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MARCHES PUBLICS Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 280197
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 7ème et 2ème
sous-sections réunies |
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur
M. Casas, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; LUC-THALER
Lecture du 28 avril 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE
TOULOUSE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULOUSE
demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 avril
2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif
de Toulouse, statuant en application de l'article L.551-1 du
code de justice administrative, a annulé la procédure d'appel
d'offres ayant pour objet la mise à disposition, la pose,
l'entretien et l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires
sur le territoire de la commune, l'ensemble des décisions qui la
composent et la décision d'éviction de la société Jean-Claude
Decaux en date du 17 mars 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des
Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la
COMMUNE DE TOULOUSE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez,
avocat de la société Jean-Claude Decaux,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de
justice administrative : Le président du tribunal administratif,
ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de
manquement aux obligations de publicité et de mise en
concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés
publics ( )/ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont
un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être
lésées par ce manquement ( )./ Le président du tribunal
administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il
peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses
obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution
de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler
ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions
destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent
lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de
différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure
et pour une durée maximum de vingt jours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis au juge du référé précontractuel que la COMMUNE DE
TOULOUSE a lancé un appel d'offres pour l'attribution d'un
marché portant sur la mise à disposition, la pose, l'entretien
et l'exploitation de mobiliers urbains ; que le 17 mars 2005, la
société Jean-Claude Decaux a été informée du rejet de son offre
; qu'elle a saisi, sur le fondement des dispositions précitées
de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge
du référé précontractuel du tribunal administratif de Toulouse
qui, par une ordonnance en date du 15 avril 2005, a annulé la
procédure de passation du marché ; que la COMMUNE DE TOULOUSE se
pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 53
du code des marchés publics : Pour attribuer le marché au
candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus
avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères
variables selon l'objet du marché, notamment le coût
d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère
innovant, ses performances en matière de protection de
l'environnement, ses performances en matière d'insertion
professionnelle des publics en difficulté, le délai d'exécution,
les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service
après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de
livraison, le prix des prestations./ D'autres critères peuvent
être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du
marché./ Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne
publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le
prix . ; que ces dispositions laissent à la collectivité
publique le choix des critères d'attribution du marché qu'elle
entend retenir dès lors que ces critères sont justifiés par
l'objet du marché et permettent d'identifier l'offre
économiquement la plus avantageuse ; que si ces dispositions
imposent, lorsque l'objet du marché conduit à n'appliquer qu'un
seul critère, de retenir celui du prix des prestations, elles
n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre obligatoire ce
critère lorsque la personne publique adopte plusieurs critères
d'attribution du marché dans la mesure où les critères retenus,
eu égard à l'objet du marché, permettent de déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis au juge du référé précontractuel du tribunal
administratif de Toulouse que le marché de mobilier urbain
envisagé par la COMMUNE DE TOULOUSE prévoyait que les
prestations fournies par l'entreprise seraient rémunérées par
les recettes provenant de l'exploitation publicitaire des
mobiliers urbains ; que dès lors que ce marché ne se traduisait
ainsi par aucune dépense effective pour la collectivité publique
et que cette dernière avait décidé, ainsi qu'elle pouvait le
faire, de fixer elle-même le montant de la redevance
d'occupation du domaine public sans le soumettre aux offres des
candidats, la COMMUNE DE TOULOUSE pouvait ne pas retenir le prix
des prestations comme critère d'attribution du marché ;
qu'ainsi, en se fondant, pour annuler la procédure de passation
du marché en litige, sur ce que la commune ne pouvait, sans
méconnaître les dispositions de l'article 53 du code des marchés
publics, retenir trois critères d'attribution du marché dont
aucun ne correspondait à un prix, le juge du référé
précontractuel du tribunal administratif de Toulouse a commis
une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la COMMUNE DE TOULOUSE est fondée à demander, pour ce motif,
l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de
l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du
code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de
la procédure de référé engagée par la société Jean-Claude Decaux
;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la
COMMUNE DE TOULOUSE a retenu trois critères d'attribution du
marché portant sur les qualités esthétiques, la qualité de
l'entretien (maintenance et nettoyage) et les qualités
techniques du mobilier ; qu'elle a pondéré ces critères à
hauteur respectivement de 50 %, 30 % et 20 % ; que la COMMUNE DE
TOULOUSE, qui était libre de choisir les critères d'attribution
du marché dès lors qu'ils lui permettaient de déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse, pouvait, eu égard à l'objet
du marché, retenir le critère esthétique ; que toutefois, en
donnant à ce critère une place prépondérante sans fournir, ni
dans les documents contractuels, ni dans sa réponse du 9
décembre 2004 à la demande de renseignements de la société
Jean-Claude Decaux, aucune indication sur ses attentes en la
matière, la COMMUNE DE TOULOUSE, à laquelle l'appréciation du
critère esthétique a ainsi conféré en l'espèce une liberté de
choix discrétionnaire, n'a pas, par suite, organisé un examen
des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et
la transparence de la procédure ; que la commune a donc manqué
aux obligations de mise en concurrence qui lui incombait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la société Jean-Claude Decaux est fondée à demander l'annulation
de la procédure de passation du marché en cause ainsi que de la
décision en date du 17 mars 2005 portant rejet de son offre ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision implique
que, si elle entend poursuivre son projet de passation du marché
litigieux, la COMMUNE DE TOULOUSE reprenne intégralement la
procédure ; qu'il y a lieu dès lors, en application des
dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice
administrative, d'enjoindre à la COMMUNE DE TOULOUSE de
reprendre intégralement la procédure de passation du marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application de ces
dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE TOULOUSE
une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en première
instance et en cassation par la société Jean-Claude Decaux et
non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions
font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société
Jean-Claude Decaux, qui n'est pas dans la présente instance la
partie perdante, la somme que la COMMUNE DE TOULOUSE demande en
première instance au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge du référé
précontractuel du tribunal administratif de Toulouse en date du
15 avril 2005 est annulée.
Article 2 : La procédure engagée par la COMMUNE
DE TOULOUSE pour la passation d'un marché portant sur la mise à
disposition, la pose, l'entretien et l'exploitation de mobiliers
urbains et la décision du 17 mars 2005 portant rejet de l'offre
de la société Jean-Claude Decaux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE
TOULOUSE, si elle entend poursuivre son projet de marché, de
recommencer toute la procédure de passation.
Article 4 : La COMMUNE DE TOULOUSE versera à la
société Jean-Claude Decaux une somme de 4 000 euros au titre des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 5 : Les conclusions de première instance
de la COMMUNE DE TOULOUSE tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à
la COMMUNE DE TOULOUSE, à la société Jean-Claude Decaux et à la
société Clear Channel France.
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