Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 11 mai 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-81331
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat général : M. Davenas.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze
mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les
observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de
la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mimi télé, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 février 2005, qui
l'a renvoyée devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous
l'accusation de viol aggravé et de tortures ou actes de barbarie
aggravés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 111-3, 112-1, 222-27, 222-3 (, alinéa 2),
222-44, 222-45, 222-46 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du
Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a décidé la mise en accusation
de Mimi Télé X..., épouse Y..., du chef d'agression sexuelle
accompagnée de torture et acte de barbarie sur la personne
d'Afiwavi Z... ;
"aux motifs que ce crime, alors prévu par
l'article 333-1, est aujourd'hui prévu par l'article 222-3,
alinéa 2, qui, dans le cas d'un concours entre des tortures et
des agressions sexuelles autre que le viol, prévoit, à l'instar
de ce que dispose l'article 222-26 pour ce dernier crime, une
aggravation de la peine encourue, soit 20 ans de réclusion
criminelle quels que soient l'âge ou la situation de la victime
; qu'en effet, alors que l'article 303, alinéa 2, ancien du Code
pénal incriminait "ceux qui, pour l'exécution de leurs délits,
emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie", en
les punissant d'une peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle,
le nouveau Code pénal, en criminalisant de manière autonome les
actes de torture, punis à présent de 15 ans de réclusion
criminelle, a rendu inutile le maintien de cette disposition
générale, mais a spécialement prévu l'aggravation de peine
résultant de la concomitance de ce crime avec d'autres
infractions, comme le proxénétisme, le vol, l'extorsion ou
l'agression sexuelle (article 222-3, alinéa 2) ; et qu'il y a
donc bien continuité de l'incrimination aggravée de ce dernier
comportement, l'article 222-3 du Code pénal n'en modifiant pas
sa définition par rapport aux anciens textes ;
"alors que l'infraction, visée par l'arrêt
d'agression sexuelle accompagnée de torture et acte de barbarie,
prévue l'article 333-1 ancien du Code pénal, est aujourd'hui
abrogée ; que le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er
mars 1994, soit quatre ans après les faits, a créé une nouvelle
infraction autonome de tortures et d'actes de barbarie ; que la
seule qualification susceptible d'être retenue par la cour
d'appel de Versailles aujourd'hui est celle prévue par le
nouveau Code pénal de tortures et actes de barbarie aggravés par
la commission concomitante du délit d'agression sexuelle ;
"mais que, s'agissant d'une infraction nouvelle,
la non-rétroactivité de la loi pénale créant une nouvelle
incrimination fait obstacle à ce que la demanderesse au pourvoi
soit jugée sur ce fondement ; que, contrairement à ce qu'affirme
la cour d'appel de Versailles, il y a rupture de continuité dans
l'incrimination, puisque la transformation du crime d'agression
sexuelle aggravée par la commission de torture et actes de
barbarie en crime de torture et actes de barbarie aggravés par
une agression sexuelle n'est pas une simple permutation des
termes, du fait que la circonstance aggravante, devenue
infraction principale, n'existait pas en tant que telle au
moment des faits ; que la Cour ne peut admettre, sans se
contredire, dans son premier arrêt du 5 mars 2003, que la
qualification de torture et actes de barbarie est inapplicable,
puis affirmer dans son arrêt du 16 février 2005 que la
qualification de torture et actes de barbarie aggravés serait
quant à elle applicable" ;
Attendu que la demanderesse a soutenu devant la
chambre de l'instruction que l'incrimination d'attentat à la
pudeur accompagné de tortures ou d'actes de barbarie prévue par
l'article 333-1 ancien du Code pénal était abrogée et que le
principe de la non-rétroactivité de la loi pénale faisait
obstacle à l'application des nouvelles dispositions de l'article
222-3, alinéa 2, du Code pénal réprimant le crime de tortures ou
d'actes de barbarie en concours avec une agression sexuelle ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation
reprise au moyen, l'arrêt énonce que l'article 222-3, alinéa 2,
précité assure la continuité de l'incrimination prévue par
l'article 333-1 ancien du Code pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de
l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-1 du
Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que
les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la
loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy
conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 146 p. 528
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2005-10,
n° 4, chronique de jurisprudence, 2, p. 835-836, observations
Georges VERMELLE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre de
l'instruction), 2005-02-16
Précédents jurisprudentiels : Sur la continuité de
l'incrimination, à rapprocher : Chambre criminelle, 1990-01-16,
Bulletin criminel 1990, n° 28, p. 68 (rejet) ; Chambre
criminelle, 1994-04-27, Bulletin criminel 1994, n° 157, p. 357
(rejet) ; Chambre criminelle, 1995-12-06, Bulletin criminel
1995, n° 372, p. 1090 (rejet).
|