chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 mai 2008
N° de pourvoi: 06-20587 06-21530
Publié au bulletin Rejet
M. Weber (président), président
Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° B 06-21.530 et n° B 06-20.587 ;
Donne acte à la société Axa Corporate Solutions et à la
société SPRI Ingenierie du désistement de leur pourvoi
en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des
copropriétaires du 24 quai des Chartrons, les époux
X..., M. Y..., la SCI Maceled, les consorts Z... et la
société Bureau Veritas ;
Donne acte à la société Solétanche Bachy France du
désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre
M. Y... et la SCI Maceled ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre
2006), que la société en nom collectif Cité Mondiale du
Vin, aujourd'hui société Anjou Patrimoine, a fait
réaliser un immeuble avec le concours de la société
Cotrasec, aujourd'hui SPRI ingénierie (SPRI), assurée
auprès de la société Axa Corporate Solutions, pour la
maîtrise d'oeuvre d'exécution et de la société
Solétanche, aujourd'hui Solétanche Bachy France (Solétanche)
pour les lots fondations profondes et terrassement
généraux ; qu'une convention d'études et de pilotage a
été conclue entre la société SPRI et la société
Solétanche, que la société Bureau Veritas a reçu une
mission de contrôle technique complétée en cours de
chantier ; qu'une police tous risques chantier couvrant
les dommages à l'ouvrage et la responsabilité civile des
intervenants a été souscrite auprès de la société AGF ;
que des désordres étant apparus sur un immeuble voisin,
le syndicat des copropriétaires et certains
copropriétaires ont assigné en réparation, sur le
fondement du trouble anormal du voisinage, la SNC Cité
Mondiale du Vin, laquelle a appelé en garantie
notamment, la société Solétanche, la société Cotrasec,
la société Bureau Veritas et la société AGF ; que la
société AGF a formé un recours en garantie contre les
sociétés Solétanche et Cotrasec et la société Bureau
Veritas ; que la cour d'appel a, notamment, déclaré
recevables les actions du syndicat des copropriétaires
et des époux X... et des consorts Z... copropriétaires,
condamné la société Anjou Patrimoine in solidum avec la
société AGF à leur payer diverses sommes, mis hors de
cause la société Bureau Veritas, déclaré les sociétés
Solétanche et SPRI responsables à hauteur respectivement
de 55% et 45% des désordres causés à l'immeuble du 24
quai des Chartrons et les a condamnées à garantir la SNC
Anjou Patrimoine et la société AGF au prorata de leur
responsabilité ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 06-20.587 et le
premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que la société Solétanche fait grief à l'arrêt
de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action du
syndicat des copropriétaires faute d'habilitation
régulière du syndic, alors, selon le moyen, que si la
loi n'exige pas que l'autorisation donnée au syndic par
le vote de l'assemblée générale précise l'identité des
personnes devant être assignées, cette autorisation
donnée ne vaut qu'à l'égard de l'ensemble des personnes
concernées par les désordres signalés ou identifiés dans
le rapport d'expertise que cette autorisation ne
mentionnait ainsi qu'à l'égard de leurs assureurs ; que
tout en constatant que le rapport d'expertise de M. C...
avait été déposé en février 2002 soit après et non avant
le vote de l'assemblée générale des copropriétaires
survenu en mai 2001, conférant mandat au syndic pour
agir contre les constructeurs en réparation de
désordres, sans autre désignation précise des désordres
et locateurs concernés, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations d'où se
déduisait l'absence d'habilitation régulière du syndic
faute de vote à partir d'un rapport d'expertise produit
à l'assemblée et désignant précisément les désordres et
constructeurs ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 55 du
décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du
syndicat des copropriétaires de l'immeuble 24 quai des
Chartrons du 3 juin 1999 avait ratifié les procédures en
cours et notamment l'assignation du 10 février 1999 et
donné mandat au syndic pour poursuivre et intenter
toutes procédures au fond et en référé contre la Cité
Mondiale du Vin, les entreprises et les assureurs
concernés par les travaux de cette cité, pour obtenir
réparation des désordres aux parties communes et leurs
conséquences privatives décrites dans les rapports ou
notes de MM. C... et D..., la cour d'appel, qui a retenu
que cette habilitation précisait suffisamment la nature
de la procédure suivie, l'objet de celle-ci, les parties
de l'immeuble concernées par les désordres ainsi que les
personnes visées, en a exactement déduit que l'action,
engagée par le syndic sur le fondement du trouble
anormal du voisinage, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi B 06-20.587, ci-après
annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts Z... et les
époux X... avaient justifié de leur droit de propriété
par la production d'attestations notariées, et
exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve,
qu'il appartenait à celui qui conteste la propriété
ainsi établie de prouver que les propriétaires ont perdu
cette qualité, la cour d'appel a pu décider au vu des
éléments produits que la société Anjou Patrimoine
n'établissait pas que la propriété des intéressés avait
subi une mutation pouvant les rendre irrecevables en
leur action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé
:
Attendu qu'ayant relevé, que la mission initiale de la
société Bureau Veritas prévoyait que le contrôle
technique ne s'étendait pas aux travaux préparatoires
tels que blindage coffrages reprises en sous oeuvre,
étaiements, levages, manutentions, que la prévention des
aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des
ouvrages existants ou avoisinants n'était pas comprise
dans la mission, que cette mission n'avait été étendue
aux constructions avoisinantes que postérieurement à la
réalisation des parois moulées à l'origine des dommages
et après constatation des premiers désordres, la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen
tiré de la tardiveté d'un avis, donné par la société
Bureau Veritas après extension de sa mission, que ses
constatations rendaient inopérant, a, par une
interprétation souveraine, exclusive de dénaturation,
que l'imprécision des termes de la convention initiale
rendait nécessaire, décidé que la recherche de
l'incidence des travaux relatifs à la paroi moulée sur
les avoisinants ne rentrait pas dans la première mission
de la société Bureau Veritas et mis celui-ci hors de
cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 06-21.530 et les
troisième et cinquième moyens du pourvoi n° B 06-20.587,
réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, repris
dans le détail, les constatations de l'expert et retenu
qu'il résultait de ces éléments techniques que les
dommages causés à l'immeuble voisin étaient consécutifs
aux désordres des parois moulées générés par la
conception et la méthodologie de réalisation de ces
ouvrages auxquelles la société SPRI et la société
Solétanche avaient étroitement collaboré en application
de la convention d'études et de pilotage conclue entre
elles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
répondre à un moyen, relatif au bouchage d'un bâti
d'égout, que ses constatations rendaient inopérant et
qui, motivant sa décision et procédant à la recherche
prétendument omise, a déclaré ces sociétés responsables,
en raison de leurs fautes dans l'exécution de leur
mission, ensemble et dans une proportion qu'elle a
souverainement fixée, des dommages susvisés et a réparti
entre elles en fonction de ces responsabilités la charge
définitive de leur réparation, a légalement justifié sa
décision de ces chefs ;
Sur le second moyen du pourvoi n° B 06-21.530 et le
quatrième moyen du pourvoi n° B 06-20.587, réunis,
ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le chapitre G de la police,
comportant la renonciation à recours à l'égard des
intervenants à l'acte de bâtir, ne pouvait être
arbitrairement isolé et devait être examiné par
référence aux différentes définitions générales, la cour
d'appel, qui n'a pas retenu que la société SPRI n'avait
pas la qualité d'assurée a, par une interprétation
souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté
des termes de cette police rendait nécessaire, retenu
qu'il en résultait que la renonciation ne pouvait
concerner que les dommages qui avaient pour lieu le site
de réalisation de l'ouvrage et qui avaient été provoqués
par la réalisation du chantier et que les sociétés
Solétanche et SPRI ainsi que la société Axa, assureur de
cette dernière, devaient garantir, dans les proportions
qu'elle a fixées, la société AGF des condamnations
prononcées à son encontre au titre des dommages causés
aux tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Axa Corporate Solutions, SPRI
Ingenierie et Solétanche Bachy France au dépens
afférents à leurs pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne,
ensemble, les sociétés Axa Corporate Solutions, SPRI
Ingenierie et Solétanche Bachy France à payer à la SNC
Anjou Patrimoine la somme de 2 500 euros, et condamne,
ensemble, les sociétés SPRI Ingenierie et Solétanche
Bachy France à payer la somme de 2 500 euros à la
société Assurances générales de France ;
Condamne la société Anjou Patrimoine aux dépens de son
pourvoi provoqué ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne,
ensemble, la société Solétanche Bachy France et la SNC
Anjou Patrimoine à payer à la société Bureau Veritas la
somme de 2500 euros ; rejette toutes autres demandes de
ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 12
octobre 2006