Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. André X...
Défendeur(s) à la cassation : société Comptoir bigourdan de
l'électronique SARL et autre
Par arrêt du 3 mai 2006, la première chambre civile a renvoyé
le pourvoi devant une Chambre mixte. Le premier président a, par
ordonnance du 3 novembre 2006, indiqué que cette Chambre mixte
sera composée des première et troisième chambres civiles et de
la chambre commerciale, financière et économique ;
Le demandeur invoque, devant la Chambre mixte, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel,
avocat de M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par Me Copper-Royer, avocat de la société Comptoir
Bigourdan de l'électronique ;
Le rapport écrit de M. Cachelot, conseiller, et l'avis écrit
de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037, devenu l'article 2314, du code civil ;
Attendu que la caution est déchargée lorsque la subrogation
aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus,
par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après
cassation (1ère Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 00-17.569),
que, par acte du 23 mars 1978, M. X... s'est rendu caution
solidaire des engagements de M. Y...-Z... envers la société
Comptoir bigourdan de l'électronique (société CBE) ; que, le
même jour, la société CBE a pris une inscription provisoire de
nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur pour la
conservation de sa créance ; que cette publicité provisoire n'a
pas été confirmée par une publicité définitive ;
Attendu que pour admettre au passif de M. X..., en
liquidation judiciaire, la créance de la société CBE, l'arrêt
retient que la caution ne peut reprocher au créancier de ne pas
avoir conservé un droit qu'il pouvait ne pas acquérir
définitivement et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait
compter ; que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement
judiciaire provisoire d'un fonds de commerce, en l'absence
d'engagement pris par le créancier sur ce point, ne constitue
pas un fait susceptible de décharger la caution de son
obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier qui, dans le
même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une
sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette
sûreté définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
30 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat
aux Conseils pour M. X... .
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé
l’ordonnance rendue par le juge-commissaire au redressement
judiciaire de Monsieur X... le 7 septembre 1998 ayant admis le
Comptoir Bigourdan de l'électronique au passif du redressement
judiciaire de Monsieur André X... pour la somme de 746 404,99
francs à titre chirographaire et celle de 10 638,28 francs à
titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l’article 2037 du code civil, la
caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits et
privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce
créancier, s’opérer en faveur de la caution ; qu’il résulte de
ces dispositions que la caution ne saurait reprocher au
créancier de ne pas avoir conservé un droit qu’il pouvait ne pas
acquérir définitivement et sur lequel, par conséquent, elle ne
pouvait pas compter ; que le fait de ne pas rendre définitif le
nantissement judiciaire provisoire d’un fonds de commerce, en
l’absence d’engagement pris par le créancier sur ce point, ne
constitue pas un fait susceptible de décharger la caution de son
obligation ; qu’en l’espèce, Monsieur X... ne démontre pas que
la société CBE se soit obligée à rendre définitif le
nantissement litigieux ; que dès lors, en l’absence d’engagement
du créancier sur ce point, Monsieur X... ne peut prétendre être
déchargé de son engagement de caution ; que dès lors et sans
qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens inopérants, il
convient de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 7
septembre 1998 ;
ALORS QUE le créancier qui, ayant pris un nantissement
provisoire sur le fonds de commerce, obtient le même jour un
cautionnement, permettant à la caution une subrogation, ne peut
plus se borner à agir dans son strict intérêt personnel, mais
doit prendre en compte les intérêts de la caution, en sorte
qu’il s’oblige nécessairement à rendre définitif le
nantissement ; qu’en décidant néanmoins le contraire, la cour
d’appel a violé les articles 2037 et 1134 alinéa 3 du code
civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Cachelot, conseiller, assisté de M. Barbier,
greffier-en-chef
Avocat général : Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Copper-Royer