Cour de Cassation
Avis
| Audience publique du 10 juillet
2006 |
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N° de pourvoi : 06-00006
Publié au bulletin
Premier président : M. Canivet.
Rapporteur : Mme Richard, assisté de M. Naudin, greffier en
chef.
Avocat général : Mme Petit.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR de CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de
l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code
de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 12 avril 2006
par le tribunal d'instance de Paris 12ème, dans l'instance
opposant la société Cofinoga à Mme Tevi X... et ainsi libellée :
"La clause contractuelle prévoyant l'augmentation
du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur
d'une nouvelle offre de crédit constitue-t-elle une clause
abusive ?"
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
Richard et les conclusions de Mme l'avocat général Petit ;
EST D'AVIS QUE :
L'article L. 132-1 du code de la consommation
répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée
par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit
initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre
de crédit.
Fait à Paris, le 10 juillet 2006, au cours de la
séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM.
Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Mme Favre, présidents de
chambre, M. Charruault, conseiller, Mme Richard, conseiller
référendaire, rapporteur, assistée de M. Naudin, greffier en
chef au service de documentation et d'études, Mme Petit, avocat
général et Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier
président et le greffier en chef.
Publication : Bulletin 2006 AVIS N° 6 p. 9
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12e, 2006-04-12
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