Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 272650
Publié au Recueil Lebon
M. Pierre Chaubon, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
Lecture du 22 juin 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat
le 27 septembre 2004, l'ordonnance du 21 septembre 2004 par
laquelle le président du tribunal administratif de Paris a
transmis au Conseil d'Etat, en application des articles
R. 351-2 et R. 3111-4° du code de justice administrative,
la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick A ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du
tribunal administratif de Paris le 12 mars 2004, présentée par
M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande :
1°) l'annulation de la décision du 3 février 2004
par laquelle la commission nationale des experts en automobile a
prononcé à son encontre la radiation de la liste des experts en
automobile ;
2°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme
de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des
Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar,
Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la
requête ;
Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé
à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait
apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa
valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L.
326-11 du code de la route, applicables à la date des faits
litigieux et dont les dispositions figurent, depuis
l'intervention d'une loi du 12 juin 2003, aux articles L. 327-1
et L. 327-2, prévoient que l'assureur tenu d'indemniser les
dommages à ce véhicule dit économiquement irréparable doit, dans
les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise,
proposer à son propriétaire une indemnisation correspondant à
une perte totale avec cession du véhicule ; qu'en cas d'accord
du propriétaire pour céder le véhicule à l'assureur, celui-ci
transmet le certificat d'immatriculation au représentant de
l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation ; que
l'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel
pour destruction, réparation ou récupération des pièces ; que
dans les cas où l'acheteur professionnel choisit de faire
procéder à la réparation du véhicule, celui-ci ne peut être
remis en circulation et faire l'objet d'une nouvelle
immatriculation qu'au vu d'un second rapport d'expertise,
certifiant qu'il a fait l'objet des réparations touchant à la
sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est
en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
que l'article R. 326-9 du code de la route, alors applicable,
ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que
le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou
susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la
carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, ce
second rapport d'expertise est établi par un expert qualifié
pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ; que
l'article R. 327-4 du même code, applicable à tout rapport
d'expertise dressé par un expert en automobile, précise
notamment que ce document doit mentionner, outre les conclusions
de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant
si elles ont été effectuées avant ou après réparation,
l'indication des personnes présentes lors de l'examen du
véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le
propriétaire ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de
l'article L. 326-3 du même code : Nul ne peut exercer la
profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste
arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par
un conseiller à la Cour de cassation et composée de
représentants de l'Etat, de représentants des professions
concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants
des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code,
cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue
et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
qu'en application de cette disposition, l'article R. 327-15 du
même code alors en vigueur disposait : En cas de faute ou de
manquement par un expert aux conditions d'exercice de son
activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions
suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la
radiation ;
Considérant que, par une décision du 3 février
2004, la commission nationale des experts en automobile a
infligé à M. A, inscrit sur la liste nationale des experts en
automobile, la sanction de la radiation ; qu'elle s'est fondée
pour ce faire sur la non conformité aux prescriptions de
l'article R. 327-4 du code de la route alors en vigueur de trois
rapports d'expertise établis par M. A dans le cadre de la
procédure applicable aux véhicules dits économiquement
irréparables rappelée ci-dessus ; que la commission a ainsi
relevé que, dans ces rapports établis les 28 janvier, 12 février
et 15 avril 2003, concernant trois véhicules différents soumis à
son contrôle, M. A, après avoir visé les caractéristiques de ces
véhicules, s'est borné à conclure qu'ils avaient fait l'objet
des réparations prévues par le premier rapport d'expertise ; que
les mentions portées dans ces trois rapports ne permettaient pas
d'établir que les véhicules concernés avaient été réparés dans
les conditions requises ; que, dans le cadre de deux de ses
missions d'expertise, M. A a successivement délivré des versions
différentes de son rapport ; que, par ailleurs, M. A n'a pas
suffisamment tenu compte des premiers rapports d'expertise,
alors qu'en particulier celui concernant le troisième véhicule
évaluait le coût des réparations à un montant beaucoup plus
élevé que les débours qui ont été réellement exposés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
que les manquements commis par M. A dans les trois cas relevés
par la commission nationale des experts en automobile sont de
nature à justifier l'une des sanctions prévues par l'article R.
327-15 cité ci-dessus du code de la route ; que toutefois, d'une
part, M. A pouvait se prévaloir d'une longue expérience, de
seize années, d'expert en automobile et de ce qu'il n'avait
jamais fait l'objet jusque là de la moindre sanction ni même de
la moindre observation dans l'exercice de sa profession ; que,
d'autre part, les manquements qu'il a commis, s'ils présentent
une incontestable gravité, sont relatifs à la présentation de
trois rapports d'expertise concernant des véhicules dont ni la
commission ni le ministre dans son mémoire en défense
n'établissent qu'ils avaient présenté des défectuosités
dangereuses au moment de leur remise en circulation ; qu'enfin,
il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait bénéficié
d'avantages personnels, à raison des opérations d'expertise en
cause ; que dans ces conditions, la commission nationale, qui
disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée
différentes, notamment la suspension, a, en faisant le choix de
la plus lourde, celle de la radiation, privant ainsi pour une
durée indéterminée le requérant des revenus qu'il tire de
l'exercice de sa profession, prononcé à l'encontre de ce dernier
une sanction disproportionnée ; qu'il suit de là que M. A est
fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de
l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application de ces
dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2
000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris
dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 3 février 2004 de la
commission nationale des experts en automobile relative à M. A
est annulée.
Article 2 : L' Etat versera à M. A une somme de 2
000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. Patrick A, à la commission nationale des experts en
automobile et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables.
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