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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 28 novembre 2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-12147
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2004), que la
société Adrien Flandor avait conclu, le 12 novembre 2001, avec
la société Factofrance Heller, aux droits de laquelle se trouve
la société GE Factofrance, un contrat d'affacturage stipulant
que toutes les opérations traitées en exécution de cette
convention seraient portées sur un compte courant dit "vendeur"
qui comporterait lui-même deux sous-comptes, l'un intitulé
"fonds de garantie", qui serait alimenté par prélèvements sur
les paiements subrogatoires pour couvrir d'éventuelles positions
débitrices du compte courant et dont le solde ne serait exigible
qu'à la clôture du compte entre les parties, l'autre intitulé
"réserves" où seraient inscrits les paiements subrogatoires
relatifs à des créances incertaines ou litigieuses dans
l'attente de leur encaissement, l'ensemble formant un tout
indivisible ; que le 6 mars 2002, alors que le compte courant
vendeur était débiteur de 42 956,47 euros et que les comptes
"fonds de garantie" et "réserves" étaient respectivement
créditeurs de 76 989,20 et 383 422,82 euros, la société SI2E,
aujourd'hui en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné
comme liquidateur, a, en vertu de deux décisions de référé
rendues à son bénéfice, notifié à la société Factofrance Heller
deux saisies-attribution ; qu'estimant que dès lors que les
sommes figurant au crédit des sous-comptes étaient
contractuellement indisponibles, les saisies, qui n'avaient pu
concerner que le solde débiteur du compte courant vendeur,
avaient été inopérantes, la société Adrien Flandor, déclarée
elle aussi, entre temps en liquidation judiciaire avec M. Y...
pour liquidateur, et les organes de sa procédure collective ont
saisi le juge de l'exécution pour faire préciser quelle était
l'assiette de ces saisies ; que, considérant que toutes les
sommes inscrites sur le compte et les sous-comptes entre le 4
mars, date d'une précédente saisie pratiquée par un tiers, et le
6 mars avaient pu être appréhendées dès lors qu'elles
constituaient des créances conditionnelles de l'adhérent sur le
factor, la cour d'appel a dit que les saisies avaient porté sur
les sommes susceptibles de revenir éventuellement à la société
Adrien Flandor après paiement des factures réservées entre les 4
et 6 mars 2002 et compensation entre les sommes débloquées des
deux sous-comptes et le solde débiteur provisoire du compte
courant à la date de la saisie ainsi que sur le solde disponible
après exécution des saisies antérieures et que M. Y... devrait,
sur le montant du solde créditeur à sa clôture, remettre la
somme éventuellement due à la société SI2E ;
Attendu que la société Adrien Flandor, son liquidateur, M. Y...,
et son administrateur, M. Z..., font grief à l'arrêt d'avoir
ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ;
qu'en l'espèce M. Y... faisait valoir dans ses conclusions
d'appel qu'aux termes du contrat d'affacturage, "les relations
entre les parties sont régies par une convention de compte
courant, les sommes payées par le factor en vertu du contrat et
celles dues par le vendeur adhérent devant entrer en compte
courant de sorte que les dettes et créances réciproques connexes
et indivisibles se traduiront en articles de crédit et de débit
et se compenseront entre elles" et que le solde des comptes
était largement débiteur de près de 500 000 euros ; qu'en
s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'indivisibilité des
comptes dont le solde global était débiteur, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ;
2 / qu'une créance éventuelle ne peut faire l'objet d'une saisie
; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les sommes
figurant au compte "fonds de garantie" et celles figurant au
compte "réserves" n'étaient susceptibles d'être allouées à la
société Adrien Flandor que dans le cas où le recouvrement des
factures ainsi garanties ou réservées interviendrait ; qu'il en
résultait que ces créances étaient, au jour de la saisie,
éventuelles et non conditionnelles ; qu'en affirmant néanmoins
qu'il s'agissait de créances conditionnelles saisissables, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de
ses propres constatations, violant ainsi l'article 13 de la loi
du 9 juillet 1991 ;
3 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 7 des
conditions générales de la société Factofrance Heller stipulait
que le fonds de garantie "est alimenté par prélèvements sur le
disponible lors des paiements subrogatoires...Le factor peut
prélever sur ce compte les sommes nécessaires pour couvrir une
position débitrice du compte courant. En pareil cas, la quotité
et/ou le seuil contractuels sont immédiatement reconstitués. A
la clôture des comptes entre les parties, le solde est viré au
crédit du compte courant" ; qu'il en résulte que le fonds de
garantie avait pour objet de garantir tous les impayés, sans
qu'il y ait lieu de distinguer selon la date de transmission des
factures au factor ;
qu'en affirmant que M. Y... devra, sur le montant du solde
créditeur à sa clôture, remettre les sommes éventuellement dues
après paiement des factures réservées ou garanties entre le 4
mars et le 6 mars 2002, quand les sommes affectées au fonds de
garantie garantissaient également les créances transmises
postérieurement à la saisie, la cour d'appel a méconnu la loi
des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas
bornée à considérer que la saisie pratiquée le 6 mars 2002 par
la société SI2E n'avait appréhendé que le seul solde débiteur
des sous-comptes, mais a défini son assiette comme portant sur
la créance qui résulterait éventuellement, après dénouement de
celles des opérations toujours en cours à cette date et
intervenues depuis la précédente saisie du 4 mars 2002, de la
compensation à intervenir entre les soldes du compte et des
sous-comptes au 6 mars augmentée le cas échéant du montant des
sommes laissées disponibles par les saisies antérieures ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les
sous-comptes "fonds de garantie" et "réserves" étaient l'un et
l'autre alimentés par des prélèvements effectués sur le
disponible lors des remises de factures et qu'ils étaient
destinés, soit à garantir le factor des aléas du recouvrement
jusqu'à la clôture du compte d'affacturage, soit à différer la
disponibilité des valeurs y figurant jusqu'à l'encaissement
effectif des factures correspondantes, la cour d'appel en a
exactement déduit que le droit de créance de l'adhérent sur le
factor au titre de ces sommes mises en réserve mais inscrites à
son compte, qui préexistait en tous les cas à la saisie, n'était
pas éventuel mais qu'il s'agissait soit d'une créance à terme,
soit d'une créance conditionnelle subordonnée à l'issue de
l'opération sous-jacente, susceptibles en conséquence l'une et
l'autre d'être saisies en dépit de leur indisponibilité
conventionnelle, sous la seule réserve du dénouement des
opérations en cours ;
Attendu, en troisième lieu, qu'une convention d'affectation
n'étant pas opposable aux tiers ni propre à elle seule, à
modifier les droits de ces derniers, la cour d'appel qui a
décidé que les sommes réservées avaient été utilement
appréhendées par la saisie litigieuse, a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrien Flandor, M. Y..., mandataire
liquidateur de la société Adrien Flandor et M. Z...,
administrateur judiciaire de la société Adrien Flandor aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette
leur demande et les condamne à payer à M. X..., d'une part, et à
la société GE Factofrance, d'autre part, une somme de 2 000
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-huit novembre deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (8e chambre civile)
2004-10-28
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