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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 2 septembre
1998 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-82088
Publié au bulletin
Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Desportes.
Avocat général : M. Géronimi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par Haddad Yves, contre le jugement n° 55
du tribunal de police de Toulon, en date du 16 janvier 1998,
qui, pour contravention aux règles du stationnement l'a condamné
à 220 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 459 du Code de procédure pénale :
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu
au moyen, le tribunal de police n'était pas tenu de répondre à
l'argumentation du prévenu selon laquelle les poursuites étaient
illégales en l'absence d'indication, sur les horodateurs, des
périodes de stationnement payant, dès lors que cette
argumentation procédait de simples allégations, au surplus
contredites par les termes d'un constat d'huissier reproduits
dans les conclusions déposées par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, défaut de
réponse :
Attendu que, devant le tribunal de police, le
prévenu a invoqué l'illégalité des poursuites, en soutenant que,
dans une convention confiant à la société Setex l'exploitation
de la zone de stationnement payant de la ville de Toulon, le
maire avait, en violation de l'article L. 131-4 du Code des
communes, délégué à cette société ses pouvoirs de police ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un
grief de ce que le tribunal ait écarté son argumentation, dès
lors qu'à la supposer établie l'irrégularité alléguée était sans
incidence sur la légalité des arrêtés municipaux, fondement de
la poursuite, qui ne visaient pas la convention critiquée, et
qu'elle ne pouvait davantage affecter la régularité du
procès-verbal constatant l'infraction, qui avait été dressé par
un agent municipal compétent ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1998 N° 225 p. 653
Décision attaquée : Tribunal de police de Toulon, 1998-01-16
Titrages et résumés CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement -
Stationnement payant - Convention confiant la gestion de la zone
de stationnement payant à une société privée - Légalité de la
convention au regard de l'article L. 131-4 du Code des communes
- Incidence sur les poursuites du chef de stationnement
irrégulier.
L'illégalité prétendue d'une convention confiant à une société
privée l'exploitation de la zone de stationnement payant d'une
commune prise de ce que le maire aurait, par cette convention,
délégué ses pouvoirs de police en violation de l'article L.
131-4 du Code des communes (article L. 2213-2 du Code des
collectivités territoriales), est sans incidence sur les
poursuites exercées pour stationnement irrégulier, dès lors que
celles-ci sont fondées sur des arrêtés municipaux ne visant pas
la convention critiquée et que le procès-verbal constatant
l'infraction a été dressé par un agent municipal compétent. (1).
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher :
Conseil d'Etat, 1994-04-01, commune de Menton, Rec. Lebon p.
175.
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