Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 4 juillet
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-15881
Publié au bulletin
Président : M. CACHELOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars
2006), que suivant promesse du 7 juillet 2003, Mme X...,
marchand de biens, a vendu un immeuble à la société civile
immobilière du Res, constituée entre les époux Y..., pour le
prix de 457 347 euros ; que l'acte authentique est intervenu, au
même prix, le 14 août 2003 ; que Mme X... a demandé l'annulation
de la vente pour erreur sur le prix résultant d'une conversion
erronée du prix de francs en euros ;
Attendu que pour déclarer la vente nulle, l'arrêt
retient que l'erreur commise par la venderesse portait sur la
substance de la chose objet de la convention et qu'elle était
excusable puisqu'elle résultait d'une mauvaise conversion
effectuée par la secrétaire notariale, qu'il ne pouvait être
reproché une faute de négligence à Mme X... à raison de la
confiance accordée au notaire et que sa qualité de marchand de
biens lui conférait plus un avantage fiscal qu'une expérience
professionnelle ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les actes
portaient le prix identique de 457 347 euros et alors qu'il
entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel
de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion
d'un prix négocié en francs, en euros, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deuxième et troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers,
autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la
SCI du Res la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
quatre juillet deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le
plus ancien faisant fonction de président, conformément à
l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (1re chambre
civile) 2006-03-28
|
|