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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CONVENTION DE FORFAIT

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DUREE DU TRAVAIL


JURISPRUDENCE EN MATIERE DE CONVENTION DE FORFAIT


 

Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;
 

aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié, le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ne pouvant constituer l'écrit requis Cass.soc. 31 janvier 2012

toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Cass. soc. 29 juin 2011


 

Vu l'article L. 3121-45 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Attendu que ce texte disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que, dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages et intérêts au profit du salarié ;

Cass. Soc 13 janvier 2010


 Vu l'article L. 212-15-3 III, du code du travail en sa rédaction applicable au litige et l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf ensemble l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que, dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours; ensuite, que l'indemnité prévue par le troisième de ces textes n'est due qu'au salarié susceptible d'être, par application des dispositions légales et conventionnelles, soumis à une convention de forfait en jours ;


Cass. soc. 31 oct. 2007

CONVENTION DE FORFAIT SUR L'ANNEE

 

FORFAIT JOURS


Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;


Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de fin de mission et limiter aux sommes de 88,42 euros et 97,26 euros la condamnation de l'employeur au titre d'un rappel de congés payés et de la prime de précarité, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié travaillait sans respecter la durée maximale du travail, retient que ceci était conforme à son contrat de travail et aux accords collectifs régissant la profession et que le paiement des heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne ne pouvait être imposé à l'employeur du fait de l'existence de la convention de forfait en jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni les stipulations non étendues de l'article 12 de l'accord cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail dans l'industrie chimique, qui, dans le cas de forfait en jours, ne déterminent pas les modalités et les caractéristiques principales des conventions susceptibles d'être conclues mais renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d'un entretien annuel d'activité du cadre avec sa hiérarchie, ni celles de l'accord d'entreprise du 3 février 2000, qui se bornent à affirmer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, ne sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était privée d'effet et que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre, la cour d'appel a violé les textes susvisés Cass. soc. 31 janvier 2012
 

cf .     Cass. soc.  29 juin 2011

comp . Cass.soc. 31 octobre 2007


FORFAIT JOURS

FORFAIT EN JOURS ET CADRES

MODIFICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT

 

 CONVENTION DE FORFAIT SUR L'ANNEE ] CONVENTION DE FORFAIT ] CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS ] FORFAIT JOURS ] FORFAIT EN JOURS ET CADRES ] CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ] CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS ] CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ET NECESSITE D'UN ECRIT ] CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS ]

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