Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : M. Jacques
X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la
société C2F constructions et de MM Guy Y..., Bernard Z... et
Floréal A...
Défendeur(s) à la cassation : M. Guy Y... et autres
Donne acte à M. X.., liquidateur judiciaire de
la société C2F constructions et de MM. Y..., Z... et A..., de
son désistement du pourvoi au bénéfice de MM. Z... et A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une
procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de
la SNC C2F constructions par un jugement du 7 février 2000, qui
a fixé la date de la cessation des paiements au 24 mai 1997 et
désigné M. X.. en qualité de liquidateur ; que trois procédures
distinctes de redressement judiciaire ont été ouvertes le 6 mai
2003 à l'égard des trois associés de la SNC, MM. Z..., A... et
Y... (les associés de la SNC), par application de l'article L.
624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi
du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la date de
cessation des paiements étant, pour chacun d'eux, fixée au 6
novembre 2001 et M. X.. étant nommé représentant des créanciers
; que, sur demande de ce dernier, le tribunal a reporté la date
de la cessation des paiements des associés de la SNC au 24 mai
1997 ; que seul M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Sur l'application de l'article 192 de la loi
du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée
d'office :
Attendu que, selon l'article 192 de la loi du
26 juillet 2005, les procédures ouvertes en vertu de l'article
L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à
cette loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur ;
qu'il s'ensuit que la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire ouverte à l'égard des personnes, membres
ou associées d'une personne morale en procédure collective,
indéfiniment et solidairement responsables du passif social, par
une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006,
fût-elle frappée de recours, continue d'être régie par les
dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à
la loi précitée peu important que l'exécution provisoire ait
été, le cas échéant, arrêtée ;
Et sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-7 et L. 624-1 du code
de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que lorsqu'il a été fait application
de l'article L. 624-1 du code de commerce aux personnes, membres
ou associées d'une personne morale en procédure collective,
indéfiniment et solidairement responsables du passif social, la
date de la cessation des paiements de ces personnes, soumises
chacune à une procédure collective indépendante, est la date
fixée pour la personne morale, peu important que cette date soit
antérieure de plus de dix-huit mois à celle du jugement
d'ouverture de la procédure des personnes concernées ;
Attendu que pour fixer au 6 novembre 2001 la
date de la cessation des paiements de M. Y..., l'arrêt retient
que si l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une
personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les
personnes membres de la personne morale indéfiniment et
solidairement responsables du passif social, il n'en demeure pas
moins qu'il s'agit de procédures distinctes et que, par voie de
conséquence, l'article L. 621-7 du code de commerce, qui dispose
que la date de la cessation des paiements ne peut être fixée ou
reportée à une date antérieure de plus de dix-huit mois à la
date du jugement d'ouverture, leur est applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel
a violé les textes
susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application
de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Besançon, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : Me Bertrand, la SCP Waquet, Farge et Hazan