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Cour d'appel de Paris
pôle 1 - chambre 3
Audience publique du mardi 15 février 2011
N° de RG: 10/09473
Infirme partiellement, réforme ou
modifie certaines dispositions de la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 15 FEVRIER 2011
(no 111, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09473
sur saisine après cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 2009 par la cour d'appel
de PARIS
sur appel d'une ordonnance du 19 Décembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de
PARIS-RG no 07/ 08372
APPELANTS ET DEMANDEURS A LA SAISINE
SELARL DOCTEUR DOMINIQUE X...,... 75016 PARIS
Monsieur Dominique X...,... 75016 PARIS
représentés par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistés de Me Jean-françois JESUS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque :
445
INTIMES ET DEFENDEURS A LA SAISINE
S. A. à conseil d'administration AUFEMININ. COM prise en la personne de ses
représentants légaux, 78 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Eric ANDRIEU de la SCP DEFLERS ANDRIEU ET ASSOCIES, avocat au
barreau de PARIS, toque : R047
Madame Sylvie Y...,... 75019 PARIS
représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la
Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mme Lydie
GIRIER-DUFOURNIER, greffier.
Se plaignant au visa des articles 23, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 de
propos diffusés sur le forum de
discussion du site internet « aufeminin. com »
qu'ils considèrent diffamatoires et injurieux à leur égard, M. Dominique X... et
la société Docteur Dominique X... ont fait assigner, le 14 juin 2007, Mme Sylvie
Y... et la SA AUFEMININ COM devant la tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 19 décembre 2007, le juge de la mise en état a dit nulle
l'assignation délivrée le 14 juin 2007, dit n'y avoir lieu à application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné M. Dominique X...
et la société Docteur Dominique X... aux dépens.
Dominique X... et la société Docteur Dominique X... ont interjeté appel de cette
décision.
Par arrêt du 19 mars 2009, la 11ème chambre section B de la cour d'appel de
Paris a confirmé cette ordonnance et condamné in solidum M. Dominique X... et la
société Docteur Dominique X... à payer la somme de 1 500 euros à la SA AUFEMININ
COM et la somme de 1 500 euros à Mme Sylvie Y... en application de l'article 700
du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour d'appel a considéré que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
applicable aux instances civiles, impose, à peine de nullité, que l'assignation
précise et qualifie les faits incriminés et indique le texte de loi applicable,
de telle sorte, notamment, que le défendeur puisse savoir quels passages sont
considérés par le demandeur comme injurieux ou diffamatoires et puisse, le cas
échéant, organiser sa défense et faire une offre de preuve de la vérité des
faits diffamatoires dans le délai légal de dix jours, qu'il résultait de la
lecture de l'assignation que des propos identiques étaient poursuivis sous le
double qualification de diffamation et d'injure, que si des propos présentant de
telles similitudes peuvent, certes, revêtir une qualification distincte en
fonction du contexte dans lequel ils s'insèrent et de leur « localisation »
encore faut-il que l'assignation qualifie les faits incriminés et permette au
défendeur de faire la distinction et de savoir en quoi les passages similaires
sont susceptibles de caractériser soit l'imputation de faits précis et
contraires à l'honneur ou à la considération soit des injures et qu'à défaut,
comme en l'espèce, il en résulte une incertitude contraire aux exigences de la
loi sur la presse et aux droits de la défense.
M. Dominique X... et la société Docteur Dominique X... ont formé un pourvoi en
cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 8 avril 2010, la cour de cassation a cassé et annulé en
toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 mars 2009 et a renvoyé les parties
devant la cour d'appel de Paris autrement composée au motif qu'en statuant ainsi
quand satisfait aux prescriptions du texte précité la citation qui indique
exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés, et
le met en mesure de préparer utilement sa défense sans qu'il soit nécessaire que
la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures, et ceux qui
constitueraient des diffamations, la cour d'appel a violé ce texte.
Dominique X... et la société Docteur Dominique X... ont saisi, le 15 avril 2010,
la cour de renvoi.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2010, ils demandent à la cour
d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à
nouveau, de dire et juger que l'assignation est régulière, de rejeter les
exceptions de nullité soulevées par Mme Sylvie Y... et la SA AUFEMININ COM, de
leur donner acte de ce qu'ils se réservent de conclure sur le fond, notamment
sur les moyens développés par Mme Sylvie Y... dans ses conclusions signifiées le
1er octobre 2007 et de condamner les intimées à payer solidairement à chaque
appelant la somme de 1 500 euros application de l'article 700 du code de
procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2010, la SA AUFEMININ COM demande à la
cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de prononcer en conséquence la
nullité de l'assignation, de constater la prescription de l'action, de condamner
M. Dominique X... et la société Docteur Dominique X... in solidum à lui payer
chacun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 décembre 2010, Mme Sylvie Y...
sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M.
Dominique X... et la société Docteur Dominique X... au paiement de la somme de 5
000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et
aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier
2011, M. Dominique X... et la société Docteur Dominique X... ont déposé, le 14
janvier 2011, de nouvelles conclusions « afin d'interrompre le prescription »,
lesquelles seront rejetées d'office en application des articles 783 et 910 du
code de procédure civile ;
Considérant que M. Dominique X... et la société Docteur Dominique X... font
valoir que dans le corps principal de l'assignation sont distingués clairement
d'une part les propos poursuivis sous la qualification de diffamation et d'autre
part ceux relevant de l'injure, qu'un seul passage est indiqué comme constitutif
de diffamation puis d'injure, que des passages non identiques à la fois dans
leur rédaction mais surtout dans leur localisation dans les écrits incriminés
sont différents et ne peuvent par définition être doublement qualifiés et que la
double qualification d'un fait n'impliquerait, à supposer l'atteinte aux droits
de la défense avérée, que la nullité de l'assignation limitée à celui-ci et non
en son entier ;
Considérant que la SA AUFEMININ COM répond qu'il est impossible de poursuivre un
fait unique sous une double qualification sans que soit créé dans l'esprit de
prévenus une incertitude préjudiciable aux droits de la défense, que la solution
de l'arrêt de la cour de cassation est critiquable et ne doit pas être suivie
par la cour de renvoi, qu'en permettant aux demandeurs de ne pas spécifier quels
propos relèveraient de la diffamation de ceux relevant de l'injure, elle met à
néant la possibilité pour le défendeur d'articuler une offre de preuves
puisqu'il ne sait pas avec certitude quelles allégations il doit prouver,
qu'elle remet en cause l'uniformisation des procédures civiles et pénales en
matière de presse initiée depuis plus de quinze ans, qu'en l'espèce, les
demandeurs poursuivent non pas des faits distincts mais des faits identiques
sous des qualifications différentes et que la constatation d'un grief emporte
nullité de l'acte en son entier ;
Considérant que Mme Sylvie Y... soutient de son côté que les faits ne sont pas
qualifiés avec précision puisque les mêmes propos se retrouvent tant dans le
paragraphe consacré à la diffamation que dans celui de l'injure, que les
demandeurs ont choisi la facilité en s'abstenant de qualifier les propos
litigieux et en laissant au juge le choix de la qualification juridique, que la
cour de cassation est allée à l'encontre de la volonté du législateur en
validant l'assignation, que cela entrave ses droits de la défense dans la mesure
où même en prouvant la véracité des propos et en échappant ainsi à la
condamnation pour diffamation, elle peut être condamnée pour les mêmes propos au
titre de l'injure, que des propos ne peuvent être à la fois diffamatoires et
injurieux, qu'ils ne peuvent à la fois imputer la commission de faits précis et
ne renfermer l'imputation d'aucun fait et que non seulement l'assignation ne
respecte pas les formes imposées par la loi du 29 juillet 1881 mais contrevient
également à l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à peine
de nullité de la poursuite, la citation doit préciser et qualifier le fait
incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; que ce
formalisme est applicable aux instances civiles ; qu'il a pour finalité de
permettre au défendeur de savoir quels sont les faits qui lui sont reprochés et
leur qualification et de choisir les moyens de sa défense, lesquels ne sont pas
identiques suivant la qualification, l'article 55 l'autorisant à prouver la
vérité des faits diffamatoires dans le délai légal de dix jours ; qu'un même
fait ne peut dès lors être poursuivi cumulativement ou alternativement sous la
double qualification d'injure et de diffamation ; que la citation doit préciser,
en conséquence, ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui
constitueraient une diffamation ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'assignation en date du 14 juin 2007
que les propos « je dénonce les pratiques commerciales malhonnêtes... » et « il
faut mettre fin à ces abus commerciaux qui ne sont pas dignes d'un médecin qui
n'est autre qu'un BUSINESS MAN » sont poursuivis comme diffamation page 7 et 8
et comme injure page 9, que l'expression «... ... : à fuir ! ! ! ! ! ! » est
poursuivie comme diffamation page 8 alors que celle « ... : des voleurs à fuir !
! !... » l'est comme injure page 9 et qu'il en est de même du propos «
rentabilisation business maximum » qualifié de diffamatoire page 8 et « USINE à
FRIC et RENTABILITE BUSINESS MAXIMUM » qualifié d'injure dans la même page ;
Considérant qu'il s'en suit que des propos identiques ou quasiment identiques,
mêmes figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates
distinctes, se trouvent poursuivis sous deux qualifications différentes ; que ce
cumul de qualifications est de nature à créer une incertitude pour les
défenderesses préjudiciable à leur défense ; que l'assignation ne répond dès
lors pas aux exigences de l'article 53 susvisé ; que ce vice affecte la validité
de l'acte en son entier ; que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence,
confirmée en ce qu'elle a prononcé son annulation ;
Considérant que M. Dominique X... et la société Docteur Dominique X... qui
succombent supporteront les entiers dépens et verseront à la SA AUFEMININ COM et
à Mme Sylvie Y... l'indemnité dont le montant est précisé au dispositif du
présent arrêt au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les conclusions déposées, le 14 janvier 2011, par M. Dominique X... et
la société Docteur Dominique X... ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a annulé l'assignation du 14 juin
2007 ;
Condamne M. Dominique X... et la société Docteur Dominique X... à payer, au
titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de
3 000 (trois mille) euros à la SA AUFEMININ COM et celle de 3 000 (trois mille)
euros à Mme Sylvie Y... ;
Condamne M. Dominique X... et la société Docteur Dominique X... aux entiers
dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit des avoués concernés en
application de l'article 699 du code de procédure civile ;
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