| Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 03-17757 Publié au bulletin Président : M. Tricot. Rapporteur : Mme Tric. Avocat général : M. Jobard. Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Le Prado, la SCP Peignot et Garreau, Me Foussard. Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Swissport reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les observations écrites de la société Holco et de la société AOM Air liberté en date du 23 avril 2003, alors, selon le moyen :1 / que l'article 85 du nouveau Code de procédure civile autorisant les parties à déposer toutes observations utiles pour être versées au dossier dans le cadre du contredit ne déroge pas à l'obligation qu'ont les parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en déclarant néanmoins recevables les conclusions déposées par les sociétés Holco et AOM Air liberté à vingt-deux heures dix pour l'audience fixée au lendemain à neuf heures trente, la cour d'appel a violé l'article 85 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si les écritures de la société Holco et de la société AOM Air liberté ne contenaient pas des moyens entièrement nouveaux auxquels la société Swissport n'avait pas été en mesure de répondre dans les conditions normales d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales par refus d'application ;
3 / qu'aucun texte n'obligeant la partie qui n'a pu disposer d'un temps suffisant pour assurer pleinement sa défense à demander le renvoi de l'audience, la cour d'appel ne pouvait refuser de sanctionner le dépôt des conclusions après 22 heures pour l'audience du lendemain matin sans violer les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que les sociétés Holco et AOM Air liberté ayant fait le 23 avril 2003 des observations écrites en réponse au contredit formé par les sociétés du groupe Swissair, celles-ci ont à leur tour fait le même jour des observations écrites ; qu'il retient encore qu'aucune des parties n'a formulé une demande de renvoi pour préparer sa défense ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, desquelles il résulte que les parties ont été en mesure d'assurer leur défense et que le principe de la contradiction a été respecté, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Swissport reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le contredit formé par elle à l'encontre du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action en paiement dirigée contre la société de droit suisse Swissport dépendant du groupe Swissair, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel, si elle entendait trancher la question relative à la prétendue représentation par les sociétés Sairgroup et Sairlines de la société Swissport, d'inviter celle-ci à conclure sur cette question de fond ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi, la cour d'appel a violé les articles 76 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que certaines sociétés du groupe Swissair ayant fait valoir qu'elles n'avaient pas signé le protocole tandis que les demanderesses prétendaient que ces sociétés y étaient représentées par les sociétés Sairgroup et Sairlines, le moyen pris de la représentation des parties était dans le débat et la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à conclure avant de statuer sur cette question ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit formé par elle à l'encontre du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action en paiement dirigée contre la société de droit suisse Swissport dépendant du groupe Swissair, l'arrêt retient qu'il importe peu que les sociétés du groupe Swissair n'aient pas signé le protocole transactionnel puisque les sociétés Sairgroup et Sairlines se sont engagées pour elles dans ledit protocole et que la compétence doit donc être recherchée en tenant compte du fait que le protocole est intervenu entre des sociétés françaises domiciliées à Paris et un groupe Swissair représenté par deux sociétés de droit suisse domiciliées en Suisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement se trouvait engagée la société Swissport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1247, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 5-1 de la Convention de Lugano ;
Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit formé par la société Swissport, l'arrêt retient que les trois premiers paiements ont été faits au domicile du créancier, sur sollicitation de ce dernier, indiquant le modus operandi et fournissant les coordonnées bancaires du compte sur lequel le versement devait être effectué sans qu'il y ait eu besoin chaque fois de renouveler son souhait sur le mode de paiement et qu'un tel comportement qui n'est pas spontané mais répond à une demande expresse du cocontractant, démontre bien la volonté des débitrices de payer en France, au domicile du créancier, lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque au caractère quérable de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Holco et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 179 p. 205 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-05-21 |
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