Vu l'article L. 3121-45 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20
août 2008 ;
Attendu que ce texte disposait que la convention ou l'accord permettant la
conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi
de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs
journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que, dès lors,
si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne
met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre
cependant droit à des dommages et intérêts au profit du salarié ;
Cass. Soc 13 janvier 2010
Vu l'article L. 212-15-3 III, du code du
travail
en sa rédaction applicable au litige et l'article 5.7.2.3 de la convention
collective nationale du golf ensemble l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code
du travail ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes qu'un
régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du
travail ne peut pas être prédéterminée et qui
disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du
temps et que, dans ce cas, le cadre doit
bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son
travail à l'intérieur du forfait en jours;
ensuite, que l'indemnité prévue par le troisième de ces textes n'est due qu'au
salarié susceptible d'être, par application des dispositions légales et
conventionnelles, soumis à une convention de forfait en jours ;
Cass. soc. 31 oct. 2007
CONVENTION
DE FORFAIT SUR L'ANNEE
FORFAIT JOURS
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre
des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de
l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux
dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le
respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la
santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute
convention de
forfait
en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations
assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi
que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures
supplémentaires et de l'indemnité de fin de mission et limiter aux
sommes de 88,42 euros et 97,26 euros la condamnation de l'employeur au
titre d'un rappel de congés payés et de la prime de précarité, l'arrêt,
après avoir constaté que le salarié travaillait sans respecter la durée
maximale du travail, retient que ceci était conforme à son contrat de
travail et aux accords collectifs régissant la profession et que le
paiement des heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne
ne pouvait être imposé à l'employeur du fait de l'existence de la
convention de forfait en jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni les stipulations non étendues de
l'article 12 de l'accord cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et
la durée du travail dans l'industrie chimique, qui, dans le cas de
forfait en jours, ne déterminent pas les
modalités et les caractéristiques principales des conventions
susceptibles d'être conclues mais renvoient à la convention écrite
conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise
en oeuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la
nécessité d'un entretien annuel d'activité du cadre avec sa hiérarchie,
ni celles de l'accord d'entreprise du 3 février 2000, qui se bornent à
affirmer que les cadres soumis à un forfait
en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et
hebdomadaire, ne sont de nature à assurer la protection de la sécurité
et de la santé du salarié soumis au régime du
forfait en jours, ce dont elle aurait dû déduire que la
convention de forfait en jours était
privée d'effet et que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures
supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre, la
cour d'appel a violé les textes susvisés
Cass. soc. 31 janvier 2012
cf .
Cass. soc. 29 juin 2011
comp .
Cass.soc. 31 octobre 2007
FORFAIT JOURS
FORFAIT EN JOURS
ET CADRES
MODIFICATION DE LA
CONVENTION DE FORFAIT