02-20.613
Arrêt n° 891 du 18 mai 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. François X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Nicole Y..., épouse Z...
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties
en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York
du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles
388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que
dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale ; que lorsque le mineur capable de discernement demande à être
entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure
et même, pour la première fois, en cause d'appel ; que son audition ne peut
être écartée que par une décision spécialement motivée ;
Attendu que l'enfant Chloé X..., née le 31 août 1990,
dont la résidence a été fixée chez sa mère au Etats-Unis, a demandé, en
cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d'appel, à être entendue
dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence ; que
l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur cette demande d'audition de
l'enfant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la
considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de
celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de
l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Angers ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassalo, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle