COMPETENCE EN MATIERE CONTRACTUELLE ET BRUXELLES I
02-41.371
Arrêt n° 229 du 11 mars 2005
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : société
Codéviandes SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Michel X...
Par arrêt du 7 septembre 2004, la chambre
sociale a renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte. Le premier président a,
par ordonnance du 25 février 2005, indiqué que cette Chambre mixte sera composée
des 1re, 2e, 3e chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et
économique et de la chambre sociale ;
La demanderesse invoque, devant la Chambre
mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, avocat de la
société Codéviandes ;
Le
rapport écrit de M. Pluyette, conseiller,
et le projet d'avis de M. Foerst, avocat général, ont été mis à la disposition
des parties ;
(...)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA
Codéviandes (la société), dont le siège social est situé en France à
Folschviller (Moselle), a embauché M. X..., en juin 2000, pour aller travailler
aux Pays-Bas ; que le salarié ayant fait convoquer la société à Arras devant le
conseil de prud'hommes de son domicile, pour avoir paiement de diverses sommes à
titre de rappel de salaire, la société, se fondant sur l'article R. 517-1 du
Code du travail et sur la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée,
a opposé la compétence de la juridiction de Maastricht, aux Pays-Bas, en tant
que lieu d'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel a dit que le
conseil de prud'hommes de Forbach (Moselle), dans le ressort duquel est situé le
siège de la société, était compétent ;
Sur le premier moyen, après
avertissement délivré aux parties conformément aux dispositions de l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Codéviandes fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes
de son siège social, alors, selon le moyen, qu'il
résulte de l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
tel que modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la
juridiction territorialement compétente pour juger des actions engagées par un
travailleur contre son employeur est celle du lieu où le travailleur accomplit
habituellement son travail ; que ces dispositions impératives priment sur celles
de droit interne, seraient-elles moins favorables que ces dernières aux salariés
; qu'en retenant que les conventions internationales ne pouvaient pas priver le
salarié du bénéfice des dispositions relatives à la compétence plus favorables
du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, la cour
d'appel a violé l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968, par refus d'application, et les articles R. 517-1, alinéa 2, du Code du
travail, 14 du Code civil et 42 du nouveau Code de procédure civile, par fausse
application ;
Mais attendu que
les règles de droit interne ne sont pas
applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi
d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions
de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de
Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; que le défendeur, assigné devant une
juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la
convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence
internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la
section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1),
qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant,
devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce,
la société Codéviandes, dont le siège est situé en France, ayant été attraite
devant une juridiction de l'Etat de son domicile, n'était pas fondée à invoquer
la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour
revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat
contractant ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement
critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour condamner la société
Codéviandes à une amende civile, l'arrêt retient que le recours de cette société
pour écarter la compétence du conseil de prud'hommes de Forbach constitue une
manoeuvre purement dilatoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a
pas caractérisé la faute commise par la société appelante dans l'exercice de
cette voie de recours, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement,
seulement en ce qu'il a condamné la société Codéviandes à une amende civile de
381,12 euros, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Gatineau,
avocat aux Conseils pour la société Codéviandes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Arras du 4 mai 2001
en ce qu'elle avait dit le conseil de prud'hommes de Forbach compétent et
renvoyé les parties devant cette juridiction et d'avoir condamné la société
Codéviandes à payer à M. X... une somme de 381,12 euros (2 500 francs) pour
appel abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des
dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes
territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort
duquel est effectué le travail ; que si celui-ci est effectué en dehors de tout
établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de
prud'hommes du domicile du salarié ; que le salarié peut toujours saisir le
conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu
où l'employeur est établi ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R.
517-1 du Code du travail, le salarié demandeur bénéficie d'un droit d'option qui
lui permet de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été
contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que le siège social de
l'entreprise d'où émane le courrier donnant les directives aux salariés, où
ceux-ci s'adressent pour mettre fin à leur contrat de travail est bien le lieu
où l'employeur est établi ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à présenter
ses demandes devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé
Folschviller, c'est-à-dire le conseil de prud'hommes de Forbach par application
de l'article R. 517-1 du Code du travail ; que l'employeur entend invoquer
l'application des conventions de Bruxelles et de Rome, au motif que le contrat
de travail présente des éléments d'extranéité pour écarter cette compétence du
conseil de prud'hommes de Forbach ; que les conventions internationales ne
permettent pas de priver le salarié de la protection de la loi la plus favorable
du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ; que
s'agissant d'un contrat entre un salarié français et une entreprise française
ayant son siège social en France et établie en France, l'entreprise Codéviandes
n'est pas fondée à priver le salarié de l'application de l'article R. 517-1 du
Code du travail qui lui permet de saisir en l'espèce le conseil de prud'hommes
de Forbach, lieu du siège de l'entreprise qui l'emploie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en cas
d'impossibilité d'appliquer l'article R. 517-1 du Code du travail, l'article 42
du nouveau Code de procédure civile attribue compétence au tribunal du lieu de
résidence du défendeur ; que l'article 14 du Code civil donne la possibilité aux
salariés envoyés à l'étranger par une entreprise française de saisir les
tribunaux français en cas de litige avec l'employeur, même en l'absence d'une
clause le prévoyant expressément ; qu'en l'espèce, les parties n'ont pas signé
de contrat écrit ; qu'il n'y a aucune clause attributive de juridiction
permettant d'établir la commune intention des parties quant à la localisation du
contrat et à déterminer la juridiction à saisir ; que le demandeur réside dans
le Pas-de-Calais et travaille en Hollande ; qu'il a été recruté en France et que
la SA Codéviandes a son siège à Folschviller ; que le litige entre les parties
se rapporte au paiement d'un élément de la rémunération et que le salarié se
trouve toujours en activité dans l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de
renvoyer le demandeur devant le conseil de prud'hommes du ressort du domicile du
défendeur ;
Qu'en conséquence, la demande d'incompétence
territoriale soulevée par la partie défenderesse est recevable, mais qu'il
convient de dire que c'est la juridiction française, en l'occurrence le conseil
de prud'hommes de Forbach qui est compétent et non le tribunal hollandais situé
à Maastricht ;
ALORS QU'il résulte de l'article 5, 1) de la
convention de Bruxelles du 25 septembre 1968, tel que modifié par la convention
de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la juridiction territorialement
compétente pour juger des actions engagées par un travailleur contre son
employeur est celle du lieu où le travailleur accomplit habituellement son
travail ; que ces dispositions impératives priment sur celles de droit interne,
seraient-elles moins favorables que ces dernières aux salariés ; qu'en retenant
que les conventions internationales ne pouvaient priver le salarié du bénéfice
des dispositions relatives à la compétence plus favorables du pays avec lequel
le contrat présente les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé
l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 25 septembre 1968 par refus
d'application et les articles R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail, 14 du Code
civil et 42 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir
condamné la société Codéviandes à payer à M. X... une somme de 381,12 euros (2
500 francs) pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE le recours pour écarter la
compétence du conseil de prud'hommes de Forbach est une manoeuvre purement
dilatoire au sens de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ce qui
justifie la condamnation de la société Codéviandes à une amende civile de 2 500
francs ;
ALORS QUE le fait de défendre, par la voie du
contredit, une exception d'incompétence territoriale ne constitue pas à lui seul
un abus de droit ; qu'en se bornant à dire que le recours pour écarter la
compétence du conseil de prud'hommes de Forbach constituait une manoeuvre
purement dilatoire au sens de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile
justifiant une condamnation au paiement d'une amende civile, sans préciser en
quoi l'exercice d'une voie de recours réglementée par le nouveau Code de
procédure civile pouvait être regardé comme dilatoire ou abusif, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard des articles 75, 80, 88 et 559 du
nouveau Code de procédure civile ;
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M Pluyette, conseiller, assisté de Mme Amand, auditeur
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Gatineau
Rapport de M. Pluyette
Avis de M. Foerst
02-41.372
Arrêt n° 230 du 11 mars 2005
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : SA
Codéviandes
Défendeur(s) à la cassation : M. Bertrand X...
Par arrêt du 7 septembre 2004, la chambre
sociale a renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte. Le premier président a,
par ordonnance du 25 février 2005, indiqué que cette Chambre mixte sera composée
des 1re, 2e, 3e chambres, de la chambre commerciale, financière et économique et
de la chambre sociale ;
La demanderesse invoque, devant la Chambre
mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, avocat de la
société Codéviandes ;
Le rapport écrit de M. Pluyette, conseiller,
et le projet d'avis écrit de M. Foerst, avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA
Codéviandes (la société), dont le siège social est situé en France à
Folschviller (Moselle), a embauché M. X..., en septembre 2000, pour aller
travailler aux Pays-Bas ; que le salarié ayant fait convoquer la société à Arras
devant le conseil de prud'hommes de son domicile, pour avoir paiement de
diverses sommes à titre de rappel de salaire, la société, se fondant sur
l'article R. 517-1 du Code du travail et sur la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 modifiée, a opposé la compétence de la juridiction de Maastricht,
aux Pays-Bas, en tant que lieu d'exécution du contrat de travail ; que la cour
d'appel a dit que le conseil de prud'hommes de Forbach (Moselle), dans le
ressort duquel est situé le siège de la société, était compétent ;
Sur le premier moyen, après
avertissement délivré aux parties conformément aux dispositions de l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Codéviandes fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes
de son siège social, alors, selon le moyen, qu'il
résulte de l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
tel que modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la
juridiction territorialement compétente pour juger des actions engagées par un
travailleur contre son employeur est celle du lieu où le travailleur accomplit
habituellement son travail ; que ces dispositions impératives priment sur celles
de droit interne, seraient-elles moins favorables que ces dernières aux salariés
; qu'en retenant que les conventions internationales ne pouvaient pas priver le
salarié du bénéfice des dispositions relatives à la compétence plus favorables
du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, la cour
d'appel a violé l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968, par refus d'application, et les articles R. 517-1, alinéa 2, du Code du
travail, 14 du Code civil et 42 du nouveau Code de procédure civile, par fausse
application ;
Mais attendu que
les règles de droit interne ne sont pas
applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi
d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions
de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de
Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; que le défendeur, assigné devant une
juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la
convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence
internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la
section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1),
qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant,
devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce,
la société Codéviandes, dont le siège est situé en France, ayant été attraite
devant une juridiction de l'Etat de son domicile, n'était pas fondée à invoquer
la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour
revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat
contractant ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement
critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour condamner la société
Codéviandes à une amende civile, l'arrêt retient que le recours de cette société
pour écarter la compétence du conseil de prud'hommes de Forbach constitue une
manoeuvre purement dilatoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a
pas caractérisé la faute commise par la société appelante dans l'exercice de
cette voie de recours, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement,
seulement en ce qu'il a condamné la société Codéviandes à une amende civile de
381,12 euros, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Gatineau,
avocat aux Conseils pour la société Codéviandes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir
confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aarras du 4 mai 2001
en ce qu'elle avait dit le conseil de prud'hommes de Forbach compétent et
renvoyé les parties devant cette juridiction et d’avoir condamné la société
Codéviandes à payer à M. X... une somme de 381,12 euros (2 500 francs) pour
appel abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des
dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes
territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort
duquel est effectué le travail ; que si celui-ci est effectué en dehors de tout
établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de
prud'hommes du domicile du salarié ; que le salarié peut toujours saisir le
conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu
où l'employeur est établi ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R.
517-1 du Code du travail, le salarié demandeur bénéficie d'un droit d'option qui
lui permet de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été
contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que le siège social de
l'entreprise d'où émane le courrier donnant les directives aux salariés, où
ceux-ci s'adressent pour mettre fin à leur contrat de travail est bien le lieu
où l'employeur est établi ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à présenter
ses demandes devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé
Folschviller, c'est-à-dire le conseil de prud'hommes de Forbach par application
de l'article R. 517-1 du Code du travail ; que l'employeur entend invoquer
l'application des conventions de Bruxelles et de Rome, au motif que le contrat
de travail présente des éléments d'extranéité pour écarter cette compétence du
conseil de prud'hommes de Forbach ; que les conventions internationales ne
permettent pas de priver le salarié de la protection de la loi la plus favorable
du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ; que
s'agissant d'un contrat entre un salarié français et une entreprise française
ayant son siège social en France et établie en France, l'entreprise Codéviandes
n'est pas fondée à priver le salarié de l'application de l'article R. 517-1 du
Code du travail qui lui permet de saisir en l'espèce le conseil de prud'hommes
de Forbach, lieu du siège de l'entreprise qui l'emploie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en cas
d'impossibilité d'appliquer l'article R. 517-1 du Code du travail, l'article 42
du nouveau Code de procédure civile attribue compétence au tribunal du lieu de
résidence du défendeur ; que l'article 14 du Code civil donne la possibilité aux
salariés envoyés à l'étranger par une entreprise française de saisir les
tribunaux français en cas de litige avec l'employeur, même en l'absence d'une
clause le prévoyant expressément ; qu'en l'espèce, les parties n'ont pas signé
de contrat écrit ; qu'il n'y a aucune clause attributive de juridiction
permettant d'établir la commune intention des parties quant à la localisation du
contrat et à déterminer la juridiction à saisir ; que le demandeur réside dans
le Pas-de-Calais et travaille en Hollande ; qu'il a été recruté en France et que
la SA Codéviandes a son siège à Folschviller ; que le litige entre les parties
se rapporte au paiement d'un élément de la rémunération et que le salarié se
trouve toujours en activité dans l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de
renvoyer le demandeur devant le conseil de prud'hommes du ressort du domicile du
défendeur ;
Qu'en conséquence, la demande d'incompétence
territoriale soulevée par la partie défenderesse est recevable, mais qu'il
convient de dire que c'est la juridiction française, en l'occurrence le conseil
de prud'hommes de Forbach qui est compétent et non le tribunal hollandais situé
à Maastricht ;
ALORS QU'il résulte de l'article 5, 1) de la
convention de Bruxelles du 25 septembre 1968, tel que modifié par la convention
de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la juridiction territorialement
compétente pour juger des actions engagées par un travailleur contre son
employeur est celle du lieu où le travailleur accomplit habituellement son
travail ; que ces dispositions impératives priment sur celles de droit interne,
seraient-elles moins favorables que ces dernières aux salariés ; qu'en retenant
que les conventions internationales ne pouvaient priver le salarié du bénéfice
des dispositions relatives à la compétence plus favorables du pays avec lequel
le contrat présente les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé
l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 25 septembre 1968 par refus
d'application et les articles R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail, 14 du Code
civil et 42 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d’avoir condamné
la société Codéviandes à payer à M. X... une somme de 381,12 euros (2 500
francs) pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE le recours pour écarter la
compétence du conseil de prud'hommes de Forbach est une manoeuvre purement
dilatoire au sens de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ce qui
justifie la condamnation de la société Codéviandes à une amende civile de 2 500
francs ;
ALORS QUE le fait de défendre, par la voie du
contredit, une exception d'incompétence territoriale ne constitue pas à lui seul
un abus de droit ; qu'en se bornant à dire que le recours pour écarter la
compétence du conseil de prud'hommes de Forbach constituait une manoeuvre
purement dilatoire au sens de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile
justifiant une condamnation au paiement d'une amende civile, sans préciser en
quoi l'exercice d'une voie de recours réglementée par le nouveau Code de
procédure civile pouvait être regardé comme dilatoire ou abusif, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard des articles 75, 80, 88 et 559 du
nouveau Code de procédure civile.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M Pluyette, conseiller, assisté de Mme Amand, auditeur
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Gatineau