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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

DECISION DE L'AGS ECARTANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

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AGS

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 27 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-45131
Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp, président
M. Linden, conseiller rapporteur
M. Lalande, avocat général
SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2008), que M. X..., engagé le 18 avril 2005 en qualité de directeur de l'Association de gestion d'accompagnement et de protection à la personne (l'AGAPP), a été licencié le 25 mai 2007 pour motif économique ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait fixé ses créances à la liquidation judiciaire de l'AGAPP, alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de l'AGAPP, s'était borné à conclure à la limitation des indemnités dues à M. X... à hauteur des sommes de 3 301,48 euros et 2 488,00 euros, sans se prévaloir de la fictivité du contrat de travail, si bien qu'en réformant en son entier le jugement entrepris sur la fixation de la créance du salarié à la liquidation judiciaire de l'association, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, écarte l'existence d'un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure collective ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige et qui a décidé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre l'AGAPP et M. X..., a débouté à bon droit ce dernier de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes en indemnisation des conséquences de son licenciement économique du 25 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la relation de travail salariée se caractérise par l'état de subordination, l'existence d'une rémunération et d'une prestation de travail ; que le lien de subordination est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il ressort du contrat de travail ainsi que de l'avenant produits que Monsieur Alain X... était libre dans l'organisation de son travail et exerçait ses tâches en toute indépendance ; qu'il recrutait le personnel, élaborait le budget et organisait les dépenses, qu'il disposait d'une délégation de la part des dirigeants, et assurait la présidence de fait de l'association ; que les neuf salariés qui ont assigné en référé Monsieur Alain X... et Madame Z..., qui s'était autoproclamée Présidente par intérim, étaient à la tête de l'association, que c'est elle qui n'en avait pas les pouvoirs qui a procédé au licenciement de Monsieur Alain X..., la procédure de licenciement se révélant de ce fait totalement irrégulière ; qu'il est établi que Monsieur Alain X..., directeur et membre fondateur avait reçu les pouvoirs de gestion, financiers et administratifs, techniques ainsi que la délégation de signature, qu'il participait également aux réunions du Conseil d'administration ; que le dirigeant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction sans avoir été désigné à cet effet ; que tel est le cas d'espèce ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en se bornant à énoncer que Monsieur Alain X... était libre dans l'organisation de son travail et exerçait ses tâches en toute indépendance, qu'il recrutait le personnel, élaborait le budget et disposait d'une délégation de la part des dirigeants, constatations impuissantes à caractériser le fait que Monsieur Alain X..., qui se prévalait d'un contrat de travail écrit, s'était comporté comme le dirigeant de fait de la société et que son contrat de travail était fictif, la Cour d'Appel, qui n'a exclu par aucun motif l'existence d'un contrôle des organes habilités de l'association sur la prestation de travail du directeur salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du Travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'Appel, qui n'a opposé aucune réfutation aux conclusions de Monsieur Alain X... montrant qu'en application des statuts de l'AGAPP, Madame Z..., en l'état de la démission des autres administrateurs, avait légitimement assuré, jusqu'à la plus proche assemblée générale, la vacance du conseil d'administration et de la présidence, et procédé dans le cadre des pouvoirs qu'elle détenait au licenciement des salariés, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ET ALORS ENFIN QU'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir que le licenciement économique de Monsieur Alain X... n'aurait pas été justifié au regard de la situation de l'AGAPP et qu'ainsi à tout le moins les indemnités légales de licenciement économique n'étaient pas dues au salarié, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 1233-3 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé les créances de Monsieur Alain X... à la liquidation judiciaire de l'Association de Gestion et d'Accompagnement et de Protection à la Personne ;

ALORS QUE, devant la Cour d'Appel, Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'AGAPP, s'était borné à conclure à la limitation des indemnités dues à Monsieur Alain X... à hauteur des sommes de 3 301,48 euros et 2 488,00 euros, sans se prévaloir de la fictivité du contrat de travail, si bien qu'en réformant en son entier le jugement entrepris sur la fixation de la créance du salarié à la liquidation judiciaire de l'association, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de Procédure Civile.


 

Publication : Bulletin 2010, V, n° 20

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 septembre 2008

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Contestation - Action de l'AGS - Décision écartant l'existence du contrat de travail - Portée

Sauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, écarte l'existence d'un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure collective.

Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant décidé qu'il n'existait pas de contrat de travail, rejette les demandes fondées sur ce contrat



Précédents jurisprudentiels : Sur l'effet de l'opposabilité de la décision judiciaire concernant le contrat de travail sur la déclaration des créances, à rapprocher : Soc., 15 juin 1999, pourvoi n° 96-43.750, Bull. 1999, V, n° 278 (cassation partielle)

 

 

 

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