02-21.075
Arrêt n° 988 du 18 mai 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d'appel de
Rennes et autre
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 novembre 2001
:
Attendu qu'en l'absence de moyens développés contre cet
arrêt, le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par jugement du 19 avril 1999, le tribunal de
Sibiu (Roumanie) a prononcé l’adoption plénière de Silvia-Paraschiva Oancea,
née le 14 octobre 1986, par les époux X... ; que les adoptants ayant décidé
de renoncer à cette adoption, l’enfant a été placée par le juge des enfants
; que, par jugement du 21 novembre 2000, le tribunal de grande instance a
rejeté l’action des époux X... tendant à l’inopposabilité en France du
jugement roumain ; qu’en appel les époux X... ont soutenu que l’adoption
roumaine ne pouvait produire en France que les effets d’une adoption simple
; que, parallèlement, l’adoption a été révoquée, en Roumanie, par arrêt de
la cour d’appel d’Alba Iulia du 18 mai 2001 ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif
attaqué (Rennes, 7 octobre 2002) d’avoir confirmé en ce qu'il qualifiait
l'adoption d'adoption plénière au sens du droit français le jugement et
d’avoir ordonné la transcription de la décision étrangère sur les registres
de l’état civil, alors, selon le moyen :
1°) qu’aux termes de l’article 26 de la convention de La
Haye du 29 mai 1993 sur la reconnaissance de l’adoption, ce n’est que
lorsque l’adoption a pour effet de rompre définitivement le lien préexistant
de filiation que l’enfant jouit en France des droits équivalents à ceux
résultant d’une adoption plénière prononcée en France ; que ce n’est que si
l’adoption étrangère présente les éléments caractéristiques de l’adoption
plénière française que de tels effets peuvent lui être donnés ; qu’en l’état
de l’annulation du jugement d’adoption prononcée à l’étranger, ce qui a
entraîné le rétablissement de la filiation biologique de filiation, le lien
préexistant de filiation n’était pas définitivement rompu ; que, dès lors,
l’adoption prononcée à l’étranger ne peut être considérée comme étant une
adoption plénière au sens du droit français ; qu’en considérant cependant
que l’adoption prononcée par un jugement roumain emportait les effets de
l’adoption plénière au sens du droit français lors même que la révocation
constatée du jugement roumain d’adoption établissait que la rupture du lien
préexistant de filiation n’était pas définitive, la cour d’appel a violé
l’article 26 de la convention de La Haye susvisée ;
2°) que la reconnaissance de l’adoption ne comporte celle
de la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et
son père que dans la mesure où l’adoption produit cet effet dans l’Etat
contractant où elle a eu lieu ; qu’on ne peut considérer qu’il y a rupture
dans l’Etat d’accueil dès lors que celui-ci connaît le caractère révocable
et révoque effectivement cette rupture ; qu’en disant le contraire, le cour
d’appel a derechef violé l’article 26 de la convention de La Haye du 29 mai
1993 sur la reconnaissance et les effets de l’adoption ;
3°) qu’en tout état de cause méconnaît les garanties de
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
l’interprétation d’un instrument international aboutissant à laisser à un
enfant deux identités distinctes dans son pays d’origine et dans un autre
Etat ; qu’ainsi, le résultat auquel est parvenu la cour d’appel méconnaît
les exigences du respect de la vie privée et familiale garanti par l’article
8 précité sous l’angle de l’identité personnelle de la personne ;
Mais attendu que l’arrêt relève d’abord que le certificat
de conformité des autorités roumaines atteste que l’adoption a été prononcée
suivant les dispositions de la convention de La Haye du 29 mai 1993, ensuite
que la Roumanie connaît une adoption plénière qui emporte les même
conséquences que l’adoption plénière française mais qui peut être révoquée
dans l’intérêt supérieur de l’enfant et encore qu’en application du jugement
du tribunal de Sibiu un nouvel acte de naissance a été dressé le 10 mai 1999
qui ne fait mention d’une filiation qu’à l’égard des parents adoptifs ; que
la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article 26.2
de la convention de La Haye l'enfant bénéficiait d'une adoption produisant
une rupture du lien de filiation préexistant et donc en France d'une
adoption plénière, sans que le fait que cette adoption puisse être révoquée
soit susceptible d'entraîner une modification de cette qualification ; que
la révocation intervenue le 18 mai 2001 en Roumanie à la seule demande des
adoptants ne peut produire effet en France compte tenu de la portée
internationale de l'adoption reconnue dans les conditions de la convention
de La Haye ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre l'arrêt
rendu le 26 novembre 2001 par la cour d'appel de Rennes ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7
octobre 2002 par la cour d'appel de Rennes ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Blondel