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DEVOIR DE MISE EN GARDE
DE LA BANQUE
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 7 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-13536
Publié au bulletin
Rejet
Mme Favre, président
Mme Levon-Guérin, conseiller rapporteur
Mme Batut, avocat général
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2008), que le Crédit
lyonnais (la banque) a consenti, par acte notarié du 23 octobre 2001, un
prêt de 76 224,51 euros à M. et Mme X..., ayant pour objet un crédit de
trésorerie ; qu'estimant que la banque avait engagé sa responsabilité lors
de l'octroi du prêt, ils l'ont assignée en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de
leur action en responsabilité, alors, selon le moyen :
1°/ que le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de
l'emprunteur non averti, qu'il doit justifier
de l'exécution de cette obligation, et que le juge du fond, lorsque la
question lui est posée, doit vérifier que cette obligation a été exécutée ;
que la cour d'appel, qui reconnaît la qualité d'emprunteur
non averti des emprunteurs, et qui n'a
pourtant pas vérifié si l'obligation de mise en garde avait été respectée,
aux motifs inopérants du caractère adapté de l'emprunt à leurs nouveaux
revenus, et de l'existence de causes extérieures à leurs difficultés
économiques, a ainsi indûment délié la banque de son obligation et a violé
l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le prêteur, tenu d'une obligation de mise en garde lors de la
conclusion du prêt, doit vérifier les capacités financières des
emprunteurs non avertis ; que cette
vérification lui impose de procéder à de véritables recherches, sans pouvoir
s'en tenir au seul montant de leur salaire ; que la concomitance entre une
demande de prêt ayant pour objet de financer l'achat d'actions et une
augmentation de salaire consentie par une filiale de la société dont les
actions sont cédées et dont le dirigeant commun est le cédant, impose au
prêteur de s'assurer que cette augmentation n'est pas fictive mais réelle et
pérenne ; qu'en se bornant à relever, pour les débouter de leur action en
responsabilité, que le prêt était adapté à leurs revenus, sans rechercher si
l'établissement prêteur, informé de la concomitance entre l'opération de
crédit et la date de prise d'effet de l'augmentation du salaire de M. X...
ainsi que des liens existants entre les différentes sociétés en cause, avait
procédé à une vérification sérieuse des capacités financières réelles des
emprunteurs sans s'en tenir au seul montant de
leur salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les mensualités du prêt s'élevaient
à 1 510,41 euros, l'arrêt, qui relève que M. et Mme X... étaient
propriétaires d'un bien immobilier, retient que l'octroi du crédit était
adapté aux revenus de M. X..., portés au 1er septembre 2001 à 3 811 euros,
conjugués avec les revenus de Mme X... s'élevant à 1 226 euros mensuels, que
le licenciement économique de M. X..., survenu en octobre 2002, et le
divorce de M. et Mme X... sont à l'origine de leurs difficultés financières
; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations faisant
apparaître qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté
au regard des capacités financières des emprunteurs
et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, ce dont il résulte
que la banque, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenue à l'égard de
ceux-ci d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à
effectuer des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept
juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour
M. et Mme X... ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
et Madame Y... de leur action en responsabilité à l'encontre du Crédit
Lyonnais,
AUX MOTIFS QUE «certes, la banque était débitrice d'une obligation de mise
en garde à l'égard des emprunteurs non avertis
qu'étaient Monsieur et Madame X..., même si Monsieur X... était associé
fondateur de la SARL EWM pour avoir investi 2.000 euros dans le capital de
cette société en voie d'établissement, pour le compte de laquelle la société
GTIM l'avait embauché pour superviser les commerciaux de l'entreprise ; que
toutefois il reste que l'octroi du crédit était adapté aux revenus de
Monsieur X... – qui avaient été augmentés pour être portés à 3.811 euros au
1er septembre 2001, augmentation dont il n'a jamais été soutenu qu'elle
n'aurait pas été effectivement conjuguée avec les revenus de Madame X...
(1.226 euros mensuels) ; qu'il est constant que le licenciement économique
de Monsieur X... et le divorce des époux X... est à l'origine de leurs
difficultés, leur revendication à l'égard de la banque étant d'ailleurs
intervenue après que Monsieur Z... n'eut pas réembauché Monsieur X... comme
il le lui avait promis ; que la vente de la maison est fréquemment la
conséquence patrimoniale de la séparation d'un couple ; que la banque n'a
donc pas manqué à son obligation de conseil, de prudence ou de mise en garde
à l'égard des époux X...»,
ALORS, D'UNE PART, QUE le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde
à l'égard de l'emprunteur non averti, qu'il
doit justifier de l'exécution de cette obligation, et que le juge du fond,
lorsque la question lui est posée, doit vérifier que cette obligation a été
exécutée ; que la Cour d'appel, qui reconnaît la qualité d'emprunteur
non averti des époux X..., et qui n'a pourtant pas vérifié si l'obligation
de mise en garde avait été respectée, aux motifs inopérants du caractère
adapté de l'emprunt à leurs nouveaux revenus, et de l'existence de causes
extérieures à leurs difficultés économiques, a ainsi indûment délié la
Banque de son obligation et a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le prêteur, tenu d'une obligation de mise en garde
lors de la conclusion du prêt, doit vérifier les capacités financières des
emprunteurs non avertis ; que cette
vérification lui impose de procéder à de véritables recherches, sans pouvoir
s'en tenir au seul montant de leur salaire ; que la concomitance entre une
demande de prêt ayant pour objet de financer l'achat d'actions et une
augmentation de salaire consentie par une filiale de la société dont les
actions sont cédées et dont le dirigeant commun est le cédant, impose au
prêteur de s'assurer que cette augmentation n'est pas fictive mais réelle et
pérenne ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur X... et Madame
Y... de leur action en responsabilité, que le prêt était adapté aux revenus
des emprunteurs, sans rechercher si
l'établissement prêteur, informé de la concomitance entre l'opération de
crédit et la date de prise d'effet de l'augmentation du salaire de Monsieur
X... ainsi que des liens existants entre les différentes sociétés en cause,
avait procédé à une vérification sérieuse des capacités financières réelles
des emprunteurs sans s'en tenir au seul
montant de leur salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1147 du Code civil.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 92
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 11 janvier 2008
Cour
d'appel de Rennes, 11 janvier 2008, 06/06751
Cour d'appel de Rennes
Audience publique du vendredi 11 janvier 2008
N° de RG: 06/06751
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Première Chambre B
ARRÊT No 15
R.G : 06/06751
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
C/
M. Jean-Henri X...
Mme Nelly Y... divorcée X...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI No D 0813536
DU 04.04.08
(nos réf. pourv. 9/08)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Z... NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle A..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Novembre 2007, Monsieur Jean-Pierre GIMONET
entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au
délibéré, à l'audience publique du 11 Janvier 2008, date indiquée à l'issue
des débats
****
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
...
69000 LYON
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me B..., avocat
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Henri X...
Chez Madame C...
...
44970 SAINTE LUCE SUR LOIRE
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me D..., avocat
Madame Nelly Y... divorcée X...
...
Appt no 4
44610 INDRE
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me D..., avocat
Par jugement du 13 septembre 2006, le tribunal de grande instance de NANTES
a :
- dit que la responsabilité pour faute du Crédit Lyonnais était engagée à
l'égard de Monsieur et Madame X...,
- condamné le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur et Madame X... :
* la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile,
- débouté Monsieur et Madame X... de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le Crédit Lyonnais aux dépens ;
Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision et, par conclusions
du 13 février 2007 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour
:
- d'infirmer le jugement,
- de juger qu'il n'a pas failli à son obligation de conseil lors de l'octroi
du prêt,
- de débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes,
-de condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et
d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699
du nouveau Code de procédure civile ;
Monsieur X... et Madame Y..., divorcée X..., par conclusions du 11 mai 2007
contenant leurs moyens et prétentions, ont demandé à la cour de confirmer le
jugement et de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 3.000
euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel
qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du
nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que Monsieur X... ET Madame Y... recherchent la responsabilité
du Crédit Lyonnais pour manquement à son devoir de conseil, de prudence et
de discernement lors de l'octroi du prêt qu'il leur a consenti le 23 octobre
2001;
Qu'ils exposent que Monsieur X... a été embauché le 1er septembre 2000 par
la société GTIM en qualité de technico-commercial, pour un salaire mensuel
de 15.000 francs (soit 2.286, 74 €) et qu'en janvier 2001, la société GTIM a
passé commande de machines en Chine pour un montant d'environ un million de
francs ;
Que la société ayant eu besoin de trésorerie, son représentant légal,
Monsieur E..., a proposé à Monsieur X... de l'associer au groupe SERAPH dont
dépendait la société GTIM en lui cédant 5 % de ses parts ;
Que Monsieur X... et son épouse ont alors emprunté le 23 octobre 2001auprès
du Crédit Lyonnais la somme de 76.224,51 euros remboursable en 60
mensualités de 1.510,41 euros ;
Qu'auparavant, le 31 août 2001, la rémunération de Monsieur X... avait été
portée à 3.811,23 euros ;
Que ce prêt avait pour objet un crédit de trésorerie, selon les énonciations
de l'acte ;
Que le montant du prêt a été viré sur le compte des époux X... avant de
faire l'objet le même jour d'un virement au bénéfice de Monsieur E... sur le
compte possédé par ce dernier au Crédit Lyonnais ;
Que les sociétés du groupe SERAPH ont fait l'objet de procédures collectives
en octobre 2002, Monsieur X... étant alors licencié ;
Que les époux X... soutiennent n'avoir pu régler le montant du prêt, garanti
par la prise d'une hypothèque au profit de la banque, qu'en vendant leur
maison ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que le Crédit Lyonnais
aurait agi de connivence avec Monsieur E... pour surprendre le consentement
de Monsieur X... et de son épouse lors de l'emprunt en cause ;
Qu'il ne saurait être en outre valablement exigé de la banque qu'elle
organise une enquête sur la situation financière de la société SERAPH dont
les parts étaient cédées à Monsieur X... ;
Que, par ailleurs, Monsieur X... n'a jamais soutenu avoir demandé au CREDIT
LYONNAIS quelque conseil ou renseignement que ce soit sur la pérennité de la
société SERAPH ;
Qu'il n'est en toute hypothèse pas établi que la situation de cette société,
même si elle pouvait connaître des difficultés, aurait été irrémédiablement
compromise au moment de l'acte de prêt et que la banque en aurait eu
connaissance ;
Considérant qu'on ne saurait valablement reprocher au CRÉDIT LYONNAIS
d'avoir garanti le prêt accordé aux époux X... par la prise d'une hypothèque
sur leur maison ;
Considérant que, certes, la banque était débitrice d'une obligation de mise
en garde à l'égard des emprunteurs non avertis
qu'étaient Monsieur et Madame X..., même si Monsieur X... était associé
fondateur de la SARL EWM pour avoir investi 2.000 euros dans le capital de
cette société en voie d'établissement, pour le compte de laquelle la société
GTIM l'avait embauché pour superviser les commerciaux de l'entreprise ;
Que toutefois il reste que l'octroi du crédit était adapté aux revenus de
Monsieur X... -qui avaient été augmentés pour être portés à 3.811euros au
1er septembre 2001, augmentation dont il n'a jamais été soutenu qu'elle
n'aurait pas été effective- conjugués avec les revenus de Madame X... (1.226
euros mensuels) ;
Qu'il est constant que le licenciement économique de Monsieur X... et le
divorce des époux X... est à l'origine de leurs difficultés, leur
revendication à l'égard de la banque étant d'ailleurs intervenue après que
Monsieur E... n'eut pas réembauché Monsieur X... comme il le lui avait
promis ;
Que la vente d'une maison est fréquemment la conséquence patrimoniale de la
séparation d'un couple ;
Considérant que la banque n'a donc pas manqué à son obligation de conseil,
de prudence ou de mise en garde à l'égard des époux X... ;
Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur X...
et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement ;
Déboute Monsieur X... et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X... et Madame Y... aux dépens de première instance et
d'appel , ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions
de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes du 13
septembre 2006
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