chambre commerciale
Audience publique du mardi 15 avril 2008
N° de pourvoi : 07-12487
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Mayer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2006), que
la copropriété du navire Le
Ponant, agissant par la société La Compagnie des Iles du Ponant,
a commandé la construction d'un navire,
dont une partie du gréement a été fournie par la société Lewmar
Sud Europe et dont les voiles ont été réalisées par la société
Voiles Gateff ; que des désordres étant apparus, la copropriété
du navire Le Ponant et la société
La Compagnie des Iles du Ponant ont fait assigner en
indemnisation la société Lewmar Sud Europe et son assureur, la
société Zurich international France, ainsi que la société Voiles
Gateff ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la société Voiles Gateff fait grief à l'arrêt
d'avoir accueilli l'appel formé par la copropriété du
navire Le Ponant, d'avoir infirmé
le jugement du 18 janvier 2002 et de l'avoir condamnée à payer à
la copropriété du navire Le Ponant
et à la société La Compagnie des Iles du Ponant la somme de 475
771,41 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles gouvernant l'exercice des voies de recours,
qui touchent à l'organisation judiciaire, sont d'ordre public ;
qu'elles doivent être relevées d'office ; qu'en accueillant
l'appel en tant qu'il émanait de la copropriété du
navire Le Ponant quand la
copropriété d'un navire est
dépourvue de personnalité morale, et donc de capacité d'ester en
justice, les juges du fond, qui devaient relever d'office la
nullité de l'acte d'appel, ont violé les articles 117 et 120,
900 et 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 11
à 30 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
2°/ que, en tout cas, faudrait-il faire abstraction des règles
régissant l'exercice des voies de recours, de toute façon, la
nullité d'un acte pour défaut de capacité d'ester en justice de
son auteur touche à l'ordre public et doit être relevée d'office
; qu'en accueillant l'appel de la copropriété du
navire Le Ponant quand ils
devaient relever d'office la nullité de l'acte d'appel, les
juges du fond ont violé les articles 117 et 120, 900 et 901 du
code de procédure civile, ensemble les articles 11 à 30 de la
loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
3°/ que, en tout état de cause, l'assignation, en tant qu'elle
émanait de la copropriété du navire
Le Ponant, était nulle, faute de capacité d'ester en justice de
son auteur, et cette nullité devait être relevée d'office ;
qu'en faisant droit à la demande quand la nullité de
l'assignation devait être relevée d'office, les juges du fond
ont en tout état de cause violé les article 55, 56, 117 et 120
du code de procédure civile, ensemble les articles 11 à 30 de la
loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
4°/ que lorsque deux parties sollicitent une condamnation sans
distinguer leur préjudice respectif, sauf à répartir
ultérieurement entre elles l'indemnité allouée, la nullité des
actes de procédure, qu'il s'agisse de l'acte d'appel ou de la
demande originaire, fait nécessairement obstacle à une
condamnation au profit des parties dans les conditions sus
relatées ; d'où il suit que la cassation à intervenir sur le
premier moyen ne peut manquer d'entraîner par voie de
conséquence, et en application de l'article 625 du code de
procédure civile, la cassation de l'arrêt en tant qu'il a
prononcé une condamnation au profit de la société La Compagnie
des Iles du Ponant ;
Mais attendu que la
copropriété instituée pour l'exploitation des
navires par le chapitre IV de la
loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 dispose de la personnalité morale
lui donnant la capacité d'ester en justice ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Voiles Gateff fait encore grief à l'arrêt
d'avoir écarté l'exception de nullité dirigée contre l'expertise
et de l'avoir condamnée à payer à la société La Compagnie des
Iles du Ponant et à la copropriété du
navire Le Ponant la somme de 475 771,41 euros, alors,
selon le moyen :
1°/ que pour déterminer si les conditions de présentation d'une
action en nullité ont été respectées, il faut s'attacher, non
pas aux conclusions d'appel, mais aux conclusions de première
instance ; qu'en se déterminant en considération des conclusions
du 16 juin 2004, et donc en s'attachant aux conclusions déposées
en cause d'appel, les juges du fond ont violé les articles 112
et 175 du code de procédure civile ;
2°/ que, en tout cas, pour déterminer si les règles de
présentation d'une action en nullité ont été respectées, les
juges du fond doivent s'attacher aux seuls motifs des
conclusions, dès lors que les motifs précèdent le dispositif et
qu'au surplus, l'exception est un moyen qui trouve normalement
sa place dans les motifs ; qu'en s'attachant au dispositif des
conclusions du 16 juin 2004, les juges du fond ont violé les
article 112 et 175 du code de procédure civile ;
3°/ que dès l'instant où ils déclarent une demande ou un moyen
irrecevable, les juges du fond sont dessaisis ; qu'il leur est
interdit, sous peine d'excès de pouvoir, de se prononcer sur le
bien fondé de la demande ou de l'exception en cause ; qu'en
mettant en avant des considérations propres au bien fondé de
l'exception après avoir déclaré l'exception de nullité
irrecevable, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Voiles Gateff ne
justifie pas avoir invoqué l'exception de nullité de l'expertise
en première instance et que, en conséquence, c'est à bon droit
que la cour d'appel a déclaré cette exception irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que le dernier grief s'attaque à des
motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Voiles Gateff fait enfin grief à l'arrêt
de l'avoir condamnée à payer à la société La Compagnie des Iles
du Ponant et à la copropriété du navire
Le Ponant une indemnité de 475 771,41 euros, alors, selon le
moyen, que les juges du fond ayant retenu que les voiles
n'étaient pas conformes aux spécifications contractuelles, seule
une action fondée sur le défaut de conformité, à l'exclusion de
toute action fondée sur la garantie des vices cachés, pouvait
être exercée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond
ont violé les articles 1604 et 1641 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence de désordres et
d'avaries ayant pour origine un défaut de réalisation des voiles
qu'il était impossible à la société La Compagnie des Iles du
Ponant et à la copropriété du navire
Le Ponant de déceler lors de la recette du
navire, seule la mesure des voiles
ayant permis de mettre en évidence le fait qu'elles étaient trop
courtes et non conformes géométriquement pour permettre un
fonctionnement normal du navire,
la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants
critiqués par le moyen, a fait l'exacte application de la loi ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voiles Gateff aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la société Voiles Gateff, condamne la société Voiles Gateff à
payer à la copropriété du navire
Le Ponant et à la société La Compagnie des Iles du Ponant la
somme globale de 2 000 euros et à la société Lewmar Sud Europe
la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du quinze avril deux mille
huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 25 octobre 2006