Tribunal des Conflits
statuant
au contentieux
N° C3456
Inédit au Recueil Lebon
Mme Mireille Imbert-Quaretta, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
Mme Mazars, Président
Lecture du 20 juin 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat le 20 janvier 2005, l'expédition
de la décision du 17 janvier 2005, par laquelle la Cour d'appel
d'Orléans, saisie en appel d'une ordonnance du juge de la mise
en état de Tours ayant reconnu la compétence judiciaire pour
connaître d'une demande du syndicat des copropriétaires de la
résidence Les Mouettes et de Mme Suzanne X, copropriétaire de
cette résidence tendant à la condamnation de la VILLE DE TOURS,
à leur payer, pour manquement à son obligation d'entretien,
notamment, la somme de 418 320,10 euros en réparation de
préjudices subis du fait des désordres dont seraient affectés
les dalles et passages de la résidence, ainsi que d'une somme de
76 224,50 euros pour troubles de jouissance a renvoyé au
Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26
octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la
compétence ;
Vu le jugement du 23 janvier 2003 par lequel
le tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré incompétent
pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 3 mars 2005, le mémoire
présenté par la ministre déléguée à l'intérieur, tendant à ce
que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour
connaître desdites conclusions au motif que la convention
conclue entre le syndicat des copropriétaires de la résidence
Les Mouettes et la VILLE DE TOURS présente le caractère d'un
contrat administratif de par son objet et pour comprendre des
clauses exorbitantes du droit commun ;
Vu, enregistré le 25 mars 2005, le mémoire
présenté pour la VILLE DE TOURS tendant à ce que la juridiction
administrative soit reconnue compétente pour connaître de ce
litige, né de l'exécution d'une convention contenant plusieurs
clauses exorbitantes du droit commun et prévoyant l'exécution de
travaux publics par la Ville, ce qui lui confère le caractère de
contrat administratif ; elle demande également la condamnation
du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mouettes et
de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses
frais irrépétibles ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la
saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au syndicat des
copropriétaires de la résidence Les Mouettes et à Mme X qui
n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier,
membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Boré et Salve de
Bruneton, avocat de la VILLE DE TOURS,
- les conclusions de M. Gilles Bachelier,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes d'une convention de servitude conclue
le 9 novembre 1970 entre, notamment, la VILLE DE TOURS et la SCI
Les Mouettes, au droit de laquelle vient le syndicat des
copropriétaires de la résidence Les Mouettes, la VILLE DE TOURS
s'est engagée à contribuer aux frais d'entretien de la voie
privée d'un ensemble immobilier en contrepartie de l'institution
d'un droit de passage et de circulation pour le public ; que les
dalles de la voie privée s'étant dégradées, le syndicat des
copropriétaires de la résidence Les Mouettes a saisi le tribunal
administratif afin d'obtenir la condamnation de la VILLE DE
TOURS, à raison d'un défaut d'entretien, au paiement de sommes
en réparation des désordres constatés et du trouble de
jouissance subi ;
Considérant que la juridiction administrative
s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; que la
juridiction judiciaire a saisi le Tribunal des conflits en
prévention du conflit négatif de compétence ;
Considérant que
la demande a pour seul
objet le manquement par une personne publique à son obligation
d'entretien de voies privées ouvertes à la circulation du
public, résultant d'une convention prévoyant l'exécution de
travaux publics ; qu'il s'ensuit que le litige, né de
l'exécution d'un contrat administratif, par son objet, relève de
la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner le
syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mouettes et Mme
X à verser à la VILLE DE TOURS la somme qu'elle demande en
application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre
administratif est compétente pour connaître du litige opposant
le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mouettes et
Mme X à la VILLE DE TOURS.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif
d'Orléans en date du 23 janvier 2003 est déclaré nul et non
avenu en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour
connaître de la demande du syndicat des copropriétaires de la
résidence Les Mouettes. La cause et les parties sont renvoyées
devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le
tribunal de grande instance de Tours et devant la Cour d'appel
d'Orléans est déclarée nulle et non avenue à l'exception de
l'arrêt rendu par la cour d'appel le 17 janvier 2005.
Article 4 : Les conclusions de la VILLE DE TOURS,
tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la
résidence Les Mouettes et Mme X en application de l'article 75-I
de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au
garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en
assurer l'exécution.
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