DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE
04-19.315
Arrêt n° 640 du 3 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : société Natiocrédibail SA et autres
Attendu, selon l’arrêt déféré et les productions, que,
par acte notarié du 16 mai 1991, la société Natiocrédibail (la
crédibailleresse) a consenti un crédit-bail destiné au financement de
l’acquisition d’un terrain et de la construction d’un bâtiment à usage
commercial à la SCI X... (la SCI) ; que le capital de cette dernière était
réparti entre M. X..., son dirigeant, Mme Eliane X... et Mme Isabelle X...
(les consorts X...), chacun détenteur de 30 parts ; que les dix autres parts
étaient détenues par la SA X..., dirigée par Mme Eliane X... qui détenait
avec son mari la majorité des actions, leur fille Isabelle X... étant
titulaire d’une action ; que la SCI a donné à bail à la société X... les
locaux dans lesquels les consorts X... exploitaient le fonds
d’hôtel-restaurant ; que le règlement des redevances du contrat de
crédit-bail a été garanti par le cautionnement solidaire des consorts X...,
le nantissement des parts détenues par ces derniers à concurrence de 1 000
000 francs et le versement en compte courant d’associé de 1 800 000 francs
dans les livres de la société X... ; qu’en outre, M. X... était propriétaire
d’un patrimoine immobilier important ; que la SCI a été mise en liquidation
judiciaire ; que la crédit-bailleresse a demandé aux consorts X...
d’exécuter leurs engagements de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt
d’avoir rejeté la demande de nullité du contrat de crédit-bail conclu le 16
mai 1991, fixé la créance de crédit-bailleresse au passif de la SCI à la
somme de 2 575 318,01 euros, sauf réduction éventuelle, et de les avoir
condamnés en qualité de cautions, alors, selon le moyen, qu’il était
soutenu que la SCI, prise en la personne de ses représentants légaux,
s’était méprise, par suite d’une erreur provoquée, quant aux conditions dont
la mise en oeuvre du droit de résiliation unilatérale était assortie et que
la méprise n’a été découverte que lors de la signature des avenants
intervenus les 27 avril 1994 et 28 juin 1996 ; qu’en s’abstenant de préciser
à quelle date l’erreur invoquée avait été découverte, de manière à fixer
correctement le point de départ du délai de cinq ans, les juges du fond ont
privé leur décision de base légale au regard de l’article 1304 du Code civil
;
Mais attendu que l’arrêt constate que le bien dont le
financement a été assuré par le crédit-bail litigieux a été acquis le jour
même de la souscription de ce contrat et que les locaux ont été exploités à
compter du 28 janvier 1992, que les loyers avaient été acquittés jusqu’en
1997 et que l’exception de nullité n’a été soulevée que par conclusions du 8
décembre 1999 ; qu’il relève que la clause de résiliation anticipée était
connue dès la signature du contrat ; que, par ces constatations et
appréciations, la cour d’appel, qui a implicitement mais nécessairement
écarté l’existence de manoeuvres dolosives susceptibles de différer le point
de départ de la prescription, a exactement retenu que la prescription
quinquennale était acquise à la date à laquelle elle a été soulevée ; que le
moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l’arrêt
de les avoir condamnés à payer à la crédit-bailleresse la somme de 2 288
884,92 euros, sauf réduction éventuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier ou l’établissement financier
commet une faute s’il exige des cautions, fussent-elles dirigeantes, des
engagements sans rapport de proportion avec leurs possibilités financières ;
qu’en décidant le contraire, motif pris de ce que M. et Mme X... étaient
dirigeants et associés de la SCI, les juges du fond ont violé les articles
1134, alinéa 3, 1137, 1147 et 2011 du Code civil ;
2°/ qu’en toute hypothèse, faute d’avoir recherché si
l’établissement financier n’avait pas manqué à son obligation d’information
en omettant d’alerter les cautions sur l’étendue de leurs engagements, peu
important qu’ils fussent dirigeants ou associés de la SCI, les juges du fond
ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa
3, 1137, 1147 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les époux X... se
sont engagés dans une opération commerciale importante à laquelle ils
étaient directement impliqués et qu’ils ne démontrent pas que la
crédit-bailleresse ait eu sur leur situation et leurs facultés de
remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de
l’opération entreprise par la SCI des informations qu’eux-mêmes auraient
ignorées ; qu’en l’état de ces constatations, dont il se déduisait que les
intéressés détenaient toutes les informations utiles pour leur permettre
d’apprécier la portée des engagements qu’ils souscrivaient, la cour d’appel
a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la crédit-bailleresse
n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de ces cautions ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour dire Mme Isabelle X... non fondée à
rechercher la responsabilité de la crédit-bailleresse, l’arrêt retient que
cette dernière dispose de 30 des 100 parts de la SCI familiale et d’une
action de la société d’exploitation, qu’elle ne prétend pas que la société
Natiocrédibail aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de
remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de
l’opération entreprise des informations qu’elle-même aurait ignorées et
qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de la nature et de la
portée de son engagement ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si,
eu égard à son âge lors de l’engagement litigieux, à sa situation
d’étudiante et à la modicité de son patrimoine, l’engagement souscrit par
Mme Isabelle X..., qui n’exerçait aucune fonction de direction, ni aucune
responsabilité au sein de la SCI n’était pas hors de proportion avec ses
facultés financières et si, de ce fait, la crédit-bailleresse n’avait pas
manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de cette caution, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné
Mme Isabelle X... à payer à la société Natiocrédibail, solidairement avec
les époux X..., la somme de 2 288 884,92 euros, sauf à déduire le prix qui
serait retiré de la revente de l’immeuble ou de sa relocation en crédit-bail
et a fixé la créance de la première au passif de la SCA Groupe Cas
hôtellerie à la somme de 2 288 884,92 euros et a condamné M. Y... à la
garantir, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Pinot, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : Me foussard, la SCP Defrenois et Levis