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DROIT DE L'URBANISME
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-11162
Publié au bulletin Cassation
M. Lacabarats , président
Mme Nési, conseiller rapporteur
M. Petit , avocat général
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 novembre 2007), rendu sur renvoi après
cassation (civile, 3ème, 8 juin 2006, pourvoi n° 04 18.472 , bull III n° 144),
que les consorts X... ont vendu à M. Y... un bien immobilier sous condition
suspensive de l'absence d'exercice de tout droit de préemption ; que la commune
d'Hermanville sur Mer a préempté le bien puis l'a revendu à l'Etablissement
public foncier de Normandie à l'occasion de l'aménagement et de la
revalorisation du centre bourg de la commune; qu'estimant que la décision de
préemption du maire était irrégulière, M. Y..., acquéreur évincé, a assigné les
consorts X..., la commune d'Hermanville sur Mer et l'Etablissement public
foncier de Normandie en annulation des deux ventes subséquentes et afin d'être
déclaré propriétaire de l'immeuble ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir constaté que le
droit de préemption avait été irrégulièrement exercé par le maire, retient que
la préemption et la vente de l'immeuble à l'établissement public qui en découle
s'inscrivent dans la poursuite d'un objectif d'intérêt général,
que les biens litigieux n'ont été l'objet d'aucun aménagement particulier ou
intégration au domaine public, mais que l'attentisme de la commune paralyse en
même temps l'exercice normal par l'acquéreur évincé du droit réel qu'il tient
d'une vente dont la régularité n'est pas discutée, de sorte que, dans la balance
des intérêts
légitimes en présence, les ventes consécutives à l'exercice irrégulier du droit
de préemption doivent être annulées par le juge judiciaire du contrat, privé en
la forme ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application des dispositions
de l'article L. 911 1 du code de justice administrative qui régissent la
demande, faite au juge administratif, de prescrire les mesures d'exécution
qu'implique nécessairement la décision d'annulation d'une décision de
préemption, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre
2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux
mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils
pour la commune d'Hermanville sur Mer
La commune d'Hermanville-sur-Mer fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après
avoir dit inefficace l'exercice le 29 mars 2000 par le maire de la commune
d'Hermanville-sur-Mer du droit de préemption urbain lui appartenant à
l'exclusion du conseil municipal, constaté que les ventes intervenues au profit
de la commune puis au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie
n'étaient que la suite de l'exercice irrégulier par le maire du droit de
préemption urbain et d'avoir annulé lesdites ventes ;
AUX MOTIFS QUE l'acquéreur évincé a un intérêt à
agir, devant la juridiction de l'ordre judiciaire, en annulation de la vente, à
raison de l'exercice irrégulier du droit de préemption ; que pour la commune, la
décision de préemption doit être distinguée des décisions du conseil municipal
du 30 mars 2000 1) autorisant le maire à signer l'acte de vente avec les
consorts X..., en ce qu'il s'agit d'un acte détachable au sens de la
jurisprudence administrative, dont il appartenait à monsieur Y... de contester
la légalité devant la juridiction administrative, ce qu'il n'a pas fait, 2)
sollicitant l'intervention de l'actuel Etablissement
public foncier de Normandie pour procéder à l'acquisition des parcelles
litigieuses, tout en s'engageant à racheter ces biens dans un délai maximum de
cinq ans et en autorisant également le maire à signer les documents et
conventions relatifs à cette cession ; qu'à l'appui de sa position, la commune
se prévaut de la jurisprudence administrative ; mais ces délibérations du 30
mars 2000 s'inscrivent à l'évidence, sans qu'il y ait matière à renvoi
préjudiciel pour le constater, dans les suites d'un droit de préemption urbain,
irrégulièrement exercé la veille par le maire, ce qui n'est plus vraiment
discuté ; que s'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de
prononcer l'annulation d'un acte administratif, en qu'il est, au moins,
susceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir légalement dévolu à
l'autorité compétente, il peut lui revenir d'apprécier les conséquences de
l'inefficacité de l'acte litigieux, en l'absence de difficulté sérieuse sur
l'appréciation de sa validité lorsqu'il s'agit, notamment, de la propriété
privée, dont le juge judiciaire est le gardien naturel ; que dans un arrêt du 11
mai 2004, le Conseil d'Etat, s'agissant de l'office du juge administratif, après
avoir rappelé que « l'annulation d'un acte administratif implique en principe
que cet acte est réputé n'être jamais intervenu » a immédiatement énoncé la
portée de ce principe « s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation
est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison
tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se
constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général
pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets » ; qu'il en a déduit
la nécessité de « prendre en considération, d'une part, les conséquences de la
rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts
publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que
présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à
un recours effectif une limitation dans le temps des effets de l'annulation » ;
que reprenant la jurisprudence dégagée par l'arrêt Bour précité, le Conseil
d'Etat, dans un arrêt du 31 janvier 2007 SARL Maïa, a pu préciser sa doctrine en
énonçant que « l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par
lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte
pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé
de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte
excessive à l'intérêtgénéral
appréciée au regard de l'ensemble des intérêts
en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps
cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux
effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute
autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté
; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au
propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir
autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des
parties les conditions de la transaction à
laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; Considérant que,
lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement des dispositions
précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de
conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures qu'implique nécessairement
l'annulation de la décision de préemption, il lui appartient lorsque le bien
préempté n'a pas été revendu, après avoir le cas échéant mis en cause la ou les
parties à la vente initialement projetée qui n'étaient pas présentes à
l'instance et après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts
en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une
atteinte excessive à l'intérêt général,
de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures ci-dessus
définies, dans la limite des conclusions dont il est saisi » ; qu'il n'y a pas
là matière à renvoyer à la juridiction administrative l'appréciation de la
balance entre les intérêts
en présence, les deux ordres de juridiction ayant égale vocation à connaître des
conséquences de l'inefficacité de la préemption, si l'on retient le principe
selon lequel ces derniers sont aussi légitimes que contradictoires et qu'il est
de l'office de tout juge, pour statuer, d'en rechercher la balance pertinente ;
qu'en l'espèce, la préemption litigieuse avait fait l'objet d'un avis favorable
du service des domaines en date du 22 mars 2000 ; que les délibérations du
conseil municipal en date du 30 mars 2000, certes inefficaces dans le cadre du
droit de préemption urbain, déjà exercé par le maire, s'inscrivent à l'évidence
dans la poursuite de cet objectif d'intérêt général
; que la vente à l'Etablissement public de l'ensemble immobilier acquis, le même
jour, par la commune des consorts X... et autres découle de l'exercice de la
préemption par son maire, ainsi qu'il résulte notamment de l'exposé figurant sur
l'acte de revente à l'EPBS, ne constituait qu'un transfert transitoire de la
propriété justifié par un mode d'intervention spécifique de l'autorité publique
et n'avait pas pour objet ni n'avait eu pour effet de réaliser d'autre
aménagement de l'ensemble immobilier que ceux nécessaires à sa conservation,
selon les termes mêmes de la convention relative à la constitution d'une réserve
foncière ; certes, selon la délibération en date du 8 juin 2005 de son conseil
municipal, la commune « compte tenu des procédures en cours devant la Cour de
cassation » a demandé le report de cette échéance de deux ans, pour la fixer au
2 août 2007, ce qui a été conclu selon un avenant en date du 9 juin 2005 à la
convention dite de portage du 25 mai 2000 ; que dans cette expectative, ici
discutable (puisque la commune pouvait aussi renoncer à poursuivre l'exécution
d'une préemption manifestement irrégulière), les biens litigieux n'ont été
l'objet d'aucun aménagement particulier ou intégration au domaine public, en
dépit de la faculté laissée à la commune, par la convention dite de portage, de
racheter, avant l'échéance, la partie concernée par une éventuelle opération ;
mais l'attentisme de la commune, alors que la décision du maire de préempter
n'est pas même motivée, paralyse, en même temps, l'exercice normal par
l'acquéreur évincé du droit réel qu'il tient d'une vente dont la régularité
n'est pas discutée ; que dans la balance des intérêts
légitimes en présence, il sera retenu, en l'espèce, que les ventes litigieuses,
consécutives à l'exercice irrégulier du droit de préemption doivent être
annulées par le juge judiciaire du contrat, privé en la forme ; que les ventes
étant annulées, les parties seront renvoyées à la régularisation de l'acte
authentique subséquent ;
1°) ALORS QUE la décision de préemption et celle de revente du bien préempté
étant dissociables, l'irrégularité de la première et son éventuelle annulation
n'impliquent ni l'irrégularité de la seconde ni la remise en cause de la revente
du bien ; qu'en jugeant, pour annuler la vente consentie à l'Etablissement
public foncier de Normandie, que la délibération du 30 mars 2000 par laquelle le
conseil municipal avait autorisé le maire à céder le bien préempté à ce dernier
s'inscrivait dans les suites du droit de préemption irrégulièrement exercé par
le maire et qu'elle était donc inefficace, tout en constatant pourtant que la
préemption ne formait pas avec les ventes subséquentes un ensemble
indissociable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L.213-2,
L.213-3 et L.213-11 du code de l'urbanisme ;
2°) ALORS QUE la cour qui, pour apprécier les conséquences de l'inefficacité de
l'exercice, par le maire, du droit de préemption et annuler les ventes
consenties au profit de la commune d'Hermanville-sur-mer d'abord et de
l'Etablissement public foncier de Normandie ensuite, s'est fondée sur l'office
du juge de l'excès de pouvoir, sur la portée rétroactive de l'annulation d'une
décision administrative et sa modulation dans le temps puis a opéré une balance
des intérêts
en présence sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen
qu'elle a relevé d'office, a méconnu le principe du contradictoire et a ainsi
violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en procédant ainsi à la balance des intérêts
en présence, en appréciant, à ce titre l'intérêt général
poursuivi par la commune dans l'exercice de son droit de préemption et en
considérant que les biens litigieux n'avaient pas fait l'objet d'un aménagement
particulier ou d'une intégration au domaine public, la cour d'appel qui a excédé
ses pouvoirs, a méconnu le principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires énoncé par l'article 13 de la loi des 16 et 24
août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
4°) ALORS QUE les décisions par lesquelles une commune préempte un bien puis le
revend étant dissociables, l'annulation de la première n'entraîne pas par voie
de conséquence l'annulation de la seconde ni donc la remise en cause de l'acte
opérant le transfert de propriété par la commune au profit du tiers ; qu'en
annulant la vente consentie par la commune à l'Etablissement public foncier,
tout en constatant que l'annulation de la décision de préemption n'impose au
titulaire du droit de préemption de mettre fin aux effets de la décision annulée
que si celui-ci n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a
ainsi violé les articles 1134 du code civil, L.213-2, L.213-3 et L.213-11 du
code de l'urbanisme
5°) ALORS QUE la nullité de la chose d'autrui ne peut être demandée que par
l'acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en
revendication ; qu'en prononçant, à la demande de monsieur Y..., la nullité de
la vente consentie par la commune à l'Etablissement public foncier de Normandie
après avoir constaté qu'elle était consécutive à l'exercice irrégulier du droit
de préemption, ce dont il résultait que la commune avait ainsi vendu un bien qui
ne lui appartenait pas et qu'en conséquence seul l'établissement, acheteur,
avait qualité pour invoquer cette nullité, la cour d'appel a violé l'article
1599 du code civil.
Publication : Bulletin 2009, III,
n° 232
Décision attaquée : Cour d'appel
de Caen du 13 novembre 2007
Titrages et résumés : URBANISME -
Droit de préemption urbain - Vente d'un immeuble - Décision de préemption
dépourvue d'effet juridique - Annulation des ventes consécutives fondée sur la
balance des intérêts
légitimes en présence - Violation du principe de séparation des pouvoirs
La cour d'appel qui retient que, dans la balance des intérêts
légitimes en présence, les ventes consécutives à l'exercice irrégulier, par le
maire d'une commune, de son droit de préemption, doivent être annulées par le
juge judiciaire, fait application des dispositions de l'article L. 911-1 du code
de justice administrative régissant la demande, faite au juge administratif, de
prescrire les mesures d'exécution qu'implique nécessairement l'annulation d'une
décision de préemption et viole le principe de séparation des pouvoirs résultant
de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III
SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Décision de
préemption dépourvue d'effet juridique - Annulation des ventes consécutives
fondée sur la balance des intérêts
légitimes en présence
Précédents jurisprudentiels : Sur
la nullité d'une première vente prononcée par le juge judiciaire à la demande de
l'acquéreur évincé, à rapprocher :3e Civ., 20 novembre 2002, pourvoi n°
01-13.534, Bull. 2002, III, n° 234 (rejet)
Textes appliqués :
loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article L. 911-1
du code de justice administrative
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