Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société AGF Kosmos
assurance générale SA
Défendeur(s) à la cassation : société Surgil trans express SA et
autre
Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur de la
société Surgil trans express de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société française Surgil trans express (Surgil)
chargée en 1993, par la société grecque Krekom, de transporter
de Belgique en Grèce, des marchandises achetées par la société
grecque Dimitris Vassiliou a exercé son droit de rétention sur
les marchandises et sollicité du juge des référés commerciaux de
Créteil (France) leur attribution en vue de leur vente , tandis
que la société Dimitris Vassiliou revendiquait leur propriété;
que par ordonnance du 23 décembre 1993 , la marchandise a été
attribuée à la société Surgil à concurrence de la valeur de la
créance reconnue par la société Krekom ; que la société grecque
AGF Kosmos assurances générales a assigné les différents
commissionnaires et transporteurs en remboursement des
indemnités versées à son assurée, la société Dimitris Vassiliou,
au titre de la perte de cette marchandise ; que par jugement du
4 mars 1998 le tribunal d’Athènes a notamment condamné la
société Surgil au paiement des sommes demandées ; que la société
d’assurances a sollicité l’exequatur de cette dernière décision
;
Attendu que cette société fait grief à l’arrêt attaqué
(Paris, 5 décembre 2002) d’avoir rejeté sa demande en raison de
l’inconciliabilité des décisions litigieuses, alors, selon le
moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article 27,3), de la convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968, une décision rendue dans un Etat
contractant n’est pas reconnue dans les autres Etats
contractants si elle est inconciliable avec une décision rendue
entre les mêmes parties dans l’Etat requis ; qu’en application
de ce texte , une décision tranchant le fond d’un litige ne peut
être déclarée inconciliable avec une décision antérieure,
prononcée en référé, laquelle est dépourvue, au principal, de
l’autorité de la chose jugée ; qu’en déclarant cependant
inconciliables une ordonnance de référé accordant une provision
et le jugement postérieur tranchant le litige au fond, la cour
d’appel a violé l’article 27,3), de la Convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968 ainsi que les articles 484 et 488 du
nouveau code de procédure civile ;
2°/ que la cour d’appel qui avait à juste titre constaté
qu’une décision provisoire rendue dans un Etat contractant ne
pouvait être déclarée inconciliable avec une décision rendue au
fond dans un autre Etat contractant, a cependant jugé qu’une
ordonnance française de référé accordant une provision était
inconciliable avec une décision grecque statuant sur le fond du
litige dès lors qu’elle ne pouvait être déclarée provisoire au
sens de la convention, confondant ainsi les conditions
d’application des articles 24 et 27 de la dite convention ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 24 et
27,3), de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ainsi
que les articles 484 et 488 du nouveau code de procédure civile
;
3°/ que pour décider que la décision française de référé
et la décision grecque rendue au fond étaient inconciliables, la
cour d’appel a énoncé qu’"une décision accordant une somme
d’argent à un demandeur, rendue en référé dans l’un des Etats,
peut être provisoire au sens de la convention - et par
conséquent ne pas être inconciliable avec une décision rendue au
fond dans un autre Etat contractant - à condition que le
défendeur ait la garantie d’obtenir le remboursement s’il
obtient gain de cause devant le juge du fond et que la mesure
porte sur des biens situés dans le ressort du juge des référés“
; qu’elle s’est cependant abstenue de rechercher si , en
l’espèce, ces conditions n’étaient pas réunies alors, pourtant
que , d’une part, le défendeur qui est condamné en référé au
paiement d’une provision est assuré d’obtenir la condamnation du
demandeur au remboursement des sommes versées s’il obtient gain
de cause devant le juge du fond et que, d’autre part, la mesure
ordonnée par le juge des référés portait, comme la cour d’appel
l’avait elle-même constaté, sur des biens retenus par le
demandeur dans le ressort du juge des référés ; que ce faisant
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 27,3), de la Convention de Bruxelles du 27 septembre
1968 ;
Mais attendu que l’inconciliabilité entre deux décisions au
sens de l’article 27,3), de la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968, s’entend de l’inconciliabilité entre toutes
décisions rendues par une juridiction d’un Etat contractant ,
quelle que soit la dénomination qui lui est donnée et n’exclut
pas les décisions rendues par le juge des référés, dès lors
qu'elles produisent des conséquences juridiques inconciliables
avec celles du jugement étranger ; que la cour d’appel, qui
n’était pas tenue de rechercher si la décision rendue par la
juridiction française portait sur des mesures provisoires au
sens de l’article 24 de la convention précitée, a exactement
décidé que le fait que la décision française n’ait pas
l’autorité de la chose jugée sur le fond n’excluait pas qu’elle
soit inconciliable avec la décision rendue par la juridiction
grecque ;
D’où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Ricard