Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 2 octobre
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-14682
Inédit
Président : Mme BESANCON conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par
M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la
caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes
d'une promesse de vente des 18 et 19 janvier 1998, la société
Finadis a acquis pour un franc symbolique sept sociétés membres
du groupe Joullié, qui exploitaient chacune, sous l'enseigne "Batifol",
un fonds de commerce de restauration ; que la société Finadis
s'étant engagée à prendre en charge le passif bancaire, évalué à
la somme de 29 000 000 francs, qui grevait les sociétés cédées,
une condition suspensive a été introduite dans l'acte
subordonnant l'opération à l'obtention par la société Finadis,
auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de
Quercy-Rouergue (la caisse), aux droits de laquelle vient la
caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées,
d'un crédit de même montant destiné à financer les besoins en
fonds de roulement des filiales et à lui permettre de régler les
dettes des sociétés du groupe Joullié auprès de cette même
banque ; qu'en garantie du prêt consenti par acte notarié du 9
avril 1998, la caisse a obtenu des sociétés rachetées qu'elles
lui consentent diverses sûretés ; que, par jugement des 18 mars
et 15 avril 1999, le tribunal a prononcé le redressement
judiciaire de la société Finadis, étendu à l'ensemble de ses
filiales et a arrêté, par jugement du 16 décembre 1999, un plan
de cession ; que M. X..., désigné en qualité de commissaire à
l'exécution du plan, a assigné la caisse en paiement de
dommages-intérêts pour octroi et soutien abusifs de crédit et
annulation des garanties consenties à la caisse en période
suspecte par les sociétés filiales de la société Finadis ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le commissaire à l'exécution du
plan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce
que la caisse soit condamnée à lui payer la somme de 4 573
470,52 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen
:
1 / qu'engage sa responsabilité à l'égard des
tiers la banque qui apporte un soutien artificiel à une
entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle
s'était informée, la situation irrémédiablement compromise, peu
important à cet égard la nature des opérations que
l'intervention de la banque avait pour objet de financer ; qu'en
considérant qu'il ne pouvait être reproché à la caisse de
n'avoir pas recueilli suffisamment d'informations sur la
situation financière de la société Finadis, au motif que la
caisse n'avait pas à "apprécier l'opportunité financière ou
économique d'une opération", la cour d'appel s'est déterminée
par une motivation inopérante et a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'en considérant qu'il ne pouvait être
reproché à la caisse de n'avoir pas recueilli suffisamment
d'informations sur la situation financière de la société Finadis,
tout en constatant que "la situation financière de la société
Finadis était déficitaire et compromise avant même le prêt",
d'où il résultait nécessairement que, si elle s'était informée,
la caisse n'aurait pas manqué de constater la situation
irrémédiablement compromise de l'emprunteur à la date du prêt
litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3 / que, dans des conclusions demeurées sans
réponse, le commissaire à l'exécution du plan faisait valoir que
la caisse pouvait d'autant moins ignorer les difficultés
insurmontables auxquelles allait se trouver confronté le groupe
Finadis que la caisse était déjà titulaire de créances, restées
impayées, sur les sept sociétés cédées à la société Finadis par
le groupe Joullié et que la dégradation très importante de la
situation du groupe Joullié, dont une partie des activités se
trouvait cédée à la société Finadis, était connue de la caisse,
qui était son banquier ;
qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
4 / qu'en exonérant la caisse de toute
responsabilité au titre du soutien accordé à la société Finadis,
au motif que le prêt de 29 000 000 francs était consenti à "un
groupe dirigé par une personne spécialisée dans le secteur de la
restauration, donc avertie, ce qui la dispensait de conseil" et
que "le groupe Finadis ne soutient pas que la caisse ait eu sur
sa propre situation financière des informations que lui-même ne
connaissait pas", quand l'action avait été engagée contre la
caisse par le commissaire à l'exécution du plan en vue de la
défense de l'intérêt collectif des créanciers de la société
Finadis, et non par le groupe Finadis, la cour d'appel s'est
déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L.
621-39 et L. 621-68 du code de commerce ;
5 / qu'en considérant que la caisse n'avait
commis aucune faute, dès lors que les prêts avaient été
consentis à un groupe dirigé par une personne "avertie", quand
la qualité de l'emprunteur ne dispense pas la banque de
s'assurer, en vue de la protection des tiers, de la situation
financière de son client, surtout s'agissant d'un prêt d'un
montant considérable, la cour d'appel s'est déterminée par une
motivation inopérante et a privé sa décision de toute base
légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6 / que, dans des conclusions demeurées sans
réponse, le commissaire à l'exécution du plan prenait acte de
l'aveu de la caisse, qui admettait avoir fait figurer sur l'acte
de prêt du 9 avril 1998 un intitulé sciemment erroné de manière
à éluder les règles applicables en matière de sûretés ; qu'en
jugeant cependant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre
de la caisse, dès lors que les sûretés litigieuses encouraient
l'annulation dans le cadre des dispositions de l'article 225-216
du code de commerce, quand, au-delà de cette annulation prévue
par les textes, est nécessairement fautif, sur le fondement des
dispositions de l'article 1382 du code civil, le fait pour une
banque de détourner la finalité d'un prêt pour se réserver des
opportunités de remboursement préférentiel, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a
violé l'article 1382 du code civil ;
7 / que le commissaire à l'exécution du plan
avait fait valoir devant la cour d'appel que l'ensemble de
l'opération de financement menée par la caisse avait pour
finalité de désendetter le groupe Joullié au détriment du groupe
Finadis, en se faisant de surcroît consentir des garanties de
paiement prohibées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle
y était invitée, si la caisse n'avait pas mené une opération de
financement dans l'intérêt exclusif de son client, le groupe
Joullié, au détriment de la société Finadis et de ses
créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base
légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir
relevé que la société Finadis se trouvait dans une situation
déficitaire et compromise avant même le prêt, l'arrêt retient
que ce prêt, accordé à un groupe dirigé par une personne
spécialisée dans le secteur de la restauration, était justifié
par des perspectives économiques ; qu'ayant ainsi fait ressortir
que la société Finadis, dès lors qu'elle avait une perspective
de redressement, ne se trouvait pas dans une situation
financière irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt,
la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants
critiqués par les première, quatrième et cinquième branches, a
pu décider que la banque n'avait pas commis de faute ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la
situation d'endettement des sociétés filiales achetées au groupe
Joullié était bien connue des parties, l'arrêt relève que des
perspectives économiques avaient été justifiées, ce dont il
résulte que ce groupe paraissait lors de l'octroi du prêt en
mesure de surmonter les difficultés constatées ;
qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les
écartant, aux conclusions prétendument délaissées dont fait état
la troisième branche ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé
que le mandataire judiciaire faisait valoir que le prêt n'avait
pas servi à financer les besoins en fonds de roulement, comme
mentionné dans l'acte de prêt, mais à renforcer les garanties de
la caisse pour le désendettement des filiales, afin de
contourner les dispositions de l'article 217-9 de la loi du 24
juillet 1966, codifié à l'article 225-216 du code de commerce,
l'arrêt retient que la méconnaissance de ce texte n'entraîne la
nullité que de la sûreté irrégulièrement consentie, ce qui
n'était pas demandé sur le fondement de ce texte ; que la cour
d'appel a ainsi fait ressortir que la mention erronée était sans
lien avec la faute consistant à avoir créé une fausse apparence
de solvabilité ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient que le crédit
avait été consenti dans un cadre professionnel à un groupe
dirigé par une personne spécialisée dans le secteur de la
restauration et que des perspectives économiques avaient été
justifiées par l'emprunteur ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que la finalité de
l'opération était d'assurer la restructuration du groupe, la
cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise dont
fait état la septième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 621-107, 1, 6e, dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises ;
Attendu que, pour annuler les hypothèques et
nantissements de parts, d'actions et de fonds de commerce des
sociétés filiales de Finadis, l'arrêt retient que la date de
cessation des paiements a été fixée au 18 septembre 1997, soit
avant la date du prêt consenti par acte notarié du 9 avril 1998,
que les nantissements d'actions, de parts et de fonds de
commerce et hypothèques ont été accordés sur les sociétés
filiales dans le même acte, que la somme de 29 000 000 francs,
loin de représenter des besoins en fonds de roulement des
sociétés achetées, permettait d'apurer leurs dettes, qu'il
s'agissait ainsi de dettes antérieurement contractées qui ne
pouvaient donner lieu aux garanties visées par le texte, que
celles-ci sont nulles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
constaté que les sûretés avaient été données à la garantie d'un
prêt consenti à la société Finadis dans l'acte constatant ce
prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
annulé les hypothèques et nantissements de parts, d'actions et
de fonds de commerce des sociétés filiales de Finadis et de la
SCI Prigent Montmartre accordés au profit de la caisse régionale
de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées, l'arrêt rendu le
10 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit
agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du deux octobre deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section
B) 2006-03-10
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