Rejet
Demandeur(s): Crédit
mutuel de Saint-Marcellin
Défendeur(s) : Mme X...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé
par la caisse de Crédit mutuel de Saint-Marcellin,
contre le jugement rendu le 24
mai 2005 par le tribunal d'instance de Grenoble, dans le litige
l'opposant à Mme C...X..., domiciliée chez M. Y...
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
Vu la communication faite au
procureur général ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société de
Crédit mutuel de Saint-Marcellin a consenti à Mme X... le 20
avril 1999 un prêt d'un montant de 23 000 euros remboursable en
57 échéances ; que par jugement en date du 4 décembre 2001 le
tribunal d'instance a condamné Mme X... au paiement du prêt
impayé ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire mais a
rejeté la demande tendant au paiement des intérêts contractuels
sur ce solde ; que par arrêt en date du 26 octobre 2004, la
première chambre civile (pourvoi n° 02-12.658), a cassé
partiellement le jugement en ce qu'il prononçait la déchéance du
droit aux intérêts ;
Attendu que la caisse de
Crédit mutuel fait grief au jugement attaqué ( TI Grenoble, 6
avril 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au
paiement des intérêts contractuels, alors, selon le moyen, que
la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 et
suivants du code de la consommation en matière de présentation
d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne peut être opposée
qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour
objet de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge
devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu ; qu'ainsi en
relevant d'office la défense au fond tirée du maintien d'un
découvert pendant plus de trois mois sans présentation d'une
offre de crédit, le tribunal a violé les textes susvisés et les
articles 4 et 472 du code de procédure civile ;
Mais attendu que
la méconnaissance des
dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être
relevée d'office par le juge ; que le tribunal retient
que le compte de Mme
X... ayant fonctionné en position débitrice plus de trois mois
sans qu'une offre de crédit conforme aux dispositions des
articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation lui ait
été proposée, de sorte que les dispositions de l'article L.
311-2 du même code n'ont pas été respectées, la banque est
déchue de son droit aux intérêts ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit
mutuel de Saint-Marcellin aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de
procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne
à payer à la SCP Delvolvé, avocat de Mme X..., la somme de 2 000
euros ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme
Richard, conseiller référendaire
Avocat général : M.
PAgès
Avocat(s) : SCP
Bachellier et Potier de La Varde ; SCP Delvolvé