de paiement par carte bancaire
n'étaient pas contradictoires, pour n'appliquer ensuite que les
seules conditions particulières, sans tenir compte de la
garantie du paiement par le banquier, stipulées par les
conditions générales ; qu'en statuant de la sorte, la cour
d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et, ensemble,
l'article 1er du protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme ;
4 ) que le listing produit aux débats par la
banque émettrice, et visé dans les conclusions du fournisseur
montrait que toutes les opérations enregistrées par la banque
dépassaient le montant en dessous duquel une autorisation devait
être demandée, soit 600 francs ; qu'en affirmant péremptoirement
que le banquier démontrait que le fournisseur avait fractionné
des paiements pour éviter la procédure de demande d'accord, la
cour d'appel a dénaturé le listing de la banque, violant
l'article 1134 du Code civil ;
5 ) qu'à tout le moins, la cour d'appel devait
préciser sur quels éléments elle pouvait se fonder pour affirmer
ainsi que le fournisseur avait méconnu ses propres engagements
en fractionnant les paiements pour éviter la procédure
d'autorisation, qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que
l'arrêt, fait
l'exacte application de la loi du contrat, dès lors qu'il
retient que les conditions particulières du contrat litigieux
ont pour vocation de préciser ou de déroger aux conditions
générales, faisant ainsi prévaloir les premières sur les
dernières ; qu'il n'est pas discuté que les opérations
litigieuses sont intervenues lors de ventes par correspondance
régies par des conditions spécifiques ; qu'il relève encore,
qu'en cas de contestations éventuelles sur les transactions
émanant des titulaires de la carte, en application des
conditions particulières, la banque émettrice pouvait
contre-passer les opérations litigieuses au débit du compte du
fournisseur ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans cette
hypothèse, la clause de la garantie de paiement de la banque
émettrice, prévue aux conditions générales, ne peut pas avoir
d'effet, même si un accord a été donné par le centre
d'autorisation ;
Attendu, en deuxième lieu, que, par motifs
adoptés non critiqués, l'arrêt retient que le fournisseur avait
apposé sa signature précédée de la mention "lu et approuvé" tant
au bas des conditions générales que des conditions particulières
; qu'il en déduit que le fournisseur avait une parfaite
connaissance des clauses du contrat qui lui étaient alors
opposables et qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux
conclusions prétendument omises en les écartant a, abstraction
faite des motifs surabondants justement critiqués par la
troisième, quatrième et cinquième branche, légalement justifié
sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui ne peut être
accueilli en ces troisième, quatrième et cinquième branches
n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Dedicace informatique aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Dedicace informatique à payer à la
société Crédit commercial de France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du six décembre deux mille
cinq.
Publication : Bulletin 2005 IV N° 238 p. 261
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-09-16
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