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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 13 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-13308
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par
M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 janvier
2005), que le 19 mai 1988, le Crédit lyonnais (la banque) a
accordé à la SNC Pharmacie de Monceau (la SNC) un prêt de 2 640
218 francs au taux de 8,90 % l'an dont le remboursement a été
garanti par le cautionnement solidaire du Crédit médical de
France (CMF), aux droits duquel se trouve la société Interfimo (Interfimo),
lui-même s'étant fait contre-garantir par les cautionnements
solidaires de MM. Z... et Y..., associés et cogérants de la SNC
; que le 1er décembre 1989, ces derniers ont cédé leurs parts
sociales à un tiers dont l'acquisition a été financée par la
banque ; que le 22 novembre 1994, la SNC a été mise en
redressement judiciaire et, ultérieurement, a bénéficié d'un
plan de continuation ; qu'après avoir exécuté son engagement
envers la banque, le CMF a déclaré sa créance qui a été admise
pour un certain montant ; que la société Interfimo a réclamé à
MM. X... et Y... le remboursement de cette créance ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et
incident, réunis :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt
d'avoir déclaré recevable l'action de la société Interfimo
dirigée à leur encontre en leur qualité de cautions et de les
avoir condamnés solidairement à lui payer la somme de 286 089,09
euros représentant le capital et les intérêts échus au 20
novembre 1996, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une demande nouvelle,
irrecevable devant la cour d'appel, la prétention qui ne tend
pas aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges ;
que la demande présentée en appel tendant à une condamnation en
qualité de caution, dès lors que cette dernière ne peut se
prévaloir des dispositions du plan de continuation dont fait
l'objet le débiteur et donc des remises accordées dans le cadre
de ce plan, n'a pas le même objet et ne tend pas aux mêmes fins
que la demande initiale tendant à une condamnation en qualité
d'associé de la société débitrice, cette demande étant au
contraire nécessairement limitée aux sommes dues par la société
dans le cadre du plan de continuation et réduites donc des
remises accordées ; qu'en décidant pourtant que la demande
n'était pas nouvelle, au motif que le paiement demandé l'était
de la même somme, cependant que seul comptait le résultat des
deux demandes qui ne pouvait en l'occurrence être identique
quant au montant des condamnations prononcées, la cour d'appel a
violé les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure
civile ;
2 / que la prétention est nouvelle en appel
lorsqu'elle diffère de la prétention soumise aux premiers juges
par la qualité des parties concernées ; qu'en retenant que la
demande de la société Interfimo n'était pas nouvelle dès lors
qu'elle portait sur le paiement de la même somme que celle
réclamée en première instance tout en constatant que cette
demande était dirigée contre MM. X... et Y... en leur qualité de
cautions et non plus, comme en première instance, en leur
qualité d'associés, ce dont il résultait que la prétention en
appel différait de celle soumise aux premiers juges par la
qualité des parties concernées, la cour d'appel a violé les
dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure
civile ;
Mais attendu que la demande soumise à la cour
d'appel tendait à obtenir le remboursement de la somme acquittée
par le Crédit médical de France et pour laquelle il s'était fait
contre-garantir par MM. X... et Y..., peu important qu'en
première instance la société Interfimo, venant aux droits du
Crédit médical de France, eût recherché ces derniers en leur
qualité d'associés et, en appel, en leur qualité de cautions ;
qu'ainsi, elle a, à bon droit, écarté l'exception de nouveauté ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Sur les deuxièmes moyens des mêmes pourvois, pris
en leurs premières branches, rédigés en termes identiques,
réunis :
Attendu que MM. X... et Y... font le même grief à
l'arrêt alors, selon le moyen, que si le paiement des créances
antérieures au plan de continuation doit en principe se faire
suivant les modalités uniformes réglées par le code de commerce
et les dispositions du plan, l'imputation des paiements faits
par le débiteur en présence de plusieurs créances d'un même
créancier obéit, en l'absence de stipulations particulières, aux
dispositions de l'article 1256 du code civil ; qu'en écartant
l'application de ce texte, cependant qu'il était acquis aux
débats que la banque avait plusieurs créances sur la SNC, la
cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé
;
Mais attendu qu'ayant énoncé que le règlement des
créances incluses dans le plan est régi par les dispositions
impératives prévues par les articles L. 621-60 et L. 621-76 et
suivants du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la
loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour
d'appel en a exactement déduit que les règles relatives à
l'imputation des paiements ne pouvaient être invoquées par les
cautions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la seconde branche des deuxièmes moyens et
sur les troisièmes moyens des mêmes pourvois, réunis :
Attendu que MM. X... et Y... font encore le même
grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que les paiements effectués par le débiteur
principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et
l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement
du principal de la dette ; qu'en constatant en l'espèce que la
société Interfimo avait déduit de sa demande les dividendes qui
lui avaient été versés par le débiteur principal en application
du plan de continuation, sans préciser si ces versements avaient
été imputés sur le principal de la dette ou sur les intérêts, la
cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure
d'exercer son contrôle sur le respect, à cet égard, des
dispositions de l'article L. 313-22, alinéa 2, du code monétaire
et financier ;
2 / que l'obligation d'information pesant sur les
établissements de crédit, en application de l'article L. 313-22
du code monétaire et financier, qui a pour objet la protection
de la caution, s'applique dans les rapports entre un
établissement de crédit ayant souscrit un cautionnement et sa
sous caution lorsque cet établissement a été subrogé dans les
droits de celui ayant accordé le concours financier après
paiement de sa créance ; qu'en décidant pourtant que
l'établissement de crédit subrogé, n'étant pas celui ayant
accordé le concours financier et qui n'en était donc pas le
gestionnaire, n'était tenu d'aucune obligation à l'égard de la
caution, privant celle-ci de son droit légitime à l'information,
la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
313-22 du code monétaire et financier ;
3 / que la loi n° 2003-721 du 1er août 2003
s'applique immédiatement à tous les cautionnements conclus entre
un créancier professionnel et une caution personne physique, y
compris ceux souscrits avant son entrée en vigueur, le 5 février
2004 ; qu'en jugeant que cette loi n'était pas applicable au
litige, faute d'être rétroactive, cependant qu'elle s'appliquait
au cautionnement litigieux à compter de son entrée en vigueur,
la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble
l'article L. 341-6 du code de la consommation issu de la loi
précitée ;
4 / que M. X... invoquait expressément, dans ses
conclusions d'appel, le moyen tiré du défaut d'information qui
incombe à tout créancier au profit de personnes physiques en
application de l'article 2016 du code civil ; qu'en ne répondant
pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
code de procédure civile ;
5 / que M. Y... soutenait dans ses conclusions
que le Crédit médical de France ne l'avait pas informé de la
défaillance de la SNC dès le premier incident de paiement non
régularisé, dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, ainsi
que l'article L. 341-1 du code de la consommation le lui
commandait de faire et en déduisait qu'il ne saurait être tenu
au paiement des intérêts de retard échus depuis la date du
premier incident de paiement de cette société ; que dès lors, en
se bornant à écarter les moyens fondés sur les articles L.
313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la
consommation, la cour d'appel n'a pas donné de réponse aux
conclusions dont elle était saisie et a ainsi violé l'article
455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, de première part, qu'ayant relevé
que la société Interfimo était intervenue en qualité de caution
principale et non d'établissement de crédit ayant accordé un
crédit financier, la cour d'appel a écarté, à bon droit,
l'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et
financier ;
Attendu, de deuxième part, que l'article L. 341-6
du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 ne
peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
qu'à compter de la date de son entrée en vigueur et n'est pas
applicable aux situations consommées avant cette date ; que
c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que l'article
précité n'était pas applicable ;
Attendu, de troisième part, que les juges du fond
ont satisfait à l'exigence de motivation de leur décision en
relevant que la société Interfimo ne pouvait se voir reprocher
une faute tirée de l'absence d'information prévue par l'article
2016 du code civil ;
Attendu, enfin, que l'obligation d'information
prévue par l'article L. 341-1 du code de la consommation issu de
la loi du 29 juillet 1998 ne peut s'appliquer aux situations
consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur
sauf à conférer à cette disposition un caractère rétroactif
qu'elle ne comporte pas ; que c'est le premier incident de
paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce
paiement qui constitue le point de départ de l'information de la
caution par le créancier professionnel ; que dès lors que cet
événement était intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur
de cette loi, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux
conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer
sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être
accueilli en ses troisième et quatrième branches, n'est pas
fondé pour le surplus ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait enfin le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'une banque soutient
abusivement une entreprise en lui octroyant en connaissance de
cause un crédit dont le coût est excessif au regard de sa
trésorerie et lui interdit toute rentabilité quand bien même sa
situation ne s'en trouverait pas irrémédiablement compromise dès
le moment de l'octroi du crédit ; que la cour d'appel qui, pour
écarter le moyen tiré du crédit abusif consenti par la banque à
la SNC, a seulement relevé que cette dernière n'avait fait
l'objet d'un redressement judiciaire que près de cinq ans après
l'octroi du crédit et qu'un plan de continuation avait été
arrêté à son bénéfice, sans rechercher, comme il lui était
pourtant demandé, si l'octroi d'un concours bancaire dont le
remboursement annuel était supérieur au montant des bénéfices
annuels de l'emprunteur et la remise consentie par
l'établissement de crédit à hauteur des 2/3 de sa créance dans
le cadre du plan de continuation ouvert au profit de cet
emprunteur ne révélaient pas le caractère ruineux du crédit
octroyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que cinq années
se sont écoulées entre l'octroi du prêt litigieux, le 1er
décembre 1989, et l'ouverture de la procédure collective de la
SNC, le 22 novembre 1994 ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que pendant cette
période, cette dernière avait fait face à ses obligations
financières de sorte que le crédit octroyé ne présentait pas un
caractère ruineux, la cour d'appel, qui a répondu en les
écartant aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire
que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du treize février deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section
B) 2005-01-27
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