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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 16 janvier 2007
N° de pourvoi : 05-43434
Publié au bulletin Cassation
partielle partiellement sans renvoi
M. Sargos, président
Mme Quenson, conseiller rapporteur
M. Duplat, avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France :
Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause des appréciations de
pur fait, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première
branche, du pourvoi principal de M. X... : Vu les articles 2 et 7 de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque
des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à
l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou
les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le
non-renouvellement du contrat ou de la convention de
prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou
différées, acquises ou nées durant son exécution ; Attendu que M. X..., salarié
de la société UAP puis de la société Axa France, a été en arrêt maladie à partir
du 4 décembre 2000 et a perçu des indemnités journalières au titre de la
garantie "incapacité de travail" d'un contrat de
prévoyance n° 702 142 souscrit le 23 décembre 1988 qui prévoyait,
notamment, qu'en cas de reconnaissance d'inaptitude à la fonction par le médecin
du travail, les salariés percevraient une rente annuelle d'un certain montant ;
que M. X..., qui était toujours en arrêt maladie, a fait l'objet d'une telle
reconnaissance d'inaptitude le 22 avril 2003 et a réclamé le bénéfice de la
rente ; que celle-ci lui a été refusée au motif qu'un nouveau contrat de
prévoyance avait été substitué au premier le 1er
juillet 2001 et qu'il ne comportait pas une telle rente ; que l'arrêt attaqué a
débouté M. X... de sa demande au motif que le second contrat de
prévoyance lui était opposable ; Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que l'inaptitude de M. X... reconnue en avril 2003 était
consécutive à la maladie dont il était atteint depuis décembre 2000, et en
raison de laquelle il avait perçu jusqu'à la déclaration d'inaptitude des
indemnités journalières au titre du premier contrat de
prévoyance n° 702 142, de sorte que l'attribution de la rente constituait
une prestation différée relevant de l'exécution de ce même contrat, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi
du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant sur ce
point mettre fin au litige en application de l'article 627 du nouveau code de
procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la
seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a
débouté M. X... de sa demande tendant au bénéfice de la rente prévue par le
contrat de prévoyance n° 702 142, l'arrêt rendu le
12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT que
M. X... a droit au bénéfice de cette rente ; RENVOIE la cause et les parties
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, mais uniquement
pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Axa
France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société Axa France à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit
que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize
janvier deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mai 2005
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