v.
ENVOI DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT ET DATE DU LICENCIEMENT
03-40.650, 03-40.651
Arrêt n° 997 du 11 mai 2005
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : société P&O Stena Line Limited, venant aux
droits de la Société Stena Line Limited, prise en la personne de son
représentant légal domicilié ès-qualités
Sommaire :
Sur le n° 2 :
La rupture du contrat de travail se situe à la date
où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour
de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
notifiant la rupture.
Justifie dès lors légalement sa décision la cour
d'appel qui, pour dire qu'il a été mis fin à la relation contractuelle au
cours de la période d'essai, constate, par une appréciation souveraine des
faits, que la rupture a été notifiée au salarié au moyen d'une lettre
recommandée envoyée avant la date d'expiration de cette période.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 03-40.650 et n°
03-40.651 ;
Attendu que par lettres en date respectivement des 2 et 7
novembre 1995, la société Stena sealink line, devenue P & O Stena Line
Limited, a proposé à M. et Mme X... le poste de "senior traffic services
assistant", les avisant que leur embauche s’effectuerait le 20 novembre 1995
pour le premier, le 4 décembre 1995 pour la seconde, avec une période
d’essai de trois mois ; qu’un contrat de travail prévoyant une période
d’essai renouvelable une seule fois a été respectivement conclu par la
société avec M. Y... le 20 novembre 1995 et avec Mme Y... le 4 décembre 1995
; que la société Stena Sealink line a avisé M. X... par lettre du 15 février
1996 et Mme X... le 1er mars 1996, du renouvellement de leur période d’essai
pour trois mois ; qu’elle a ensuite mis fin à leurs contrats de travail par
lettres recommandées avec accusé de réception du 17 mai 1996 à effet du 19
mai 1996 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin
d’avoir paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et troisième moyens des deux
pourvois :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens,
qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission des pourvois ;
Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois :
Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts attaqués
(Douai, 29 novembre 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes
d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de
la procédure de licenciement et préjudice complémentaire, alors, selon le
moyen :
1°/ que l’article 11 de la convention collective
nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20
février 1951 instituant, après la période d’essai, une période probatoire
non susceptible d’être confondue avec un renouvellement de période d’essai,
interdit un tel renouvellement, ce qui rend nulle la clause contraire du
contrat de travail de la salariée ;
2°/ que les règles dérogatoires à l’ordre public salarial
devant être interprétées restrictivement et que le doute devant profiter au
salarié, les dispositions de la convention collective relatives ne pouvaient
être comprises que comme interdisant toute possibilité de renouvellement ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles
11 et 20 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des
entreprises de navigation libres du 20 février 1981, étendue par arrêté du
21 mai 1982, qui réservent aux parties une faculté réciproque de résiliation
en cours de stage prévu par l'article 11 que celui-ci constitue une période
d'essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas
applicables ;
Et attendu qu’ayant relevé qu’il n’y avait ni contrariété
ni désaccord entre les termes du contrat de travail, dont la clause
précisant les conditions de la période d’essai se référait expressément à la
convention collective, et les dispositions de cette dernière, la cour
d’appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que l’employeur
était en droit de renouveler la période d’essai ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° 03-40.650
de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir dit que
la rupture du contrat de travail est bien intervenue le 17 mai 1996 au cours
de la période d’essai, alors, selon le moyen, qu’il était embauché
définitivement depuis plus de six mois lorsque l’employeur a décidé de le
licencier ; qu’en effet, M. X... avait bien fait part à l’employeur de sa
nouvelle adresse et se trouvait au surplus en congés payés à cette époque,
ce que l’employeur ne pouvait ignorer puisqu’il les lui avait accordés ;
Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail se
situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin,
c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis
de réception notifiant la rupture ;
Et attendu que cour d’appel ayant constaté, par une
appréciation souveraine des faits, que la rupture de la période d’essai
avait été notifiée à l’adresse communiquée à l’employeur par le salarié, au
moyen d’une lettre recommandée envoyée le 17 mai 1996, soit avant la date
d'expiration de la période d'essai, a légalement justifié sa décision ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Blatman, conseiller
Avocat général : M. Allix