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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 27 septembre 2006 |
Irrecevabilité |
N° de pourvoi : 06-81358
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept
septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de
la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la
Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de PARIS, 6e section, en date du 31 janvier 2006, qui, dans
l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non
dénommée, des chefs de délit d'initié et abus de pouvoir, a
confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge
d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 176, 575 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la
Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Alain X...
tendant à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu du 5 octobre
2005 pour défaut de motivation ;
"aux motifs que le juge d'instruction a statué par ordonnance
motivée ; qu'il ne saurait se déduire du fait qu'il a rendu une
ordonnance conforme aux réquisitions du procureur de la
République en reprenant les motifs de ces réquisitions qu'il n'a
pas, comme le lui imposent les articles 176 et 177 du code de
procédure pénale, procédé à une analyse personnelle des faits et
examiné les charges pesant à l'encontre des mis en examen et de
tous autres ;
que la partie civile ne peut davantage soutenir que le procureur
de la République n'a pas motivé ces réquisitions pour le seul
motif que le ministère public aurait adopté une thèse contraire
à la sienne ;
"alors qu'encourt l'annulation une décision qui se borne à
adopter les motifs du réquisitoire du ministère public ; qu'en
retenant que l'ordonnance entreprise était motivée, quand elle
se bornait à se référer aux motifs du réquisitoire du procureur
de la République annexé à sa décision, l'arrêt attaqué, qui a
dénaturé cette ordonnance, n'a pas satisfait aux conditions
essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 575 et 593 du code de procédure pénale, L. 465-1 et L.
465-3 du code monétaire et financier, L. 242.6 du code de
commerce ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'avoir lieu à suivre contre
quiconque pour les faits dénoncés par Alain X... dans sa plainte
du 31 décembre 1999 ;
"aux motifs que le principe d'égalité d'accès à l'information
concerne en l'espèce les candidats acquéreurs et il résulte du
dossier que le mandataire des vendeurs, la banque Lazard, a
rendu chacun d'entre eux destinataire de la proposition
d'informations complémentaire dans le cadre de la salle
d'information ou data room, sous la condition de la signature
d'une lettre de confidentialité ; qu'après signature de cet
engagement, la banque Lazard a adressé aux candidats des
informations sur disquette informatique et sur papier, a précisé
que la procédure de cession comportait deux phases ; qu'après
admission à la phase 2 les candidats ont été destinataires d'un
dernier courrier de la banque Lazard rappelant les conditions
d'accès à la salle d'informations ; qu'aucun élément de la
procédure n'établit que l'égalité d'accès à l'information entre
le début de l'opération, le 11 janvier 1999, et la cession
intervenue le 29 juin 1999, n'a pas été respectée entre les
candidats acquéreurs qui n'ont d'ailleurs pas critiqué la
procédure ; qu'à supposer les informations
communiquées ou certaines d'entre elles
privilégiées comme non publiques, précises et
susceptibles d'avoir une incidence sur le cours de l'action de
la société Immobail, l'intention délictueuse des dirigeants, les
sociétés SMA BTP et SMA Vie BTP et de leurs représentants, n'est
pas établie en l'absence de rupture d'égalité entre les
candidats repreneurs ; qu'enfin la cession intervenue le 29 juin
1999 a été suivie d'une offre publique d'achat au prix fixé pour
l'acquisition de gré à gré soit 35,06 euros et diffusée dès le
30 juin 1999 ; que cette offre publique d'achat entraînant la
publicité des informations et la possibilité pour tout intéressé
de céder ses titres ou de déposer une offre concurrente ; que
les faits ne sont donc pas susceptibles de recevoir la
qualification de délit d'initié et d'abus de pouvoir ; que
l'engagement pris par la signature de la lettre de
confidentialité, de s'abstenir d'intervenir sur le marché à
raison d'informations détenues, n'est pas interdit par les
dispositions de l'article L. 465-1 du code monétaire et
financier qui n'incrimine que l'acte positif de réalisation
directe ou indirecte d'une opération avant que la public ait
connaissance des informations
privilégiées ; que les faits ne
sont pas susceptibles d'une autre qualification pénale ;
"1 ) alors qu'Alain X... ne dénonçait pas une rupture d'égalité
entre les candidats acquéreurs des titres des sociétés SMA BTP
et SMA Vie BTP, mais entre les candidats acquéreurs et les
autres actionnaires ; qu'il faisait valoir dans son mémoire
devant la chambre de l'instruction que la procédure de data
room, consistant à réserver à un ou plusieurs candidats
acquéreurs des informations
privilégiées pour leur permettre de
réaliser une opération de cession de titres, était en elle-même
contraire au principe d'égalité des actionnaires et constitutive
du délit d'initié ;
qu'en se bornant à constater, pour écarter ce délit, que le
principe d'égalité avait été respecté entre les différents
candidats acquéreurs, sans répondre à ces articulations
déterminantes du mémoire d'Alain X..., la chambre de
l'instruction n'a pas satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors qu'Alain X... soutenait dans son mémoire devant la
chambre de l'instruction que le fait pour la société Immobail et
ses dirigeants de délivrer dans le cadre de data rooms des
informations
privilégiées pour permettre à certains actionnaires de
vendre leur participation dans les meilleures conditions, était
contraire à l'intérêt social et servait exclusivement les
intérêts des actionnaires cédants ; qu'en écartant le délit
d'abus de pouvoir commis par la société Immobail et ses
dirigeants, sans répondre à cette articulation déterminante du
mémoire d'Alain X..., la chambre de l'instruction n'a pas
satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
"3 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut
de motifs ; qu'en retenant, pour écarter toute qualification
pénale, que l'offre publique d'achat ayant suivi la cession de
gré à gré permettait à tout intéressé de déposer une offre
concurrente, tout en constatant que les candidats écartés
s'étaient engagés, en signant la lettre de confidentialité
adressée par la banque Lazard, à ne pas effectuer de transaction
sur le titre Immobail pendant une période de deux ans, la
chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs
contradictoires, n'a pas satisfait aux conditions essentielles
de son existence légale ;
"4 ) alors qu'en se bornant à retenir que les faits n'étaient
pas susceptibles d'une autre qualification pénale, sans répondre
aux articulations déterminantes du mémoire d'Alain X... faisant
valoir que le fait pour un administrateur actionnaire d'une
société cotée de communiquer des
informations privilégiées à
des tiers aux seules fins de lui permettre de céder sa
participation dans les meilleures conditions constituait le
délit de communication d'information
privilégiée en dehors du cadre
normal de sa profession ou de ses fonctions prévu par l'article
L. 465-1, alinéa 2, du code monétaire et financier, la chambre
de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles
de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour
de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer
l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de
l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés
dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du
mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les
motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de
charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits
reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier
d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale
autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi
contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de
recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de
même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de
l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section 2006-01-31
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