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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 21 février
2006 |
Cassation sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 04-15229
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Richard.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Thouin-Palat, SCP Bachellier et Potier de la
Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen examiné d'office, après
avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation
;
Attendu que l'existence d'une convention tacite
de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable
d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé
sur un même compte, le défaut de remboursement au terme convenu,
manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point
de départ du délai biennal de forclusion ;
Attendu que le Crédit du Nord aux droits duquel
se trouve la Banque Courtois, a consenti à M. X..., titulaire
d'un compte dans ses livres, une ouverture de crédit par
découvert en compte d'un montant de 7 622 euros à échéance du 28
novembre 1998, puis une nouvelle ouverture de crédit à échéance
du 15 décembre 1998 ; qu' ayant vainement mis en demeure son
client de régler le solde débiteur du compte qu'elle a clôturé
le 27 mars 2000, la banque l'a assigné en paiement devant un
tribunal de grande instance dont le juge de la mise en état a,
par décision du 7 août 2001, constaté l'incompétence au profit
du tribunal d'instance ;
Attendu que pour déclarer la banque recevable en
son action, la cour d'appel a énoncé que le point de départ d'un
délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée
se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation
qui lui a donné naissance, celle-ci, en cas de découvert en
compte, se situant à la date de la résiliation de la convention
d'ouverture de crédit, à l'initiative de l'une des parties et
retenu que le délai biennal de forclusion avait en l'espèce
commencé à courir à compter de la lettre de mise en demeure du
27 mars 2000 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté
que le découvert consenti était devenu exigible le 15 décembre
1998, soit plus de deux ans avant la saisine de la juridiction
compétente par ordonnance du juge de la mise en état, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application des dispositions de
l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la
Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de
mettre fin au litige par application de la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau,
Déclare la Banque Courtois forclose en son action
;
Condamne la Banque Courtois aux dépens afférents
aux instances devant les juges du fond, ainsi qu'à ceux de la
présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la Banque Courtois ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un février deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 96 p. 91
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique,
2006-04, n° 2, p. 461-462, observations Dominique LEGEAIS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2003-10-27
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