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Mme Vivianne L. [Loi dite "anti-Perruche"]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 avril 2010 par le
Conseil d'État (décision n° 329290 du 14 avril 2010), dans les
conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une
question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Viviane L.
et portant sur la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit :
° des premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de
l'action sociale et des familles,
° du 2 du paragraphe II de l'article
2 de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
Vu la décision n° 133238 du Conseil d'État du 14 février 1997 ;
Vu l'arrêt n° 99-13701 de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour Mme L. par la SCP Lyon-Caen,
Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, enregistrées le 4 mai 2010 ;
Vu les observations produites pour l'Assistance publique des
hôpitaux de Paris, par la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation, et pour la Caisse de prévoyance et
de retraite du personnel de la SNCF par Me Odent, avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 mai 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées
le 4 mai 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites pour Mme L. par la SCP
Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour
de cassation, enregistrées le 12 mai 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Me Arnaud Lyon-Caen, pour la requérante, et M. Charles Touboul,
désigné par le Premier ministre ayant été entendus lors de
l'audience publique du 2 juin 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1.Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 1er de la
loi du 4 mars 2002 susvisée : « Nul ne peut se prévaloir d'un
préjudice du seul fait de sa naissance.
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut
obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a
provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis
de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement
de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un
handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute
caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de
leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges
particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce
handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité
nationale.
« Les dispositions du présent paragraphe I sont applicables aux
instances en cours, à l'exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation » ;
2.Considérant que les trois premiers alinéas du paragraphe I de
l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 précité ont été codifiés à
l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles par
le 1 du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005
susvisée ; que le 2 de ce même paragraphe II a repris le dernier
alinéa du paragraphe I précité en adaptant sa rédaction ;
- SUR LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 114 5 DU CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES :
3.Considérant que, selon la requérante, l'interdiction faite à
l'enfant de réclamer la réparation d'un préjudice du fait de sa
naissance porterait atteinte au principe selon lequel nul n'ayant le
droit de nuire à autrui, un dommage oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à le réparer ; que cette interdiction, qui prive du
droit d'agir en responsabilité l'enfant né handicapé à la suite
d'une erreur de diagnostic prénatal, alors que ce droit peut être
exercé par un enfant dont le handicap a été directement causé par la
faute médicale, entraînerait une différence de traitement contraire
à la Constitution ;
4.Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : «
La loi détermine les principes fondamentaux... du régime de la
propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur,
statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des
dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier
l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger
ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions,
dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de
garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que
l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne
confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général
d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement
; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer
sur la conformité d'une disposition législative aux droits et
libertés que la Constitution garantit ;
5.Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le
principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à
l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un
et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
6.Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes des deux
premiers alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale
et des familles qu'il n'est fait obstacle au droit de l'enfant de
demander réparation aux professionnels et établissements de santé
que lorsque la faute invoquée a eu pour seul effet de priver sa mère
de la faculté d'exercer, en toute connaissance de cause, la liberté
d'interrompre sa grossesse ; que ces professionnels et
établissements demeurent tenus des conséquences de leur acte fautif
dans tous les autres cas ; que, par suite, le premier alinéa de
l'article L. 114-5 n'exonère pas les professionnels et
établissements de santé de toute responsabilité ;
7.Considérant, en deuxième lieu, qu'après l'arrêt de la Cour de
cassation du 17 novembre 2000 susvisé, le législateur a estimé que,
lorsque la faute d'un professionnel ou d'un établissement de santé a
eu pour seul effet de priver la mère de la faculté d'exercer, en
toute connaissance de cause, la liberté d'interrompre sa grossesse,
l'enfant n'a pas d'intérêt légitime à demander la réparation des
conséquences de cette faute ; que, ce faisant, le législateur n'a
fait qu'exercer la compétence que lui reconnaît la Constitution sans
porter atteinte au principe de responsabilité ou au droit à un
recours juridictionnel ;
8.Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées ne
font obstacle au droit de l'enfant né avec un handicap d'en demander
la réparation que dans le cas où la faute invoquée n'est pas à
l'origine de ce handicap ; que, dès lors, la différence de
traitement instituée ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
9.Considérant, par suite, que les griefs dirigés contre le premier
alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des
familles doivent être écartés ;
- SUR LE TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 114 5 DU CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES :
10.Considérant que, selon la requérante, l'exigence d'une faute
caractérisée pour que la responsabilité des professionnels et
établissements de santé puisse être engagée vis-à-vis des parents
d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse,
ainsi que l'exclusion, pour ces parents, du droit de réclamer la
réparation du préjudice correspondant aux charges particulières
découlant de ce handicap tout au long de la vie porteraient
également atteinte au principe de responsabilité ainsi qu'au « droit
à réparation intégrale du préjudice » et méconnaîtraient le principe
d'égalité ;
11.Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de
1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la
faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence
constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas
obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt
général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être
engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce
principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en
résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes
d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel
effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
. En ce qui concerne l'exigence d'une faute caractérisée :
12.Considérant qu'en subordonnant à l'existence d'une faute
caractérisée la mise en œuvre de la responsabilité d'un
professionnel ou d'un établissement de santé vis-à-vis des parents
d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, le
législateur a entendu prendre en considération, en l'état des
connaissances et des techniques, les difficultés inhérentes au
diagnostic médical prénatal ; qu'à cette fin, il a exclu que cette
faute puisse être présumée ou déduite de simples présomptions ; que
la notion de « faute caractérisée » ne se confond pas avec celle de
faute lourde ; que, par suite, eu égard à l'objectif poursuivi,
l'atténuation apportée aux conditions dans lesquelles la
responsabilité de ces professionnels et établissements peut être
engagée n'est pas disproportionnée ;
. En ce qui concerne l'exclusion de certains préjudices :
13.Considérant, en premier lieu, que les professionnels et
établissements de santé demeurent tenus d'indemniser les parents des
préjudices autres que ceux incluant les charges particulières
découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap ;
que, dès lors, le troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de
l'action sociale et des familles n'exonère pas les professionnels et
établissements de santé de toute responsabilité ;
14.Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des travaux
parlementaires de la loi du 4 mars 2002 susvisée que les
dispositions critiquées tendent à soumettre la prise en charge de
toutes les personnes atteintes d'un handicap à un régime qui
n'institue de distinction ni en fonction des conditions techniques
dans lesquelles le handicap peut être décelé avant la naissance, ni
en fonction du choix que la mère aurait pu faire à la suite de ce
diagnostic ; qu'en décidant, ainsi, que les charges particulières
découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap, ne
peuvent constituer un préjudice indemnisable lorsque la faute
invoquée n'est pas à l'origine du handicap, le législateur a pris en
compte des considérations éthiques et sociales qui relèvent de sa
seule appréciation ;
15.Considérant que les dispositions critiquées tendent à répondre
aux difficultés rencontrées par les professionnels et établissements
de santé pour souscrire une assurance dans des conditions
économiques acceptables compte tenu du montant des dommages-intérêts
alloués pour réparer intégralement les conséquences du handicap ;
qu'en outre, le législateur a notamment pris en compte les
conséquences sur les dépenses d'assurance maladie de l'évolution du
régime de responsabilité médicale ; que ces dispositions tendent
ainsi à garantir l'équilibre financier et la bonne organisation du
système de santé ;
16.Considérant, en troisième lieu, que les parents peuvent obtenir
l'indemnisation des charges particulières résultant, tout au long de
la vie de l'enfant, de son handicap lorsque la faute a provoqué
directement ce handicap, l'a aggravé ou a empêché de l'atténuer ;
qu'ils ne peuvent obtenir une telle indemnisation lorsque le
handicap n'a pas été décelé avant la naissance par suite d'une
erreur de diagnostic ; que, dès lors, la différence instituée entre
les régimes de réparation correspond à une différence tenant à
l'origine du handicap;
17.Considérant, en quatrième lieu, que le troisième alinéa de
l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles
prévoit que la compensation des charges particulières découlant,
tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap relève de la
solidarité nationale ; qu'à cette fin, en adoptant la loi du 11
février 2005 susvisée, le législateur a entendu assurer
l'effectivité du droit à la compensation des conséquences du
handicap quelle que soit son origine ; qu'ainsi, il a notamment
instauré la prestation de compensation qui complète le régime d'aide
sociale, composé d'allocations forfaitaires, par un dispositif de
compensation au moyen d'aides allouées en fonction des besoins de la
personne handicapée ;
18.Considérant que, dans ces conditions, la limitation du préjudice
indemnisable décidée par le législateur ne revêt pas un caractère
disproportionné au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'est
contraire ni au principe de responsabilité, ni au principe
d'égalité, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution
garantit ;
- SUR LE 2 DU PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 FEVRIER
2005 SUSVISÉE :
19.Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe II de l'article 2 de
la loi du 11 février 2005 susvisée : « Les dispositions de l'article
L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il
résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à
la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué
sur le principe de l'indemnisation » ;
20.Considérant que, selon la requérante, l'application immédiate de
ce dispositif « aux instances en cours et par voie de conséquence
aux faits générateurs antérieurs à son entrée en vigueur » porte
atteinte à la sécurité juridique et à la séparation des pouvoirs ;
21.Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de
1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution » ;
22.Considérant en conséquence que, si le législateur peut modifier
rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif
ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but
d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de
justice ayant force de chose jugée que le principe de
non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte
modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun
principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt
général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin,
la portée de la modification ou de la validation doit être
strictement définie ;
23.Considérant que le paragraphe I de l'article 1er de la loi du 4
mars 2002 susvisée est entré en vigueur le 7 mars 2002 ; que le
législateur l'a rendu applicable aux instances non jugées de manière
irrévocable à cette date ; que ces dispositions sont relatives au
droit d'agir en justice de l'enfant né atteint d'un handicap, aux
conditions d'engagement de la responsabilité des professionnels et
établissements de santé à l'égard des parents, ainsi qu'aux
préjudices indemnisables lorsque cette responsabilité est engagée ;
que, si les motifs d'intérêt général précités pouvaient justifier
que les nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à
venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement, ils
ne pouvaient justifier des modifications aussi importantes aux
droits des personnes qui avaient, antérieurement à cette date,
engagé une procédure en vue d'obtenir la réparation de leur
préjudice ; que, dès lors, le 2 du paragraphe II de l'article 2 de
la loi du 11 février 2005 susvisée doit être déclaré contraire à la
Constitution,
DÉCIDE:
Article 1er.- Les premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5
du code de l'action sociale et des familles sont conformes à la
Constitution.
Article 2.- Le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n°
2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées est contraire à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de
la République française et notifiée dans les conditions prévues à
l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin
2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques
BARROT, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT
MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre
STEINMETZ.
Rendu public le 11 juin 2010.
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