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02-14.316
Arrêt n° 523 du 4 mars 2005
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : société Axa Global Risks SA et autre
Défendeur(s) à la cassation : agent judiciaire du Trésor


La deuxième chambre civile a, par arrêt du 29 avril 2004, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière ;

La société Axa Global Risks, ès qualités, invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier, Potier de la Varde ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor ;

Le rapport écrit de M. Rognon, conseiller, et le projet d'avis de M. Volff, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Constate la déchéance du pourvoi de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2002), que Mme Y..., agent de l'Etat, blessée dans l'exercice d'une activité sportive, a assigné en responsabilité et en indemnisation M. X..., responsable de l'accident, et son assureur, le GIE Avia France, représenté par son liquidateur amiable, la société Axa Global Risks ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime au cours de la période d'indisponibilité ;

Attendu que la société Axa Global Risks fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts sur la somme allouée à l'Etat à compter de sa demande, alors, selon le moyen, que le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et les dommages subis par la victime, le point de départ des intérêts produits par cette créance doit être fixé en application de l'article 1153-1 du Code civil, au jour du jugement ; qu'en considérant que les intérêts étaient dus au jour de la demande dès lors que la créance représentait des salaires et charges sur lesquels le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Mais attendu que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme ;

Et attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts au jour de la demande, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1153 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
 


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


MOYEN ANNEXÉ


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils, pour la société Axa Global Risks, ès qualités.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et Axa Global Risks, ès qualités, à verser à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 15 491,41 euros, outre intérêts de droit à compter du 21 mai 1997.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1153 du Code civil, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; que l'article 1153-1 précise qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'Axa soutient que l'indemnisation de l'agent judiciaire du Trésor public, subrogé dans les droits de la victime, est subordonnée à la reconnaissance du lien de causalité entre le montant des prestations servies et le dommage subi par la victime et que, par conséquent, les dommages-intérêts ne peuvent courir, en application de l'article 1153-1 du Code civil, qu'à compter de la date du jugement qui aura établi ce lien ; que ce raisonnement est exact dans le cadre de l'article 1153-1 du Code civil, mais pas dans celui de l'article 1153 dans lequel il faut replacer la demande de l'agent judiciaire du Trésor public ; qu'en l'espèce, les sommes dont le remboursement est demandé par l'Agent Judiciaire du Trésor public correspondent au montant des salaires et des charges sociales versées à Mme Y... pendant sa période d'arrêt de travail et non à une indemnité dont la fixation appartient au juge ; qu'il s'agit donc d'une créance, déjà payée, connue à l'avance, sur laquelle le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation et que l'auteur du dommage ne pouvait qu'être condamné à rembourser dans son intégralité dès lors que sa responsabilité était reconnue ;

ALORS QUE le montant de la créance de l'État étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et les dommages subis par la victime, le point de départ des intérêts produits par cette créance doit être fixé en application de l'article 1153-1 du Code civil, au jour du jugement ; qu'en considérant que les intérêts étaient dus au jour de la demande dès lors que la créance représentait des salaires et charges sur lesquels le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé.


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Rognon, conseiller, assisté de Mme Proust, auditeur
Avocat général : M. Volff
Avocat(s) : la SCP Bachellier, Potier de la Varde, la SCP Ancel, Couturier-Heller

 

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