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INFECTIONS NOSOCOMIALES
Cour de Cassation
Chambre mixte
| Audience publique du 25 octobre
2004 |
Cassation sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 03-14219
Publié au bulletin
Premier président : M. Canivet.
Rapporteur : M. Loriferne, assisté de M. Arbellot, auditeur.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code
de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la
loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une
mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment
des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur
dispositif une partie du principal ; que l'absence d'ouverture
d'une voie de recours doit être relevée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme
X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de
leur enfant mineure, ont assigné en réparation du dommage causé
à leur enfant la société Polyclinique d'Istres (la clinique) et
son assureur, la compagnie UAP devenue Axa, sur le fondement de
la responsabilité médicale ; que le Tribunal a ordonné une
expertise médicale et alloué une provision aux demandeurs ;
Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel
interjeté contre ce jugement par la clinique et la compagnie Axa
;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se
bornant dans son dispositif à ordonner une expertise et le
versement d'une provision, ne tranchait pas une partie du
principal, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer d'office
l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application
des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu entre les parties le 24 septembre 2002 par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par la société
Polyclinique d'Istres et la compagnie Axa contre le jugement
rendu le 11 mai 1999 par le tribunal de grande instance
d'Aix-en-Provence ;
Met les dépens exposés devant les juges du fond
et la Cour de cassation à la charge de la société Polyclinique
d'Istres et de la compagnie Axa ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne in solidum la société Polyclinique d'Istres et
la compagnie Axa à payer à M. et Mme X... la somme de 302,79
euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président
en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille
quatre.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF.
Moyens produits par la SCP de CHAISEMARTIN et
COURJON, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 223 P (Chambre mixte)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la Polyclinique
d'Istres et la Compagnie Axa courtage IARD contre le jugement du
Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE du 11 mai 1999 ;
AUX MOTIFS QUE, par jugement déféré, le Tribunal
:
- retenait que le principe de l'indemnisation
était certain (...), - ordonnait un complément d'expertise
(...), - condamnait in solidum "pour le compte de qui il
appartiendra" la polyclinique et son assureur Axa à payer aux
époux X... une provision de 100.000 F ; que les données du
litige se sont modifiées en appel, la polyclinique contestant
l'origine de l'infection, apparue après la sortie de l'enfant,
s'opposant à la déchéance de garantie soulevée par Axa en raison
de la non-habilitation de l'aide soignante à pratiquer seule ce
test et Axa déniant sa garantie à la Polyclinique d'Istres (...)
; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement
à ce qu'ils soutiennent dans leurs écritures, les époux X... ne
démontrent pas : - que leur fille Mandy avait contracté, au
cours de son séjour à la Polyclinique d'Istres, une infection
nosocomiale ; - que l'origine du lien pathologique indiscutable
entre l'infection de la scarification du talon droit et la
septicémie se situe, avant la sortie de la clinique de Mandy
dans une faute de pratique du test ; qu'il convient donc de
réformer la décision et de débouter les époux X... de toutes
leurs demandes dirigées contre la Polyclinique d'Istres ;
ALORS QUE le jugement qui, dans son dispositif,
se borne à allouer une provision et à ordonner une expertise ne
tranche pas une partie du principal et ne peut pas, dès lors,
être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ;
qu'en l'espèce, il était constant que le jugement déféré avait
seulement, dans son dispositif, ordonné une mesure d'expertise
complémentaire et alloué une provision de 100.000 F aux époux
X..., ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure
; que dès lors, en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel
interjeté par la Polyclinique d'Istres et la Compagnie Axa
courtage IARD contre cette décision, la Cour d'appel a violé les
articles 125, 272, 544 et 545 du nouveau Code de procédure
civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en relevant, par
ailleurs, que par le jugement déféré, le Tribunal avait retenu
que le principe de l'indemnisation était certain, alors que le
Tribunal s'était borné dans son dispositif, avant dire droit, à
ordonner une mesure d'expertise complémentaire et à allouer une
provision de 100.000 F aux époux X..., ès qualités, la Cour
d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement,
violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes
dirigées contre la Polyclinique d'Istres et son assureur la
Compagnie Axa ;
AUX MOTIFS QUE la Polyclinique d'Istres soutient
justement que les époux X..., qui ont la charge de la preuve,
sont défaillants dans l'administration de celle : - de l'origine
nosocomiale de l'infection, - du fait fautif de Madame Y... ;
que les extraits des rapports rappelés ci-dessus démontrent en
effet, sans être contredits par des éléments médicaux probants,
- que l'expert est dans l'incapacité de dater l'origine de
l'infection et donc de préciser si elle se situe dans l'acte
pratiqué à la clinique ou dans un défaut de soins locaux
postérieurs à la sortie de la clinique, ce qui exclut à la fois
la preuve de l'origine nosocomiale de l'infection et la preuve
de la faute de réalisation du test imputée à Madame Y... ; qu'il
convient de préciser que l'expert a discuté précisément des
éléments qui lui étaient fournis, se gardant, faute d'éléments
probants, de prendre parti entre deux versions contradictoires
relatives à la réalisation du test ; qu'en effet, Madame X... a
indiqué à l'expert avoir assisté aux 5 tests de Guthrie faits
par Madame Y... aux autres nouveaux nés avant de sortir pour ne
pas entendre les pleurs de sa fille au moment de son propre test
et qu'elle est ainsi en mesure d'affirmer que Madame Y... a
certes bien désinfecté avant scarification mais n'a pas
désinfecté à nouveau après scarification, ce qu'a contesté
énergiquement Madame Y..., Madame X... a précisé à l'expert (2e
rapport) qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa parole était mise
en doute ; qu'il convient de relever, en réponse à cet argument
- par ailleurs non probant, la parole de Madame X... n'ayant pas
plus de valeur probante que celle de Madame Y... en raison d'une
identique implication dans la solution du litige -, que Madame
X... a tout d'abord déclaré à l'expert que Madame Y..., débordée
par les soins à dispenser à 23 nouveaux-nés (premier rapport) ne
les avait pas désinfectés, qu'entendue dans le cadre du 2e
rapport, elle a amodié sa déclaration pour ramener le nombre de
tests effectués à 6, et la non désinfection à la phase
postérieure à la scarification, que la Polyclinique d'Istres, à
la demande de l'expert, a recherché le devenir des 5 autres
nouveaux-nés testés le 22.03.1995 par Madame Y... : les
attestations des pédiatres pour 4 d'entre eux (le cinquième n'a
pu être retrouvé) démontrent qu'ils n'ont présenté aucun épisode
infectieux à la suite de ces tests ; que dans leurs conclusions
récapitulatives, les époux X... estiment, subsidiairement, que
la faute de la Polyclinique d'Istres est démontrée par le fait
d'avoir laissé Madame Y..., aide-soignante, pratiquer un acte
qui n'entrait pas dans sa compétence professionnelle ; que
l'expert a bien précisé que Madame Y..., aide-soignante, n'était
pas qualifiée pour pratiquer, seule, ce test. Sans même entrer
dans la contestation de cette appréciation expertale formulée
par la Polyclinique d'Istres, la Cour observe :
- d'une part, que la Polyclinique d'Istres
conteste que Madame Y... ait pratiqué, seule, ce test, effectué
sous la surveillance d'une sage-femme selon les déclarations de
son directeur à l'expert, élément non valablement contesté par
une démonstration probante par les époux X... ; - d'autre part,
qu'à défaut de démontrer une réalisation du test non conforme
aux prescriptions comme il a été indiqué ci-dessus, le lien de
causalité entre une éventuelle non qualification et le dommage
corporel de l'enfant n'est pas établi ; qu'il résulte de
l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'ils
soutiennent dans leurs écritures d'appel, les époux X... ne
démontrent pas : - que leur fille Mandy avait contracté, au
cours de son séjour à la Polyclinique d'Istres, une infection
nosocomiale, - que l'origine du lien pathogénique indiscutable
entre l'infection et la scarification du talon droit et la
septicémie se situe, avant la sortie de la clinique de Mandy,
dans une faute de pratique du test ; qu'il convient donc de
réformer la décision et de débouter les époux X... de toutes
leurs demandes dirigées contre la Polyclinique d'Istres ;
ALORS QU'une clinique est présumée responsable
d'une infection contractée par un patient lors d'une
intervention pratiquée en son sein, à moins de prouver l'absence
de faute de sa part ; que dès lors, en retenant en l'espèce
qu'il appartenait aux époux X... de rapporter la preuve de
l'origine nosocomiale de l'infection de leur bébé apparue à la
suite du test de Guthrie pratiqué à la naissance de l'enfant à
la Polyclinique d'Istres, ainsi que de la faute de ladite
Polyclinique d'Istres, la Cour d'appel a inversé la charge de la
preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE nul ne peut se
constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, il était
constant que le test de Guthrie à l'origine de l'infection avait
été pratiqué par Madame Y..., aide-soignante non qualifiée pour
effectuer un tel acte médical ; que dans leurs conclusions
d'appel, les époux X... soutenaient expressément que la
Polyclinique d'Istres avait commis une faute en laissant une
simple aide-soignante pratiquer un prélèvement sanguin dans le
cadre du test de Guthrie alors que seule une infirmière était
qualifiée pour le faire, laquelle faute était en relation
causale avec le préjudice subi dès lors qu'il était constant
que, selon l'expert judiciaire, il existait une relation
certaine entre la pratique du test de Guthrie et l'aseptisation
à staphylocoque dont souffrait l'enfant ; qu'en se fondant, pour
écarter ce moyen, sur le motif que pour s'exonérer de sa
responsabilité, la Polyclinique d'Istres contestait que
l'aide-soignante avait pratiqué seule le test litigieux,
effectué, selon les déclarations du directeur de la clinique,
sous la surveillance d'une sage-femme, la Cour d'appel a violé
l'article 1315 du Code civil ;
LE GREFFIER EN CHEF.
Publication : Bulletin 2004 MIXT. N° 3 p. 5
Le Dalloz, 2005-03-17, n° 11, jurisprudence, p. 757-761,
observations Yves-Marie SERINET. Revue trimestrielle de droit
civil, 2005-01, n° 1, p. 187-188, observations Roger PERROT.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-09-24
Précédents jurisprudentiels : En sens contraire : Chambre civile
2, 2002-06-27, Bulletin, II, n° 145, p. 116 (cassation) ; Dans
le même sens que : Chambre civile 3, 1998-10-07, Bulletin, III,
n° 186, p. 125 (cassation) et les arrêts cités ; Sur
l'irrecevabilité d'un pourvoi formé à l'encontre d'une décision
allouant une provision, à rapprocher : Assemblée plénière,
1997-12-05, Bulletin, Ass. plèn, n° 11, p. 25 (irrecevabilité)
et les arrêts cités.
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