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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 11 mai 2005 Rejet

N° de pourvoi : 05-81331
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat général : M. Davenas.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Salve de Bruneton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Mimi télé, épouse Y...,

 

 

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 février 2005, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de viol aggravé et de tortures ou actes de barbarie aggravés ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 222-27, 222-3 (, alinéa 2), 222-44, 222-45, 222-46 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt a décidé la mise en accusation de Mimi Télé X..., épouse Y..., du chef d'agression sexuelle accompagnée de torture et acte de barbarie sur la personne d'Afiwavi Z... ;

 

 

"aux motifs que ce crime, alors prévu par l'article 333-1, est aujourd'hui prévu par l'article 222-3, alinéa 2, qui, dans le cas d'un concours entre des tortures et des agressions sexuelles autre que le viol, prévoit, à l'instar de ce que dispose l'article 222-26 pour ce dernier crime, une aggravation de la peine encourue, soit 20 ans de réclusion criminelle quels que soient l'âge ou la situation de la victime ; qu'en effet, alors que l'article 303, alinéa 2, ancien du Code pénal incriminait "ceux qui, pour l'exécution de leurs délits, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie", en les punissant d'une peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle, le nouveau Code pénal, en criminalisant de manière autonome les actes de torture, punis à présent de 15 ans de réclusion criminelle, a rendu inutile le maintien de cette disposition générale, mais a spécialement prévu l'aggravation de peine résultant de la concomitance de ce crime avec d'autres infractions, comme le proxénétisme, le vol, l'extorsion ou l'agression sexuelle (article 222-3, alinéa 2) ; et qu'il y a donc bien continuité de l'incrimination aggravée de ce dernier comportement, l'article 222-3 du Code pénal n'en modifiant pas sa définition par rapport aux anciens textes ;

 


 

 

"alors que l'infraction, visée par l'arrêt d'agression sexuelle accompagnée de torture et acte de barbarie, prévue l'article 333-1 ancien du Code pénal, est aujourd'hui abrogée ; que le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, soit quatre ans après les faits, a créé une nouvelle infraction autonome de tortures et d'actes de barbarie ; que la seule qualification susceptible d'être retenue par la cour d'appel de Versailles aujourd'hui est celle prévue par le nouveau Code pénal de tortures et actes de barbarie aggravés par la commission concomitante du délit d'agression sexuelle ;

 

 

"mais que, s'agissant d'une infraction nouvelle, la non-rétroactivité de la loi pénale créant une nouvelle incrimination fait obstacle à ce que la demanderesse au pourvoi soit jugée sur ce fondement ; que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel de Versailles, il y a rupture de continuité dans l'incrimination, puisque la transformation du crime d'agression sexuelle aggravée par la commission de torture et actes de barbarie en crime de torture et actes de barbarie aggravés par une agression sexuelle n'est pas une simple permutation des termes, du fait que la circonstance aggravante, devenue infraction principale, n'existait pas en tant que telle au moment des faits ; que la Cour ne peut admettre, sans se contredire, dans son premier arrêt du 5 mars 2003, que la qualification de torture et actes de barbarie est inapplicable, puis affirmer dans son arrêt du 16 février 2005 que la qualification de torture et actes de barbarie aggravés serait quant à elle applicable" ;

 

 

Attendu que la demanderesse a soutenu devant la chambre de l'instruction que l'incrimination d'attentat à la pudeur accompagné de tortures ou d'actes de barbarie prévue par l'article 333-1 ancien du Code pénal était abrogée et que le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale faisait obstacle à l'application des nouvelles dispositions de l'article 222-3, alinéa 2, du Code pénal réprimant le crime de tortures ou d'actes de barbarie en concours avec une agression sexuelle ;

 


 

 

Attendu que, pour écarter cette argumentation reprise au moyen, l'arrêt énonce que l'article 222-3, alinéa 2, précité assure la continuité de l'incrimination prévue par l'article 333-1 ancien du Code pénal ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-1 du Code pénal ;

 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 146 p. 528
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2005-10, n° 4, chronique de jurisprudence, 2, p. 835-836, observations Georges VERMELLE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre de l'instruction), 2005-02-16



Précédents jurisprudentiels : Sur la continuité de l'incrimination, à rapprocher : Chambre criminelle, 1990-01-16, Bulletin criminel 1990, n° 28, p. 68 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-04-27, Bulletin criminel 1994, n° 157, p. 357 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-12-06, Bulletin criminel 1995, n° 372, p. 1090 (rejet).
 

 

 

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