03-14.099
Arrêt n° 792 du 24 mai 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Giuseppe Y... et autre
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1er, alinéa 2, 2°, et l'article 2 de la
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que
si le premier de ces articles exclut du champ
d’application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 les
faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne
concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et
s’insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société GPS,
dirigée par M. Y..., a été mise en liquidation judiciaire le 11 février 1997
par le tribunal de commerce de Paris ; que, le 8 avril 1998, M. Y... a
assigné M. et Mme X..., associés minoritaires, devant le tribunal de
commerce de Paris, en remboursement d’une avance que leur aurait consentie
la société en mai 1996 pour le rachat de leurs parts qui ne se serait pas
réalisé ; que la SCP Mizon-Thoux, en qualité de liquidateur de la société
GPS, est intervenue à l’instance dans l’intérêt de cette dernière et a
sollicité la condamnation des époux X...à lui payer le montant de l’avance
litigieuse ; que M. et Mme X..., de nationalité italienne et domiciliés en
Italie, ont soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des
juridictions italiennes ;
Attendu que pour déclarer les juridictions françaises
compétentes, la cour d’appel, après avoir relevé que les époux X... avaient
été attraits à l’instance dans le cadre d’une procédure collective engagée
sur une société française dont ils étaient associés, à propos d’une somme
qu’ils avaient reçue de ladite société et dont le bien fondé avait été
ultérieurement contesté par le liquidateur lequel était partie à l’instance,
retient que l’issue du litige sur le rachat d’actions de la société GPS est
indivisiblement lié à celle de la procédure collective antérieurement
ouverte ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que
l’action en
recouvrement d’une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive
pas directement de la faillite et ne s’insère pas étroitement dans le cadre
de la procédure collective, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre
2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement déféré ;
DIT que le tribunal de commerce de Paris est incompétent
;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Bélaval, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton