Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Alès béton SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Marc X..., mandataire judiciaire pris en
qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à
responsabilité limitée Alès TBTP
Attendu, selon l’arrêt déféré (Nîmes, 13 janvier 2005),
que la société Alès TBTP a été mise en redressement judiciaire le
30 juin 1998, la date de cessation des paiements étant fixée au
1er janvier 1997, puis en liquidation judiciaire par jugement du
20 octobre 1998 maintenant la date de cessation des paiements au
1er janvier 1997 et désignant M. X... liquidateur ; que le 8 novembre 2001,
le liquidateur a assigné la société Alès béton en annulation d'un accord de
compensation, conclu le 31 décembre 1997 à la suite d’une vente de véhicules
intervenue le 23 décembre 1997, et en remboursement de la somme de
170 117,16 euros ; que la cour d’appel a confirmé le jugement ayant
accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Alès béton fait grief à l’arrêt
d’avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que l’état de cessation des
paiements de la société Alès TBTP n’était pas démontré "au
1er décembre 1997", alors, selon le moyen, que
l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard des parties qui ont été
présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance,
procèdent en la même qualité et que s’il y a entre les deux litiges identité
de cause et d’objet ; qu’il s’ensuit que, dans le cadre de l’action en
nullité d’un acte passé entre la société en liquidation judiciaire et une
autre société qui n’a pas été partie à l’action ayant abouti au prononcé de
la liquidation judiciaire, la juridiction commerciale compétente pas plus
que la cour saisie de l’appel à l’encontre de la décision de cette dernière
ne sont tenues par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal
ayant prononcé la liquidation judiciaire ; qu’en jugeant qu’il résulte des
dispositions combinées des articles L. 621-1, L. 621-6, L. 621-7,
L. 621-107, L. 622-1 et L. 622-14 du code de commerce que lorsque la date de
cessation des paiements a été fixée par un jugement prononçant la
liquidation judiciaire de la société devenu définitif, ce qui est incontesté
en l‘espèce en l’état du jugement du tribunal de commerce d’Alès en date du
20 octobre 1998 concernant la société Alès TBTP, régulièrement publié au
BODACC, la date de cessation des paiements fixée par cette décision s’impose
erga omnes, la cour d’appel, qui a faussement appliqué les textes précités,
a également violé l’article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 621-7 du code de
commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises, le tribunal qui fixe la date de cessation des
paiements, lors du jugement d’ouverture ou par une décision de report, qui,
en application des articles 21 et 22 du décret du 27 décembre 1985, doivent
être publiés au BODACC avec mention de cette date, détermine la période
pendant laquelle les actes énumérés par les articles L. 621-107 et
L. 621-108 du code de commerce, dans la même rédaction, sont nuls ou peuvent
être annulés ; que le défendeur à l’action en nullité formée en vertu de ces
textes, qui n’a pas exercé de tierce opposition dans les forme et délai de
l’article 156 du décret du 27 décembre 1985 contre la décision fixant ou
reportant la date de cessation des paiements, ne peut plus la contester ;
Attendu que l’arrêt, après avoir relevé que la date de
cessation des paiements avait été fixée par le jugement d’ouverture du
redressement judiciaire et maintenue par le jugement prononçant la
liquidation judiciaire, régulièrement publiés au BODACC, a exactement
retenu, en l’absence de tierce opposition exercée par la société Alès béton
contre ces décisions, que cette dernière ne pouvait plus contester cette
date ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Alès béton fait encore grief à
l’arrêt d’avoir dit nuls et non opposables au liquidateur de la société Alès
TBTP l’accord de compensation et la compensation effectuée le
31 décembre 1997, en période suspecte, pour un montant de 170 117,26 euros,
et d’avoir condamné la société Alès béton à payer ladite somme à M. X..., ès
qualités, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 1997, alors, selon
le moyen :
1°/ qu’il résulte des conclusions du liquidateur
judiciaire de la société Alès TBTP que ce n’est pas l’ensemble des véhicules
de cette société qui a fait l’objet de la cession à la société Alès béton le
23 décembre 1997 ; qu’en énonçant par deux fois, pour considérer que les
opérations intervenues entre les deux sociétés fin décembre 1997 constituent
un mode anormal de paiement, qu’il y avait eu cession fin décembre 1997 de
la totalité des véhicules industriels de la société Alès TBTP, la cour
d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau code
de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut
au défaut de motifs ; qu’en la présente espèce, la société Alès TBTP faisait
valoir dans ses conclusions que la cession des véhicules s’expliquait par
une rationalisation économique des activités, la société Alès TBTP possédant
et utilisant certains véhicules spécifiques à l’utilisation du béton prêt à
l’emploi, dispersion qui engendrait des difficultés d’organisation et des
coûts supplémentaires, de sorte qu’il s’était avéré nécessaire de recentrer
l’entreprise sur son métier de base, le bâtiment, tout en renforçant l’outil
de production de la société Alès béton, producteur de béton ; qu’en
énonçant, sans répondre à ce moyen pertinent et opérant, que la vente des
véhicules industriels à la société Alès béton n’entrait pas dans l’objet
social de la société en état de cessation des paiements et ne relevait pas
du cadre contractuel des relations entre les parties car étranger à
l’activité commerciale de la débitrice, la cour d’appel a violé les
articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que la compensation légale a toujours été
considérée comme un mode de paiement normal dès lors qu’il s’agit de la
compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur
exigibilité et à leur montant ; qu’en énonçant que la compensation légale
invoquée par la société Alès béton ne peut être considérée comme un mode
normal de paiement que si elle n’a pas été provoquée par les parties et si
elle apparaît comme un mode de paiement communément admis dans les relations
d’affaires entre les parties, la cour d’appel a violé les articles 1289 à
1291 du code civil et L. 621-107 du code de commerce en leur ajoutant des
conditions qu’ils ne comportent pas ;
4°/ que les intérêts de retard ne sont dus que du jour
de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent tel une lettre
missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté le cas où la
loi les fait courir de plein droit ; qu’aucune des dispositions du code de
commerce relatives aux difficultés des entreprises ne fait courir de plein
droit les intérêts de retard sur les sommes dues au mandataire judiciaire
d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire du fait de
l’annulation d’un acte fait par le débiteur pendant la période suspecte ;
qu’il en résulte que ces intérêts de retard ne sont dus au plus tôt qu’ à
compter de l’assignation par l’une des personnes visées par
l’article L. 621-110 du code de commerce en nullité de l’acte et en
paiement ; qu’en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait fixé le
point de départ des intérêts de retard au taux légal au 31 décembre 1997,
date du versement indu, au seul motif que ce point n’était pas
particulièrement critiqué par les parties en appel, la cour d’appel a violé
l’article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que, loin de méconnaître l’objet du litige,
l’arrêt relève, comme le soutenait le liquidateur, que la société Alès TBTP
a vendu à la société Alès béton huit véhicules industriels et retient,
répondant ainsi en les écartant aux conclusions prétendument délaissées
évoquées à la deuxième branche, que cette vente soudaine de tous les
véhicules industriels de la société débitrice n’entrait pas dans l’objet
social de cette dernière et constituait une dation en paiement déguisée
destinée à provoquer une compensation entre les créances de la société Alès
béton sur la société débitrice et la créance de cette dernière issue de la
vente des véhicules, la société Alès TBTP diminuant de façon importante son
actif pour payer un seul de ses créanciers pour la totalité de sa créance
avant l’ouverture de la procédure collective ; que la cour d’appel en déduit
exactement que cet acte constitue un paiement anormal prohibé en période
suspecte ; que le moyen, irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de
droit en sa dernière branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Vaissette, conseiller référendaire
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Blondel