lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CONTRATS DE MANDAT ET DE LOCATION GERANCE DE STATION SERVICES

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

V° CONTRATS DE DISTRIBUTION PETROLIERE

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 22 mars 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 05-42233
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : M. Allix.
Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon deux contrats successifs, la société Esso a confié à la société X..., constituée à cet effet, l'exploitation d'une station-service ; que la société Esso a procédé à la rupture anticipée de la relation contractuelle ; que M. et Mme X..., cogérants de la société X..., ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail ; que la société Esso a conclu à l'irrecevabilité de la demande des époux X... en soutenant que les dispositions de l'article L. 781-1 étaient inapplicables aux personnes morales et aux gérants des personnes morales et en faisant valoir que la société X... ayant préalablement saisi la juridiction commerciale, les gérants ne pouvaient cumuler le bénéfice des dispositions du droit commercial et du droit du travail ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2005) d'avoir "déclaré recevable en l'état la demande des époux X..." et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente alors, selon le premier moyen :

1 / qu'en affirmant que la société locataire-gérante serait une société de façade laissant place à un rapport direct entre la personne physique de ses gérants et la société Esso dans le cadre de l'article L. 781-1 du Code du travail, la cour d'appel a tranché le fond du litige et n'a nullement statué sur la question préalable de l'irrecevabilité de la demande du fait de l'instance antérieurement introduite devant la juridiction commerciale par les mêmes personnes agissant en qualité de gérants de cette société, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucunement se prononcer sur la connexité, la cour d'appel a violé l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la juridiction prud'homale a été saisie postérieurement à la juridiction commerciale des conséquences de la résiliation du contrat de location-gérance et que méconnaît son office le juge prud'homal qui, faute de pouvoir dessaisir la juridiction commerciale, laisse se créer les conditions d'une contrariété de décisions et d'un cumul d'indemnisations, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également violé les articles 12 et 100 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que de toute façon prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 781-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime que la saisine par la société X... de la juridiction commerciale ne caractériserait pas par elle-même une renonciation de ses gérants à exercer les droits qu'ils tiennent de l'article L. 781-1 du Code du travail, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Esso qui faisaient valoir que la résiliation du contrat de la société X... avait été négociée dans les conditions prévues par l'accord interprofessionnel, que la saisine du tribunal de commerce était intervenue postérieurement à cette résiliation à un moment où les gérants étaient entièrement maîtres de leurs droits, et que, dans ces conditions, ils étaient irrecevables à faire abstraction de la personne morale de la société pour saisir ultérieurement la juridiction prud'homale dans le cadre d'un prétendu contentieux personnel ;

et, selon le troisième moyen, que les gérants d'une SARL locataire-gérante d'une station service ne peuvent cumuler dans leurs rapports avec la société pétrolière propriétaire du fonds de commerce le bénéfice de la qualité de commerçante de la personne morale et le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1-2 du Code du travail à titre individuel ; que viole le principe du non cumul et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que les époux X... puissent tout à la fois saisir la juridiction commerciale en leur qualité de gérants de la SARL X... et la juridiction prud'homale à titre personnel pour tenter d'obtenir deux fois la réparation du même préjudice ;

Mais attendu que la répartition des compétences entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre les locataires-gérants et les sociétés propriétaires du fonds, ne pouvait priver M. et Mme X... du droit de saisir le conseil de prud'hommes en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail; qu'il appartenait aux juges du fond, saisis de demandes formées en application de la législation sociale, d'une part, d'apprécier si les gérants avaient, comme ils le prétendaient, exercé leur activité professionnelle pour le compte de la société pétrolière dans les conditions fixées par l'article L. 781-1, 2, et, d'autre part, si, comme le soutenait la société Esso, les gérants avaient valablement renoncé à se prévaloir du statut de salarié ;

Et attendu que la cour d'appel a examiné si les conditions cumulatives prévues par l'article L. 781-1, 2, étaient ou non réunies puis, répondant aux conclusions, a estimé que les époux X... n'avaient pas manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer aux droits qu'ils tiennent à titre individuel du texte susvisé ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le deuxième moyen :

1 / que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ne s'applique pas à une personne morale, ni aux gérants de cette personne morale ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui déclare ce texte applicable aux époux X..., gérants de la SARL X... ;

2 / que l'existence d'une société de façade implique une fraude ou une tromperie à l'endroit de tiers ; que ni le fait que la SARL X... ait pu être constituée exclusivement pour exploiter en location-gérance la station-service d'Esso, ni le fait que le contrat de location-gérance ait été conclu en fonction de la personne des époux X..., gérants de la SARL, ni le fait que les gérants n'auraient bénéficié d'aucune autonomie dans l'organisation de leur activité et la détermination de leur politique commerciale, n'étaient à eux seuls de nature à démontrer que la SARL X... n'aurait été qu'une société de façade ; que pour l'avoir admis sans constater l'existence d'une quelconque fraude ou tromperie à l'égard de tiers, l'arrêt attaqué a violé l'article 2268 du Code civil et le principe selon lequel "la fraude ne se présume pas" ;

3 / que subisidiairement, l'existence d'une société de façade impliquant une fraude ou une tromperie et la SARL X... ayant été constituée et gérée par les époux X..., viole le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans l'arrêt attaqué qui admet ces derniers à faire valoir que cette société n'aurait constitué qu'une société de façade ;

Mais attendu que, selon le premier alinéa de l'article L. 781-1 du Code du travail, les dispositions de ce Code, qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par la dite entreprise ;

Et attendu qu'analysant les contrats et appréciant les conditions de fait dans lesquelles la station-service était exploitée, les juges du fond, restituant aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, ont retenu que si la société X..., dont les époux X... étaient cogérants, était la signataire des contrats de location-gérance et de mandat, les clauses desdits contrats révélaient l'instauration d'un lien direct entre la société Esso et les époux X..., la société X... n'étant qu'une "société de façade" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le quatrième moyen :

 

 

Attendu que la société Esso fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que si le mandat imposait, par définition, à la société mandataire la vente exclusive des carburants Esso, l'exclusivité inscrite au contrat de location-gérance ne concernait en outre que les lubrifiants utilisés dans la station-service, ce qui plaçait hors exclusivité plus de mille références de produits boutique (dont les pneus, batteries, accessoires destinés aux véhicules et tous produits à usage domestique, les produits alimentaires et boissons, la restauration rapide), les prestations de lavage, graissage, pose, réparations courantes, échanges de pièces et d'accessoires, et les lubrifiants non utilisés dans la station-service ; que, dans la procédure commerciale engagée par la SARL X..., le tribunal de commerce de Paris ayant constaté dans son jugement du 25 mars 2004 que l'activité de vente de carburants n'avait représenté que 55 à 60 % de l'activité de la station-service, viole l'article L. 781-1-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, en cet état, retient l'existence de la condition de fourniture quasi exclusive ;

 

 

2 / que la détermination des parts respectives des activités soumises à exclusivité et des activités non soumises à exclusivité implique une comparaison des recettes respectives à un taux de fiscalité homogène ; que, pour avoir repris à son compte la motivation des premiers juges qui avaient retenu au titre des ventes de carburants des chiffres incluant la taxe intérieure sur les produits pétroliers, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 781-1-2 du Code du travail ;

 


 

 

3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 781-1-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que si la vente de produits non fournis par Esso était autorisée, cette vente ne pouvait avoir lieu que dans des conditions marquant "l'emprise" de cette société sur les conditions d'approvisionnement et de vente, sans préciser en quoi aurait consisté cette soi-disant "emprise", ni s'expliquer sur le moyen des conclusions d'Esso soulignant qu'Esso se bornait, pour faciliter le choix et l'organisation de la locataire-gérante, à lui proposer certains grossistes (conclusions p. 6) ;

 

 

4 / que la condition relative à la quasi-exclusivité de fourniture qui vise la détermination du rapport entre les activités soumises à exclusivité et les activités non soumises à exclusivité, est sans relation avec la rentabilité de ces activités, de sorte que viole l'article L. 781-1-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la condition de fourniture quasi exclusive était remplie au motif inopérant que l'analyse des documents comptables produits aux débats ne permet pas d'établir que les époux X... ont pu retirer de la vente des produits non pétroliers des bénéfices leur assurant une indépendance économique réelle par rapport à la société pétrolière ;

 

 

Mais attendu quappréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a déduit de ses constatations que l'activité essentielle des époux X... avait consisté à vendre des produits fournis exclusivement par la société Esso ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Esso aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

 



 

Publication : Bulletin 2006 V N° 122 p. 116
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2005-03-01
 

 

 


 

Cour d'appel de Nancy
SOC
 

Audience publique du 26 septembre 2006  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


ARRET No PH DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G : 05/02556 et 05/2557 Conseil de Prud'hommes de VERDUN 04/00207 01 septembre 2005 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE DEMANDEURS AU CONTREDIT Madame Béatrice X... ... 57290 SEREMANGE ERZANGE Monsieur Georges X... ... 57290 SEREMANGE ERZANGE Représentés par Maître JOURDAN (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSE AU CONTREDIT SOCIETE TOTAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal 24 Cours Michelet 92800 PUTEAUX Représentée par Maître BAYLE (Avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

 Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseillers : Monsieur CARBONNEL Siègeant en Conseillers rapporteurs Greffier : Madame BOURT (Lors des débats)

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2006 tenue par Monsieur GREFF, Président et Monsieur CARBONNEL Magistrats rapporteurs , qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président, Monsieur CARBONNEL et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2006; A l'audience du 26 Septembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

 FAITS ET PROCÉDURE :

 La société X... -SARL- représentée par ses cogérants Monsieur Georges X... et Madame Béatrice X... a conclu le 1er décembre 1983 un contrat de mandat et de location gérance avec la société TOTAL FRANCE pour l'exploitation commerciale d'une station-service de distribution de carburants et lubrifiants sise VERDUN. Ce contrat a été résilié au  mois d'avril 1985 et la société X... ainsi que M.et Mme X... ont assigné le 25 avril 1988 la société TOTAL FRANCE pour faire juger que la situation contractuelle ayant existé entre les parties était nulle et sans effet.

 Par jugement rendu le 25 novembre 1991, le Tribunal de Commerce de NANCY faisait droit la demande de la société X... et des époux X... et désignait un expert pour établir les comptes entre les parties.

Par arrêt du 12 février 1997, la Cour d'appel de NANCY infirmait pour partie le jugement entrepris mais désignait le meme Expert pour faire les comptes entre les parties. Par un arr t interprétatif du 18 décembre 1997, la Cour complétait la mission de l'expert en le chargeant de présenter un compte séparé pour l'exploitation de l'activité en location-gérance et un compte pour l'exploitation de l'activité sous mandat.

Par un arrêt en date du 29 février 2000, la Cour de cassation rejetait les deux pourvois formés par la société TOTAL FRANCE l'encontre de ces décisions.

Enfin, par un arrêt en date du 29 janvier 2003 la Cour de céans condamnait solidairement la société X... et les époux X... payer la compagnie d'assurances L'ETOILE CAUTION, venant aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, la somme de 15949,55 ç et condamnait la société TOTAL rembourser la Compagnie L'ETOILE CAUTION la somme de 18875,84 ç .

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 13 décembre 2004, Monsieur et Madame X... saisissaient le Conseil de Prud'hommes de VERDUN pour obtenir l'application des dispositions de l'article L.781-1 du Code du Travail pour l'exploitation de la station-service, et pour demander un rappel de salaire et d'heures supplémentaires sur la base du coefficient 230, et défaut du coefficient 215, de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole, une indemnité compensatrice de congés payés pour la derni re année de référence , des dommages et intér ts pour non-respect des congés payés annuels et des repos hebdomadaires, une immatriculation rétroactive au régime général de sécurité sociale, une participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise TOTAL FRANCE et une somme pour les frais irrépétibles de procédure.

La société TOTAL FRANCE s'est opposée ces demandes en soulevant titre principal l'incompétence matérielle du Conseil de Prud'hommes. 

Par jugement rendu le 1er septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de VERDUN s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige. Monsieur et Madame X... ont formé régulièrement le 5 septembre 2005 un contredit l'encontre de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M.et Mme X... déposent des conclusions en date du 23 février et du 13 juin 2006 tendant la réformation des deux jugements identiques rendus leur encontre le 1 er septembre 2005. Ils soutiennent que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du Travail sont réunies et qu'ils doivent bénéficier du statut de travailleur particulier prévu par cet article, nonobstant l'existence d'une S.A.R.L formant écran entre eux et la société TOTAL. Ils ajoutent que l'exclusion prévue par cet article ne vise pas l'incidence financière du paiement des éléments de la rémunération mais concerne la responsabilité que le chef d'entreprise peut encourir du fait du non-respect de la réglementation du travail, de l'hygiène et de la sécurité.

Sur la prescription soulevée par la société TOTAL FRANCE , ils font valoir que l'argument est prématurée au stade de la discussion sur la compétence et que la prescription de l'article 2277 du Code Civil ne s'applique qu'en mati re de contrat de travail stricto sensu. Enfin, ils sollicitent le paiement d'une somme de 5000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, la société TOTAL FRANCE dépose des conclusions le 13 juin 2006 tendant la confirmation des jugements entrepris et au rejet des contredits formés par M.et Mme X... En tout état de cause elle demande de déclarer irrecevables les demandes des consorts X... et de les condamner payer une somme de 3000 ç pour les frais irrépétibles de procédure. Elle soutient que le contrat d'exploitation de station-service est intervenu entre deux sociétés commerciales et qu'il est soumis aux dispositions des article 1984 et suivants du Code Civil pour l'activité de distribution des carburantes exercée sous mandat et aux dispositions de la loi du 20 mars 1956 au titre des activités de location-gérance pour la vente des autres produits et les activités annexes. Elle rappelle que des accords interprofessionnels ont été conclus entre les représentants des pétroliers et les représentants des détaillants pour mettre en place ces contrats d'exploitation. Elle ajoute qu'elle n'a jamais exercé de pouvoir de direction l'encontre de M. et Mme X... et n'a versé aucune rémunération. PH No / 2006 Elle fait valoir que ces derniers ne remplissent pas les conditions prévues par l'article L.781-1 du Code du Travail. Elle souligne notamment que la société X... n'achetait pas les carburants mais les vendaient d'ordre et pour le compte du fournisseur et que seul le montant des commissions perçues refl te l'importance de cette activité dans le chiffre d'affaires. Elle précise que les dispositions contractuelles ne permettaient pas d'imposer aux mandataires gérants des conditions d'exploitation au sens de l'article L. 781-1 du Code du Travail. Elle soutient encore que les demandes sont irrecevables puisque la décision de justice prise en mati re commerciale a fixé de mani re définitive la rémunération de M. et Mme X... en les indemnisant des pertes subies et que cette décision l'autorité de la chose jugée. Enfin, elle rappelle que les actions en paiement de salaire se prescrivent par cinq ans. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réf re aux jugements attaqués et aux conclusions susvisées et reprises oralement l'audience.

MOTIVATION :

Sur la jonction des procédures : Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures répertoriées sous les numéros 05/02556 et 05/02557 opposant respectivement Madame X... et M. X... la société TOTAL et dont les demandes sont identiques ;

Sur le contredit de compétence : Sur l'application de l'article L.781-1 du Code du Travail : Attendu que les dispositions du Code du travail sont applicables certaines catégories de travailleurs particuliers et notamment aux personnes dont la profession consiste essentiellement vendre des marchandises qui leurs sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise;

Attendu qu'il est établi que M.et Mme X..., cogérants de la société X..., concluaient le 1er décembre 1983 un contrat pour l'exploitation d'une station service sise VERDUN appartenant la société TOTAL et comprenant d'une part un mandat pour la distribution au détail des carburants et d'autre part une location gérance pour la vente des autres produits- lubrifiants et accessoires pour les automobiles et pour les automobilistes ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que M.et Mme X... exerçaient auparavant la m me activité en qualité de locataire-gérants sur une autre station-service TOTAL et que celle-ci était fermée PH No / 2006 sur décision de cette dernière ;

 Attendu qu'un accord interprofessionnel - AIP- était conclu entre les compagnies pétrolières et les syndicats de détaillants en 1983 pour établir de nouvelles modalités d'exploitation des stations service et pour garantir notamment un revenu minimum aux exploitants ;

 Attendu que M.et Mme X... constituaient entre eux une société responsabilité limitée pour continuer exploiter une station- service TOTAL et concluaient alors une nouvelle convention comportant la fois un mandat de vente des carburants pour le compte de la société TOTAL moyennant le paiement d'une commission proportionnelle au quantité vendue et un contrat de location gérance classique pour la vente des autres produits et pour assurer les prestations de service d'entretien et de petite mécanique automobile ;

Attendu que ce contrat d'exploitation était conclu avec M. et Mme X... en raison de l'intuitu personae et des liens de confiance déj existants avec la société pétrolière ;

 Attendu toutefois que si le contrat de mandat et de location gérance était conclu en droit avec la société X..., l'activité professionnelle en résultant était de fait et personnellement exercée par M. et Mme X... comme auparavant ;

Attendu qu'il s'évince du dispositif contractuel entre les parties de nombreuses obligations la charge de la société X..., telles que la réception de la marchandise, l'affichage des prix, la tenue de la caisse, l'établissement journalier des comptes carburants et le dépôt des esp ces et des ch ques dans une banque choisie, la surveillance, le nettoyage et le petit entretien de la station qui sont nécessairement exécutés par ses gérants sous le contrôle régulier d'un attaché ou d'un inspecteur commercial de la société TOTAL ;

 Attendu qu'il existait en réalité un encadrement rigoureux des conditions d'exploitation de la station service- en particulier pour la distribution des carburants- qui demeure l'objet principal d'une station-service ; Qu'il y avait en conséquence un lien direct et régulier entre les exploitants-personnes physiques- et la société pétroli re fournisseur exclusif des carburants et des lubrifiants ;

Attendu que la seule constitution d'une S.A.R.L. entre les époux, co-gérants d'office et exploitants ensemble une station service en qualité la fois de mandataire et de locataire gérants ne pouvait exclure de plein droit l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du Travail ;en qualité la fois de mandataire et de locataire gérants ne pouvait exclure de plein droit l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du Travail ;

 Attendu que la société TOTAL ne rapportait pas la preuve d'une renonciation claire et non équivoque de M. et Mme X... se prévaloir du statut de salarié ou de travailleur assimilé par le Code du travail ;

Attendu que l'établissement des comptes commerciaux entre les deux sociétés commerciales l'issue de l'exploitation de la station-service et sa fixation en justice apr s une expertise n'interdisait pas aux exploitants personnes physiques de saisir le Conseil de Prud'hommes en invoquant le bénéfice de l'article L 781-1 2o du Code du travail ;

 Attendu que les conditions cumulatives d'application de cet article - exercice d'une profession consistant essentiellement vendre des produits fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise dans un local fourni ou agrée par celle-ci , des prix et des conditions d'exploitation imposés- étaient bien réunies ;

 Attendu en effet que la station-service de VERDUN constituait bien un "local fourni" o le fonds de commerce était exploité par M. et Mme X... qui devaient respecter les marques, les couleurs, l'enseigne et les publicités de la société TOTAL FRANCE ; Que le contrat de mandataire-gérant prévoyait la fourniture exclusive des carburants et des lubrifiants par la société TOTAL FRANCE et que la vente des autres produits - épicerie- ainsi que les activités annexes (lavage, réparation etc...) ne constituaient alors qu'une activité complémentaire de l'activité principale, comme il ressort des comptes établis par l'expert ; Que ces activités annexes n'étaient pas autonomes et restaient liées l'activité de distribution de carburants et lubrifiants ; Que la station-service avait essentiellement une client le d'automobilistes de quartier et de passage ; Que l'activité prépondérante de la  station-service restait la distribution de carburants ; Que déterminer l'activité de la vente des carburants par le seul montant des commissions perçues, comme le soutient la société TOTAL FRANCE , ne reflétait pas l'importance réelle de cette activité dans le chiffre d'affaires global de ce point de vente ; Que la prétendue liberté laissée la société X... pour exploiter la station-service sa convenance, et notamment pour fixer les jours et heures d'ouverture et les tarifs de vente des marchandises autres que les carburants et lubrifiants ainsi que les services n'était qu'apparente, puisque la station-service devait réaliser un minimum de vente de carburants par mois et tenir compte de la zone de chalandise pour fixer ses prix et demeurer rentable ; Que la mise en dépôt des carburants au lieu de leur vente la société X... constituait une modalité commerciale et une facilité financi re sans emport sur l'existence de la fourniture exclusive ou quasi exclusive des produits distribués ; Que les prix de vente des carburants la pompe étaient bien fixés par la seule société TOTAL FRANCE et imposés aux exploitants ; 

Attendu qu'il est établi que les époux X... remplissaient l'ensemble des conditions leur permettant de revendiquer le bénéfice du statut particulier prévu par l'article L.781-1 du Code du Travail ;

 Attendu que dans ces conditions le Conseil de Prud'hommes de VERDUN est compétent pour connaître du litige opposant les parties ;

Attendu qu'il convient en conséquence, en recevant les contredits formés par M. et Mme X..., d'infirmer les jugements entrepris et de renvoyer les parties devant ce Conseil pour qu'il soit statué sur leurs demandes ;

Attendu que la société TOTAL FRANCE qui succombe supportera les dépens et sera condamnée payer M. et Mme X... une somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arr t contradictoire,


Déclare M. et Mme X... recevables en leurs contredits formés contre les jugements rendus le 1er septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERDUN,

 Ordonne la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 05/02556 et 05/ 02557, Reçoit ces contredits et infirme en toutes leurs dispositions les jugements entrepris,

Renvoie la cause devant le Conseil de Prud'hommes de VERDUN pour qu'il soit statué sur les demandes formées par les parties,

Condamne la société TOTAL FRANCE payer M.et Mme X... une somme de 2000 ç pour leurs frais irrépétibles de procédure, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, Condamne la société TOTAL FRANCE aux dépens des contredits. Ainsi prononcé l'audience publique ou par mise la disposition au greffe le vingt six septembre deux mille six par Monsieur C.GREFF, Président, assisté de Madame BOURT, Greffier; Et Monsieur le Président a signé le présent arr t ainsi que le Greffier. LE GREFFIER

 

LE PRÉSIDENT Minute en sept pages

 

 

MANDAT ET LOCATION GERANCE DE STATION SERVICE | CONTRATS DE MANDAT ET DE LOCATION GERANCE DE STATION SERVICES

RECHERCHE

---