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Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 octobre 2006
N° de pourvoi: 04-11179
Non publié au bulletin Rejet

Président : Mme FAVRE, président

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 25 novembre 2003), qu'à la suite de son licenciement, Mme X... a confié en 1999 à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale qui devait s'achever par une transaction signée le 11 juillet 2000 ; qu'une convention d'honoraires, portant sur les frais et honoraires et fixant un honoraire de résultat allouant à l'avocat un montant total de 98 191,32 francs TTC (14 969,17 euros) a été signée par Mme X... le 7 juillet 2000, ainsi que, le même jour, une autorisation de prélèvement sur les sommes versées sur le compte Carpa par l'employeur ; que Mme X... a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires ;

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier ayant annulé la convention d'honoraires conclue le 7 juillet 2000, alors selon le moyen, que, selon l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol; que par ailleurs l'article 1110 du même code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que si elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'ainsi, pour annuler une convention, conclue postérieurement aux services rendus, le juge doit caractériser le vice du consentement de la partie qui sollicite l'annulation ; qu'en l'espèce le juge du fond n'a relevé ni violence ni dol mais s'est contenté de poser que le consentement de la salariée n'avait pas été libre et éclairé; qu'une telle constatation est insuffisante à caractériser la nature de l'erreur, et partant le vice du consentement, de sorte que l'ordonnance attaquée est entachée d'un manque de base légale au regard des textes précités, et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

 

Mais attendu que par motifs adoptés, l'ordonnance attaquée retient que la salariée était dans l'incapacité de mesurer les inexactitudes du relevé des prestations de l'avocat annexé à la convention ; que les circonstances de la signature de la convention permettent d'estimer que le consentement de Mme X... n'a pas été libre ; qu'elle se trouvait dans un état de moindre résistance en raison du besoin qu'elle avait de percevoir rapidement les dommages-intérêts qui lui étaient dus compte tenu de son état de surendettement et qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse psychologique attesté par les pièces médicales produites ; que cet état de faiblesse, implicitement reconnu par M. Y... lorsque celui-ci fait part des angoisses de sa cliente, n'étaient pas de nature à permettre à la demanderesse de s'opposer aux prétentions de son avocat, compte tenu de la différence des personnalités en présence ;

 

qu'ainsi, lors de la signature de la convention d'honoraires, le consentement de Mme X... était altéré ;

 

Que par ces constatations et énonciations, caractérisant le vice du consentement, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 75 et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 1 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.


 



Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Rouen, du 25 novembre 2003
 

 

 

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