Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 9 janvier
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-14365
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Société d'économie mixte La
Madeleine (SAIEM) a conclu le 6 octobre 1994 avec la société
SCIC Amo, devenue SCIC développement, puis Icade G3A, une
convention cadre pour la passation de mandats de maîtrise
d'ouvrage pour la construction de logements sociaux à Evreux ;
que la société SCIC développement s'est rapprochée de la société
Pollet, détentrice d'un brevet évitant de recourir à la
procédure d'appels d'offres ; que les négociations engagées
n'ont pas abouti, la SAIEM, sans donner suite à une ultime
proposition de la société Pollet, ayant lancé en janvier 1999 un
appel d'offres au terme duquel la société Pollet n'a pas été
retenue ; que la société Pollet, estimant que le maître
d'ouvrage n'entendait plus conclure un marché négocié et qu'il y
avait rupture fautive des pourparlers, a assigné devant le
Tribunal de commerce de Nanterre la SAIEM et la SCIC
développement en responsabilité du fait de la rupture abusive
des pourparlers du marché ; que la SAIEM ayant soulevé
l'incompétence du juge judiciaire l'arrêt attaqué a renvoyé la
société Pollet à mieux se pourvoir en ce qui concerne l'action
intentée contre cette société ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches
ci-après annexé :
Attendu que la société Pollet fait grief à
l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées
contre la société Icade-G3A, anciennement dénommée SCIC
Développement ;
Attendu que, après avoir constaté que la rupture
des négociations était intervenue, d'une part, en raison de
l'échec de la mise en place d'un financement PLA de type Rex et
d'autre part en raison de l'avis défavorable, sur les ultimes
propositions de la société Pollet, du maître d' uvre Aprima
condamnant la solution à laquelle la société Pollet "ne croit
plus" et qu' il "serait dangereux de maintenir", l'arrêt retient
que la société Pollet qui savait que l'opération devait
s'inscrire dans le cadre de ce financement particulier, peut
difficilement faire croire qu'elle aurait ignoré qu'il ne
pourrait être obtenu, alors que son ultime projet du 22 avril
1998 contenait une alternative permettant le recours à un appel
d'offres et qu'il importe peu, pour apprécier la bonne ou
mauvaise foi de la société SCIC, de rechercher si l'avis du
maître d' uvre était ou non fondé, dès lors qu'à sa lecture la
société SCIC a pu sans commettre d'abus de droit renoncer au
procédé Dipy et ouvrir un appel d'offres ; que la société Pollet
a été appelée à concourir à cet appel d'offres et qu'elle n'a
pas été retenue sans qu'il soit démontré que sa mise à l'écart
fût abusive ; qu'en conséquence la société SCIC n'avait commis
aucune faute ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre
l'appelante dans le détail de son argumentation, a légalement
justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen pris en ses première
et troisème branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour retenir l'incompétence du
juge judiciaire et renvoyer la société Pollet à mieux se
pourvoir, l'arrêt énonce, d'une part, que la SAIEM est une
société d'économie mixte entièrement contrôlée par la ville
d'Evreux, qui détient la majorité de son capital social, et
qu'elle concourt à des missions d'intérêt général, telles que la
construction de logements sociaux ; qu'il s'ensuit qu'en dépit
de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
la SAIEM est une personne morale de droit public ; et d'autre
part, que les négociations engagées par la SAIEM avec la société
Pollet portaient sur la signature d'un marché de travaux publics
relatif à la construction de logements sociaux dans la ville
d'Evreux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
les sociétés d'économie
mixte sont des personnes morales de droit privé qui ne sont pas
soumises au code des marchés publics et que les contrats
qu'elles concluent, pour leur propre compte et non pour le
compte d'une personne morale de droit public, avec une personne
privée sont des contrats de droit privé, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses
dispositions relatives à la SAIEM, l'arrêt rendu le 10 février
2005 , entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement
composée ;
Condamne la société SAIEM et la société Icade-G3A
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Icade-G3A et condamne
cette société et la société SAIEM solidairement à payer à la
société Pollet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du neuf janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre
section 1) 2005-02-10
|