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Civ. 2 , 22 février 2007

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 23 septembre 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 02-20561
Publié au bulletin

Président : M.Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. Vigneau.
Avocat général : M. Kessous.
Avocat : Me Choucroy.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés LR Monoprix distribution et Financière Immobanque de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ;

 


 

 

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée d'un seul magistrat, conseiller rapporteur, et qu'à l'audience de jugement, il a été rendu par une formation collégiale à laquelle le rapporteur n'appartenait pas ;

 

 

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 II N° 415 p. 352
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2002-09-09
 

 

 

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