Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Mme Blandine
X..., divorcée Y...
Défendeur(s) à la cassation : société Commerzbank SA et autre
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu l’article 7, alinéa 2, de la Convention de
Rome du 19 juin 1980, ensemble l’article L. 311-37 du Code de la
consommation ;
Attendu que, selon le second de ces textes
d’application impérative au sens du premier, le tribunal
d’instance est seul compétent en matière de crédit à la
consommation quelle que soit la loi applicable ;
Attendu que La Commerzbank , dont le siège
social est à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) a assigné les
époux X...-Y..., de nationalité française, domiciliés à
Sarreguemines, devant le tribunal de grande instance de cette
ville, en remboursement d’un prêt conclu en Allemagne le 18 juin
1991 et en paiement du solde d’un compte courant ouvert à la
même date ; que Mme X... a revendiqué la compétence du tribunal
d’instance sur le fondement de l’article L. 311-37 du Code de la
consommation ;
Attendu que pour rejeter cette exception
d’incompétence, l’arrêt retient que les contrats conclus par les
époux Y... en Allemagne étaient expressément soumis à la loi
allemande, que l’article 5 de la Convention de Rome du 19 juin
1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que
le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir
pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui
assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans
lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s’appliquer dès
lors que les consommateurs n’ont pas contracté avec la banque, à
la suite d’une publicité faite en France et que tous les actes
nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en
Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la
consommation ne contient aucune disposition relevant de
l’application de l’article de la Convention précitée sur les
lois de police ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la
cour d'appel de Metz ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le contredit ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, Me Cossa