|
| |
toute convention de forfait en jours doit être prévue par
un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du
respect des durées maximales de travail ainsi que des repos,
journaliers et hebdomadaires Cass.
soc. 31 janvier 2012
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 31 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-19807
Publié au bulletin Cassation
partielle
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Métaux
Spéciaux MSSA, dont l'activité relève de la convention collective nationale des
industries chimiques, suivant contrat à durée déterminée du 28 octobre 2005, en
qualité de cadre à la direction financière, chargé
d'animer l'équipe comptable pour la mise en place des nouvelles normes
comptables ; que son contrat de travail stipulait une convention de forfait en
jours telle que prévue à l'accord conclu le 3 février 2000 et relatif à
l'aménagement et la réduction du temps de travail à la société Métaux Spéciaux
MSSA ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de
l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se
référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du
travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de
l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23
novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des
exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union
européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à
la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la
protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un
accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des
durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures
supplémentaires et de l'indemnité de fin de mission et limiter aux sommes de
88,42 euros et 97,26 euros la condamnation de l'employeur au titre d'un rappel
de congés payés et de la prime de précarité, l'arrêt, après avoir constaté que
le salarié travaillait sans respecter la durée maximale du travail, retient que
ceci était conforme à son contrat de travail et aux accords collectifs régissant
la profession et que le paiement des heures effectuées au-delà de la durée
maximale quotidienne ne pouvait être imposé à l'employeur du fait de l'existence
de la convention de forfait en jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni les stipulations non étendues de l'article 12
de l'accord cadre du 8 février 1999 sur
l'organisation et la durée du travail dans l'industrie chimique, qui, dans le
cas de forfait en jours, ne déterminent pas les modalités et les
caractéristiques principales des conventions susceptibles d'être conclues mais
renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de
fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jours
travaillés ainsi que la nécessité d'un entretien annuel d'activité du
cadre avec sa hiérarchie, ni celles de l'accord
d'entreprise du 3 février 2000, qui se bornent à affirmer que les
cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de
respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, ne sont de
nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis
au régime du forfait en jours, ce dont elle aurait dû déduire que la convention
de forfait en jours était privée d'effet et que le salarié pouvait prétendre au
paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le
nombre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour
préjudice moral, l'arrêt retient que le fait de n'avoir pas vu le contrat de
travail à durée déterminée renouvelé à son terme ne peut pas caractériser une
intention fautive de l'employeur ou une volonté de causer un préjudice au
salarié concerné ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait
avoir subi, lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, des propos
vexatoires lui ayant causé une préjudice moral, la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en
paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, du repos
compensateur et des congés payés afférents, d'une indemnité de fin de mission et
de dommages-intérêts pour préjudice moral, et limite aux sommes de 88,42 euros
et 97,26 euros la condamnation de l'employeur au titre d'un rappel de congés
payés et de la prime de précarité, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les
parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Métaux Spéciaux MSSA aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10
juillet 1991, condamne la société Métaux Spéciaux MSSA à payer à la SCP Bouzidi
et Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR limité la condamnation de
l'employeur au paiement des sommes de 88,42 € au titre du rappel de congés payés
et de 97,26 € au titre de la prime de précarité et débouté le salarié de ses
autres demandes et notamment de celles au titre des heures supplémentaires, des
congés payés y afférents, de l'indemnité de fin de mission et de condamnation de
l'employeur à produire sous astreinte diverses pièces ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail à durée déterminée signé par les
parties le 28 octobre 2005 que Monsieur X... devait travailler 218 jours par an
au maximum et 211,53 jours en moyenne ; qu'en application de l'article 4.3 de
l'accord du 3 février 2000, il n'était pas soumis à une durée quotidienne de
travail n'ayant pas l'obligation de respecter les durées maximales de travail ;
que l'accord en question prévoit expressément que les
cadres ne peuvent être occuper selon l'horaire collectif applicable au
sein du service auquel ils sont intégrés ; que leur durée de travail sera fixée
par des conventions individuelles de forfait en jours travaillés ; que dans le
cadre de ces conventions, ils ne seront pas soumis
à une durée quotidienne de travail de 7 h 36 en moyenne ; qu'en l'espèce,
Monsieur X... a été engagé en qualité de cadre à
la direction financière ; que son contrat de travail était conclu pour faire
face à un surcroît d'activité lié à la mise en place de nouvelles normes
comptables ; qu'ainsi, Monsieur X... était soumis au régime du forfait jour en
sa qualité de cadre ; que les accords
conventionnels prévoyaient expressément cette modalité d'exécution de la
prestation de travail au regard des spécificités des fonctions de
cadre ; que Monsieur X... était chargé d'animer
l'équipe comptable ; qu'il ne peut pas contester la réalité de l'autonomie dont
il bénéficiait pour organiser son travail et son emploi du temps ; que la
convention de forfait était destinée à lui permettre de remplir ses prestations
contractuelles en toute indépendance et au mieux des objectifs fixés ; que les
attestations produites faisant état des horaires importants réalisés par
Monsieur X... ne sont aucunement probantes concernant la réalité d'heures
supplémentaires opposables à l'employeur ; qu'elles confirment le fait que le
salarié travaillait sans respecter la durée maximale du travail conformément à
son contrat de travail et aux accords collectifs régissant la profession ; que
le paiement des heures effectuées au-delà de la durée quotidienne ne peut pas
être imposé à l'employeur du fait de l'existence de la convention de forfait
jour ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de ses demandes relatives à
des heures supplémentaires et à des dommages et intérêts pour préjudice moral
qui ne s'avèrent pas fondés ; que le fait de n'avoir pas vu le contrat de
travail à durée déterminée renouvelé à son terme ne peut pas caractériser une
intention fautive de l'employeur ou une volonté de causer un préjudice au
salarié concerné ; qu'eu égard au rejet de la demande de paiement de rappel de
salaire, l'indemnité de fin de mission afférente réclamée n'est pas fondée ;
qu'elle sera rejetée ; que le salarié ne peut pas réclamer la condamnation de
l'employeur à produire des pièces sous astreinte du fait de sa propre carence
dans l'administration de la preuve ; qu'en outre, les documents réclamés ne
peuvent pas faire échec à la réalité de la convention de forfait jour acceptée
dans le cadre du contrat de travail ; que les
demandes présentées au titre de la production de pièces seront écartées ;
ALORS D'UNE PART QUE même si l'accord d'entreprise autorise le recours au
forfait de salaire, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne
peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ;
qu'en vertu de l'article L.3121-39 du Code du travail, l'application à un
salarié d'une clause de forfait annuel en jour est subordonnée à l'existence de
dispositions conventionnelles l'autorisant, l'accord collectif mettant en place
de tels forfaits devant préciser, non seulement les catégories de salariés
concernés, mais aussi le volume des forfaits et encore les principales
caractéristiques des forfaits ; que l'application d'un tel forfait annuel en
jour suppose en outre établi l'accord exprès du salarié concerné, lequel doit
être impérativement formalisé par écrit ; que pour retenir que Monsieur X..., en
sa qualité de cadre, était soumis au régime du
forfait jour, ce qu'il contestait, la Cour d'appel qui se borne à relever qu'il
résulte de son « contrat de travail à durée déterminée … que Monsieur X...
devait travailler 218 jours par an au maximum et 211,53 jours en moyenne», que
l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à la société MSSA
du 3 février 2000 « prévoit expressément que les cadres
ne peuvent occuper selon l'horaire collectif applicable au sein du service
auquel ils sont intégrés » « que leur durée de travail sera fixée par des
conventions individuelles de forfait en jours travaillés » et que «dans le
cadre de ces conventions ils ne seront pas soumis
à une durée quotidienne de travail de 7 h 36 en moyenne », n'a nullement
caractérisé l'existence d'une convention individuelle de forfait en jours
travaillés conclue entre l'employeur et l'exposant, formalisée par écrit et à
laquelle le salarié aurait donné son consentement exprès et n'a, par là même,
pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 3121-39, L 3121-40,
L 3121-43 et suivants du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE la convention annuelle de forfait en jours ne peut être
conclue qu'avec les cadres qui disposent d'une
autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des
fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de
l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que l'exposant
contestait avoir la qualité de cadre autonome ;
qu'en se bornant à affirmer que le salarié «ne peut pas contester la réalité de
l'autonomie dont il bénéficiait pour organiser son travail et son emploi du
temps» sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, la Cour d'appel a
violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut rejeter une demande en paiement
d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne
prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en énonçant, pour débouter
l'exposant de ses demandes, que les attestations produites faisant état des
horaires importants réalisés par Monsieur X... ne sont aucunement probantes
concernant la réalité d'heures supplémentaires opposables à l'employeur et que
le salarié ne peut réclamer la condamnation de l'employeur à produire des pièces
sous astreinte «du fait de sa propre carence dans l'administration de la
preuve», la Cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge exclusive de
rapporter la preuve de la réalité du nombre des heures supplémentaires
accomplies a violé les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'au soutien de sa demande tendant à voir ordonner la
condamnation de l'employeur à produire des pièces sous astreinte, l'exposant
avait notamment fait valoir que pour le calcul des heures de travail effectuées,
l'accord d'entreprise du 3 février 2000 prévoyait la mise en place d'un système
déclaratif de suivi du temps de travail applicable aux
cadres non dirigeants suivant des lecteurs
de cartes et réclamait par conséquent, notamment la liste de ses entrées et
sorties d'après le système de pointage ou de lecteur de carte ainsi prévu ; que
pour débouter l'exposant de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel qui se
borne à affirmer que le salarié ne peut pas réclamer la condamnation de
l'employeur à produire des pièces sous astreinte « du fait de sa propre carence
dans l'administration de la preuve », a méconnu les règles applicables à la
charge de la preuve des heures de travail accomplies par le salarié et a violé
les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail;
ALORS ENFIN, à titre subsidiaire, QUE même en cas de convention de forfait en
jours, l'employeur est tenu au respect des dispositions relatives au repos
quotidien ; que pour infirmer le jugement entrepris, lequel avait condamné
l'employeur à payer diverses sommes au titre du non respect du repos quotidien
de 11 heures, du repos compensateur et des congés payés y afférents, la Cour
d'appel qui énonce que le paiement des heures effectuées au-delà de la durée
quotidienne ne peut pas être imposé à l'employeur du fait de l'existence de la
convention de forfait jour a violé les dispositions des articles L 3121-48 et L
3131-1 du Code du travail;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR limité la condamnation de
l'employeur au paiement des sommes de 88,42 € au titre du rappel de congés payés
et de 97,26 € au titre de la prime de précarité et débouté le salarié de ses
autres demandes et notamment de celle à titre de dommages et intérêts pour
préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sera débouté de ses demandes relatives à des
dommages et intérêts pour préjudice moral qui ne s'avèrent pas fondés ; que le
fait de n'avoir pas vu le contrat de travail à durée déterminée renouvelé à son
terme ne peut pas caractériser une intention fautive de l'employeur ou une
volonté de causer un préjudice au salarié concerné ;
ALORS QU' au soutien de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts
en réparation du préjudice moral subi, l'exposant avait fait valoir que lors de
l'entretien qu'il avait eu avec son supérieur hiérarchique, Monsieur Bruno Y...
concernant le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, il
avait été humilié à plusieurs reprises et traité de «petit» et d'incompétent,
produisant à cet égard diverses pièces de nature à démontrer ce fait ; qu'en
retenant que l'exposant devait être débouté de sa demande de dommages et
intérêts pour préjudice moral qui ne s'avère pas fondée dès lors que « le fait
de n'avoir pas vu le contrat de travail à durée déterminée renouvelé à son terme
ne peut pas caractériser une intention fautive de l'employeur ou une volonté de
causer un préjudice au salarié concerné » sans nullement rechercher, ainsi
qu'elle y était pourtant invitée, si les faits précis ainsi relatés par le
salarié et les propos qui avaient été tenus à son encontre lors de l'entretien
avec son supérieur hiérarchique, Monsieur Bruno Y..., n'étaient pas avérés,
justifiant par là même la réalité du préjudice moral dont il demandait
réparation et ce, indépendamment du défaut de renouvellement de son contrat de
travail à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les dispositions de
l'article 455 du Code de procédure civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du 30 septembre 2008
Cour de Cassation Chambre sociale
| Audience publique du 13 décembre 2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-14685 Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 133-8 et L. 212-15-3 du code du travail, ce
dernier article dans sa rédaction alors en vigueur, l'avenant n° 7 du 7 avril
2000 à la convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17
février 1995 étendu par arrêté du 25 avril 2001 ;
Attendu que M. X... a exercé pour le compte du cabinet Ey Law,
société d'avocats, en qualité de juriste à compter du 5 février 2001, puis
d'avocat salarié à compter du 1er décembre 2001 ; que son contrat de travail
d'avocat salarié prévoyait qu'il percevrait une rémunération forfaitaire et
serait soumis à un forfait en jours de travail à l'année, "conformément aux
dispositions conventionnelles" ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le
10 novembre 2003, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des
Hauts-de-Seine de diverses demandes, dont une demande en paiement d'heures
supplémentaires pour la période de février 2001 à novembre 2003 ; qu'il a
soutenu à cet égard que l'avenant n° 7 du 7 avril 2000 à la convention
collective des avocats salariés ne lui était pas opposable, comme ayant été
étendu par arrêté du 25 avril 2001 sous réserve, s'agissant des dispositions
relatives au forfait en jours, que "les modalités de suivi de l'organisation du
travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et
de la charge de travail qui en résulte et les modalités concrètes d'application
des repos quotidiens et hebdomadaires, prévues à l'article L. 212-15-3 (III),
alinéas 3 et 4, du code du travail, soient précisées au niveau de l'entreprise"
;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement
d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail
liant les parties contient une convention de forfait en jours ; que selon les
dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, les salariés
sous convention de forfait en jours sont exclus des dispositions relatives au
paiement des heures supplémentaires ; que les dispositions de l'article 1er de
l'arrêté du 25 avril 2001 portant extension de l'avenant du 7 avril 2000 sont
opposables au salarié dès lors que les modalités de suivi de l'organisation du
travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et
de la charge de travail qui en résulte ainsi que les modalités concrètes
d'application des repos quotidiens et hebdomadaires sont précisées au sein de
l'entreprise au moyen de son réseau intranet comme l'invoque la société ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 212-15-3 (I) du code
du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait pour les
cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2
doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les
catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions ainsi que les
modalités et les caractéristiques principales de celles-ci ; que l'article L.
212-15-3 (III) du même code, relatif aux conventions de forfait en jours,
dispose notamment que la convention ou l'accord détermine les conditions de
contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation
du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité
et de la charge de travail qui en résulte , ainsi que les modalités concrètes
d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 ;
qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par
convention ou accord collectif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il se déduisait de
ses constatations que les modalités exigées par l'article L. 212-15-3 (III) du
code du travail avaient été précisées de façon unilatérale par l'employeur , la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les
autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié
de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 mars
2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Ey Law aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la
société Ey Law à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille
six.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section)
2005-03-10
| |
|