Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : groupement
d'intérêt économique Réunion européenne et autres
Défendeur(s) à la cassation : société Zurich Seguros, devenue
société Zurich Espana et autre
Sur le moyen unique pris en ses deux
branches :
Vu l’arrêt rendu le 26 mai 2005 (C - 77/04)
par la Cour de justice des communautés européennes ;
Vu les articles 6,2° et 11 de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;
Attendu qu’un appel en garantie entre
assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux
dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27
septembre 1968 ; que l’article 6,2° de cette convention n’exige,
entre la demande originaire et l’appel en garantie, l’existence
d’aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater
l’absence de détournement de for ;
Attendu qu’à la suite d’un sinistre survenu en
1990 dans le parc de stationnement de la Société française
pyrénéenne de transit (Soptrans), ayant endommagé 705 véhicules
Opel appartenant à la société espagnole Général motors Espagne (GME),
une transaction est intervenue entre elles pour évaluer le
préjudice de cette société ; que la société Soptrans ayant fait
assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de
Perpignan ses assureurs, les sociétés françaises Gie Réunion
européenne, Axa, Winterthur, Le Continent et les assurances
mutuelles de France, celles-ci ont alors attrait devant ce
tribunal la société espagnole Zurich seguros, assureur de la GME,
pour obtenir sa garantie sur le fondement de l’article L. 121-4
du Code des assurances ; que la société Zurich seguros ayant
revendiqué la compétence du tribunal de Barcelone (Espagne),
lieu de son siège social, l’arrêt attaqué a déclaré les
juridictions françaises incompétentes pour connaître de cet
appel en garantie ; que la Cour de cassation (1ère Civ, 20
janvier 2004, Bull., I n° 18) a saisi la Cour de
justice des communautés européennes en interprétation des
articles 6,2° et 11 de la convention ;
Attendu que pour renvoyer les parties à mieux
se pourvoir, la cour d’appel retient, d’abord, que le litige
portant sur la matière des assurances, les règles contenues à la
section 3 sont impératives et seules applicables, sous réserve
des articles 4 et 5,5° non revendiqués en l’espèce, de sorte
qu’il convenait d’appliquer le principe général de l’article 11
de la convention ; ensuite, que l’application de l’article 6,2°
de la Convention devait être écartée car il n’y avait aucune
connexité ni risque de contrariété de décisions entre l’instance
engagée par Soptrans contre ses assureurs et l’appel en garantie
formé par ceux-ci contre la société espagnole Zurich seguros ;
Qu’en se prononçant par ces motifs, alors,
d'une part, que les règles spéciales de compétence de la section
3 du titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
en matière d’assurance, fondées sur le souci de protéger
l’assuré, réputé être la partie la plus faible économiquement et
juridiquement, ne doivent pas être étendues à des personnes pour
lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme c’est
le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels,
de sorte que les dispositions de l’article 11 de cette
convention n’étaient pas applicables à l’appel en garantie formé
contre la société Zurich seguros, et alors, d’autre part, qu’en
exigeant la preuve d’un lien de connexité entre la demande
originaire et l’appel en garantie, ce qui constitue une
condition non prévue par l’article 6,2° de la Convention, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a
renvoyé la Réunion européenne, l’UAP devenue Axa, la
Neuchâtelloise devenue Winterthur, le Continent et les
assurances mutuelles de France à mieux se pourvoir, l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Montpellier le 5 février 2001 ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier,
autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin