V°
CONTROLE D'IDENTITE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 juin 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-50063
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier
président d'une cour d'appel (Paris, 22 juin 2004), et les pièces de la
procédure, que M. X..., ressortissant roumain dont l'identité a été contrôlée le
18 juin 2004, à 10 heures 15, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du
Code de procédure pénale, à l'occasion d'une vente à la sauvette, a fait l'objet
d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention pris par le
préfet de Police de Paris, notifié le même jour à 12 heures 10 ; que le juge des
libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention
de l'intéressé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé
cette décision en rejetant le moyen de nullité de la procédure qu'il avait
soulevé, pris de l'absence de placement en garde à vue et de notification des
droits y afférents, alors, selon le moyen, que, dès l'instant où aucune mention
à la procédure ne révèle qu'il aurait accepté de suivre spontanément les
services de police à la suite du contrôle d'identité, il est manifeste qu'une
contrainte a été exercée sur lui, et que les services de police devaient, en
application de l'article 63 du Code de procédure pénale, lui notifier un
placement en garde à vue qui aurait eu pour effet de légitimer la détention dont
il a été l'objet de 10 heures 15 jusqu'à 12 heures 10, heure à laquelle il a été
placé en rétention administrative ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la
procédure que M. X... n'avait pas refusé de décliner son identité et avait
présenté son passeport aux agents de police ayant procédé au contrôle de son
identité ;
Et, d'autre part, que c'est à bon droit, dès lors que ce n'est
que pour les nécessités d'une enquête que l'article 63 du Code de procédure
pénale prévoit qu'un officier de police judiciaire peut placer une personne en
garde à vue, que le premier président a retenu que les policiers n'ayant procédé
à aucune enquête du chef de vente à la sauvette ou de séjour irrégulier à
l'encontre de M. X... qu'ils se sont bornés à mettre à la disposition des
autorités administratives compétentes pour examiner sa situation d'étranger,
ceux-ci n'étaient pas dans l'obligation de le placer en garde à vue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la
prolongation de sa rétention administrative, alors, selon le moyen, qu'il a été
privé de sa liberté d'aller et venir de 10 heures 15 à 12 heures 10 sans avoir
été retenu dans le cadre d'un régime juridique privatif de liberté, ce qui
constitue une détention arbitraire, et que ce délai de "2 heures" ne peut être
légitimé, contrairement à ce qu'a indiqué le juge d'appel, par les "contraintes
de travail des fonctionnaires préfectoraux", alors que cette difficulté ne
ressort aucunement des actes de la procédure et que le procès-verbal
d'interpellation du 18 juin 2004 à 10 heures 15 indique qu'un arrêté de
reconduite à la frontière avait été immédiatement pris à son encontre ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la
procédure, que le contrôle d'identité a été réalisé à 10 heures 15 par des
agents d'un service de police de proximité en fonction dans le 6ème
arrondissement de Paris, et que la notification de l'arrêté de reconduite à la
frontière et de placement en rétention pris par le préfet de Police de Paris,
qui a été effectuée à 12 heures 10 par les services de la 12ème section des
renseignements généraux, a nécessité la rédaction d'un procès-verbal relatant
avec précision les opérations de contrôle, la conduite de l'étranger dans ces
locaux, le recours à un interprète en langue roumaine qui a signé les différents
actes de la procédure auxquels il a prêté son concours, la rédaction et la
signature d'un procès-verbal et des documents annexes de notification de
l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention
ainsi que des droits et des voies de recours y afférents ;
Que de ces éléments, il résulte que le premier président, qui a
vérifié la régularité de la privation de liberté de M. X... pendant la période
ayant précédé la notification de la décision de maintien en rétention
administrative et s'est prononcé, comme gardien de la liberté individuelle, sur
les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger, a,
abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par le moyen, pu en
déduire que le délai écoulé entre le contrôle d'identité de l'intéressé et son
placement en rétention assorti de la notification des droits y afférents n'était
pas excessif, de sorte que M. X... n'a pas été l'objet d'une détention
arbitraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin
deux mille cinq.
Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Paris 2004-06-22