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03-15.637
Arrêt n° 855 du 23 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation sans renvoi

 


Demandeur(s) à la cassation : Mme Blandine X..., divorcée Y...
Défendeur(s) à la cassation : société Commerzbank SA et autre


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon le second de ces textes d’application impérative au sens du premier, le tribunal d’instance est seul compétent en matière de crédit à la consommation quelle que soit la loi applicable ;

Attendu que La Commerzbank , dont le siège social est à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) a assigné les époux X...-Y..., de nationalité française, domiciliés à Sarreguemines, devant le tribunal de grande instance de cette ville, en remboursement d’un prêt conclu en Allemagne le 18 juin 1991 et en paiement du solde d’un compte courant ouvert à la même date ; que Mme X... a revendiqué la compétence du tribunal d’instance sur le fondement de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter cette exception d’incompétence, l’arrêt retient que les contrats conclus par les époux Y... en Allemagne étaient expressément soumis à la loi allemande, que l’article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s’appliquer dès lors que les consommateurs n’ont pas contracté avec la banque, à la suite d’une publicité faite en France et que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition relevant de l’application de l’article de la Convention précitée sur les lois de police ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le contredit ;


Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, Me Cossa

 

 

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