04-11.663
Arrêt n° 1246 du 11 octobre 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Crédit lyonnais SA
Défendeur(s) à la cassation : société Canara Bank International Division
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre
2003), que, pour garantir la vente de matériaux, la société Canara Bank a
émis, sur ordre de la société Hamco, le 18 mars 1998, un crédit documentaire
irrévocable en faveur de la société Soficom, réalisable par acceptation de
traites payables à 180 jours, tirées sur le Crédit lyonnais, banque
confirmante ; que celle-ci a accepté les traites le 9 avril 1998 pour un
paiement le 15 septembre 1998 ; que le 1er avril 1998, la société Soficom a
cédé, par escompte, la créance née du crédit documentaire à la BDEI,
également bénéficiaire d’un endossement des traites à son profit ; que les
traites n’ont pas été payées à l’échéance par le Crédit lyonnais, celui-ci
attendant d’être payé par la société Canara bank, laquelle a d’abord opposé
un report conventionnel de l’échéance au 15 mars 1999, puis invoqué une
fraude sur les documents du crédit documentaire, le 24 septembre 1998 ; que
la BDEI a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la
société Canara bank puis a cédé ses droits au Crédit lyonnais Forfaiting le
31 décembre 1998, qui a pratiqué une seconde saisie conservatoire et assigné
en paiement la société Canara bank ; que le Crédit lyonnais, est venu, en
cours de procédure, aux droits du Crédit lyonnais Forfaiting ;
Attendu que le Crédit lyonnais, cessionnaire des droits du bénéficiaire du
crédit documentaire fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en
paiement de cette créance contre la banque émettrice du crédit documentaire
et d’avoir ordonné la mainlevée de saisies conservatoires effectuées par le
cessionnaire de la créance en garantie de son paiement, alors, selon le
moyen :
1°/ que, selon l’article 1300 du Code civil lorsque les
qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il
se fait une confusion qui éteint les deux créances ; qu’en conséquence, le
Crédit lyonnais cessionnaire de la créance procédant de la réalisation du
crédit documentaire a, par l’effet de cette confusion, payé cette créance en
sa qualité de banque confirmante ayant réalisé le crédit, disposait d’un
recours à l’égard de la société Canara bank, banque émettrice ; qu’en
déniant cependant ce recours au Crédit lyonnais au motif qu’il n’avait pas
payé les traites“ à lui-même”, la cour d’appel, négligeant de déduire de sa
double constatation de l’existence d’un “droit propre” du Crédit lyonnais en
sa qualité de banque confirmante et de la confusion en la personne du Crédit
lyonnais des qualités de créancier et de débiteur les conséquences qui s’en
évinçaient légalement, a violé, par refus d’application, l’article 1300 du
Code civil ;
2°/ qu’en affirmant que le cessionnaire d’une créance ne
pouvait se prévaloir des dispositions légales ou conventionnelles régissant
cette créance vis-à-vis du débiteur cédé, la cour d’appel a méconnu les
droits du cessionnaire, qui bénéficie exactement des mêmes droits que le
cédant ; que le cessionnaire peut se prévaloir de toute stipulation
contractuelle ayant un effet direct ou indirect sur la créance cédée ; que
selon l’article 9 a)iiib) des Règles et usances uniformes relatives aux
crédits documentaires, auxquelles se réfère en l’espèce expressément le
contrat, dès lors que le crédit a été réalisé par acceptation de la lettre
de change par la banque confirmante, la banque émettrice est tenue de payer
la lettre de change ; que cette obligation ne disparaît pas en cas de fraude
dès lors que la réalisation du crédit documentaire est intervenue avant la
découverte de la fraude ; qu’en l’espèce, il ressort des propres
énonciations de l’arrêt que les documents ont été remis au Crédit lyonnais
le 30 mars 1998 et que les lettres de change ont été acceptées du 9 avril
1998 lorsque le Crédit lyonnais a “reconnu avoir reçu les documents” et que
la société Canara bank n’a invoqué la fraude pour la première fois que le 24
septembre 1998 ; que le crédit documentaire a été ainsi réalisé avant la
découverte de la fraude, que par suite, le Crédit lyonnais pouvait se
prévaloir de la disposition susmentionnée des Règles et usances uniformes
qui imposaient à la société Canara bank, banque émettrice, de payer la
lettre de change tirée par le bénéficiaire sur le Crédit lyonnais ; qu’en
refusant cependant au Crédit lyonnais le bénéfice de ces dispositions, la
cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
3°/ qu’en retenant que la fraude entachant la créance cédée était opposable
au cessionnaire à titre onéreux de cette créance sans caractériser la
collusion entre ce dernier et l’auteur de la fraude, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard du principe “fraus omnia corrumpit” ;
Mais attendu
qu’un crédit documentaire réalisable par acceptation étant seulement exécuté
par le paiement de l’effet accepté, la fraude, découverte antérieurement à
ce règlement, fait échec à l’obligation de paiement de la banque acceptante
au titre du crédit documentaire, hors la circonstance où cet effet serait
présenté par un tiers porteur de bonne foi, non partie au crédit ;
Attendu que l’arrêt constate qu’à la date à laquelle la société Canara bank,
banque émettrice, a invoqué la fraude, le Crédit lyonnais, banque
confirmatrice, qui avait accepté les traites après avoir visé les documents,
n’avait pas payé le bénéficiaire ; qu’en l’état de ces constatations, dont
il se déduisait que le crédit documentaire n’avait pas été réalisé, la cour
d’appel, par ses seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants,
critiqués par la première branche, et sans avoir à procéder à la recherche
que ces constatations et appréciations excluaient, en a exactement déduit
que cette fraude autorisait le donneur d’ordre à s’opposer au paiement par
la banque émettrice du crédit et a rejeté la demande du Crédit lyonnais ;
que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième
branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky