Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-15652
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X...,
Y..., Z..., A..., B..., Daniel et Gérard C..., D..., et E...,
ainsi que Mmes F... et G... ont, sur les conseils de la société
Documentation information conseil région Auvergne (la société
DICRA), qui exerce l'activité de conseil financier, acquis,
entre mars 1996 et octobre 1998, des parts de deux sociétés
luxembourgeoises, les sociétés Acrolux et Quiet, auprès de Mme
H... et de M. I... ; que ces opérations s'accompagnaient d'un
rachat immédiat desdites parts à un prix supérieur payable à
terme ; que, postérieurement à ces mêmes opérations, certaines
de ces personnes ont aussi remis à M. I... des sommes moyennant
des reconnaissances de dettes signées par ce dernier ; que Mme
H... et M. I..., ayant détourné les fonds confiés dans ce cadre,
ont fait l'objet de diverses condamnations civiles et pénales ;
que les investisseurs n'ayant pu récupérer ni le capital qu'ils
avaient placé, ni les intérêts, ont ensuite poursuivi en
responsabilité la société DICRA et l'assureur de cette dernière,
la société Axa France IARD (la société Axa) ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
:
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire la société Axa tenue, en
tant qu'assureur de la société DICRA et dans la limite du
contrat d'assurances, de payer in solidum à MM. A..., Y...,
B..., Daniel et Gérard C..., D..., et E..., ainsi que Mmes F...
et G..., le montant qu'auraient dû leur verser les sociétés
Acrolux et Quiet ou leurs représentants et co-animateurs, Mme
H... et M. I..., à raison des opérations d'acquisitions et
revente d'actions de ces sociétés, conseillées par la société
DICRA, l'arrêt relève, d'un côté, que si les opérations d'achat
et de revente des actions se sont effectuées simultanément, dans
la plupart des cas, l'identité de l'acheteur final n'est pas la
même que celle du vendeur originaire, de l'autre, que
l'acquisition des actions par les investisseurs rendait aux
donneurs d'ordre un service financier certain consistant à leur
permettre d'accroître leurs fonds propres, sans perdre
définitivement la propriété des actions cédées, et retient que
ces opérations ne peuvent se résumer en une simple opération de
prêt mais en des opérations de portage
qui entrent manifestement dans l'activité de la société DICRA ;
Attendu qu'en qualifiant ainsi de
portage des opérations par
lesquelles les cessionnaires revendaient, le jour même de leur
acquisition, les actions des sociétés Acrolux et Quiet, à
celles-ci ou à leur représentants, sans qu'aucune stipulation ne
vienne retarder le transfert de propriété, de telle sorte que
les donneurs d'ordre ne perdaient pas la propriété des actions
cédées et les cessionnaires n'en devenaient pas propriétaires,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième
branche :
Vu l'article 1892 du code civil ;
Attendu que pour dire la société Axa tenue, en
tant qu'assureur de la société DICRA et dans la limite du
contrat d'assurances, de payer in solidum à MM. A..., Y...,
B..., Daniel et Gérard C..., D..., et E..., ainsi que Mmes F...
et G..., le montant qu'auraient dû leur verser les sociétés
Acrolux et Quiet ou leurs représentants et co-animateurs, Mme
H... et M. I..., à raison des opérations d'acquisitions et
revente d'actions de ces sociétés, conseillées par la société
DICRA, l'arrêt relève que l'acquisition des actions par les
investisseurs rendait aux donneurs d'ordre un service financier
certain consistant à leur permettre d'accroître leurs fonds
propres, sans perdre définitivement la propriété des actions
cédées, et retient que ces opérations ne peuvent se résumer en
une simple opération de prêt mais en des opérations de portage qui entrent manifestement
dans l'activité de la société DICRA ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle
constatait que les opérations en cause consistaient en la mise à
disposition immédiate des sociétés Acrolux et Quiet d'une somme
à restituer à une échéance et moyennant une rémunération
conventionnellement fixée, ce qui caractérisait une opération de
prêt rémunéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
satuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Dicra, MM. J..., X..., Y...,
Z..., A..., B..., Daniel et Gérard C..., D... et E... et Mmes
F... et G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois janvier
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de
Riom (1re chambre civile) 2005-03-31
|