LOIS
Conseil constitutionnel
Décision n° 2007-558 DC du 13
décembre 2007
NOR: CSCL0711111S
LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008
Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions
prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de
la loi relative au financement de la sécurité sociale pour 2008,
le 27 novembre 2007, par M. Jean-Marc Ayrault, Mme Sylvie
Andrieux, MM. Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre
Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou,
Christian Bataille, Mme Delphine Batho, M. Jean-Louis Bianco,
Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel
Boisserie, Jean-Michel Boucheron, Mme Marie-Odile Bouillé, M.
Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre
Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain
Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry
Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur,
MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet,
Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau,
MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle,
Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M.
Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel
Delebarre, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, Julien
Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme
Laurence Dumont, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette
Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert,
Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert
Facon, Hervé Féron, Mme Aurélie Filippetti, M. Pierre Forgues,
Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau,
Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot,
Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Patrick Gille,
Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got,
MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, M. David
Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme
Monique Iborra, MM. Michel Issindou, Serge Janquin, Régis
Juanico, Armand Jung, Mmes Marietta Karamanli, Conchita Lacuey,
MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jean Launay, Jean-Yves Le
Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Marie Le
Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, M. Michel Lefait,
Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy,
Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François
Loncle, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mme Marie-Lou
Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine
Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus,
Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean
Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici,
Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri,
Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, George
Pau-Langevin, MM. Christian Paul, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude
Pérez, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, MM. Philippe Plisson,
Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Mme Marie-Line
Reynaud, MM. Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Alain
Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme
Odile Saugues, MM. Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Mme
Marisol Touraine, MM. Jean-Louis Touraine, Jean-Jacques Urvoas,
Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls,
Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies,
Jean-Michel Villaumé, Philippe Vuilque, Mme Chantal Berthelot,
MM. Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Christian
Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc,
Martine Pinville, M. Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo,
M. Marcel Rogemont et Mme Christiane Taubira, députés,
et, le 28 novembre 2007, par M. Jean-Pierre Bel, Mmes Jacqueline
Alquier, Michèle André, MM. Bernard Angels, David Assouline,
Bertrand Auban, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Yannick Bodin,
Didier Boulaud, Mmes Alima Boumediene-Thiery, Yolande Boyer,
Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion,
MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben
Guiga, MM. Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Dauge,
Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, MM. Jean
Desessard, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette
Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat,
Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Claude Haut, Mmes Odette
Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, M. Charles Josselin, Mme
Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Serge Lagauche, Serge
Larcher, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, André
Lejeune, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas,
François Marc, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz,
Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jacques
Muller, Jean-Marc Pastor, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François
Picheral, Bernard Piras, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud,
Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin,
Roland Ries, André Rouvière, Claude Saunier, Mme Patricia
Schillinger, MM. Michel Sergent, Jacques Siffre, René-Pierre
Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM.
Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Robert Tropeano, André
Vantomme, Mme Dominique Voynet, M. Richard Yung, Mme Nicole
Borvo Cohen-Seat, M. Guy Fischer, Mme Eliane Assassi, M.
François Autain, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Billout,
Robert Bret, Jean-Claude Danglot, Mmes Annie David, Michelle
Demessine, M. Thierry Foucaud, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM.
Robert Hue, Gérard Le Cam, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jack
Ralite, Ivan Renar, Mme Odette Terrade, MM. Bernard Vera et
Jean-François Voguet, sénateurs ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO
111-3 à LO 111-10-2 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 novembre
2007 ;
Vu les observations en réplique présentées par les députés
auteurs de la première saisine, enregistrées le 11 décembre 2007
;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil
constitutionnel la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2008 ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de
son article 52 ;
Sur l'article 52 :
2. Considérant que l'article 52 de la loi déférée complète
l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il
prévoit qu'une franchise annuelle sera laissée à la charge des
assurés sociaux pour certains frais relatifs à des médicaments,
à des actes effectués par un auxiliaire médical et à des
transports sanitaires ; que sont exonérés de la franchise les
assurés pour leurs ayants droit mineurs, les bénéficiaires de la
couverture maladie universelle et les femmes enceintes
bénéficiaires de l'assurance maternité ; que sont exclus du
champ de la franchise les médicaments délivrés et les actes
pratiqués au cours d'une hospitalisation ainsi que les
transports d'urgence ; que le montant de la franchise, qui sera
déterminé par décret, sera forfaitaire et pourra être distinct
selon les produits ou prestations de santé ; que le décret
fixera également un plafond annuel et, pour les actes
paramédicaux et les transports, un maximum journalier, dans la
limite desquels la franchise sera due ;
3. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions
de ne pas prendre en compte les « différences objectives de
situation » qui peuvent exister entre les assurés sociaux ;
qu'ils estiment, par suite, qu'elles mettraient à la charge de
ceux-ci une obligation contraire au principe d'égalité ; qu'ils
font également valoir qu'elles porteraient atteinte aux
exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de
1946 relatives à la protection de la santé ;
4. Considérant, en premier lieu, que si, en règle générale, le
principe d'égalité impose de traiter de la même façon des
personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en
résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des
personnes se trouvant dans des situations différentes ;
5. Considérant qu'il était loisible au législateur, afin de
satisfaire à l'exigence de valeur constitutionnelle qui
s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale, de
laisser à la charge des assurés sociaux une franchise pour
certains frais relatifs aux prestations et produits de santé
pris en charge par l'assurance maladie ; qu'en conférant à cette
franchise un caractère forfaitaire, le législateur n'a pas
méconnu le principe d'égalité ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du onzième alinéa
du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à
tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs,
la protection de la santé... » ;
7. Considérant que le montant de la franchise et le niveau des
plafonds devront être fixés de façon telle que ne soient pas
remises en cause les exigences du onzième alinéa du Préambule de
la Constitution de 1946 ; que, dans ces conditions, le
législateur n'a pas porté atteinte au droit à réparation des
personnes victimes d'accidents du travail ou atteintes de
maladies professionnelles ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la
réserve énoncée au considérant précédent, les griefs dirigés
contre l'article 52 de la loi déférée doivent être écartés ;
Sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée :
9. Considérant qu'aux termes du vingtième alinéa de l'article 34
de la Constitution : « Les lois de financement de la sécurité
sociale déterminent les conditions générales de son équilibre
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes,
fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous
les réserves prévues par une loi organique » ;
10. Considérant que le I de l'article LO 111-3 du code de la
sécurité sociale détermine l'objet et le contenu de chacune des
quatre parties de la loi de financement de la sécurité sociale
relatives, respectivement, au dernier exercice clos, à l'année
en cours et, en ce qui concerne l'année à venir, aux recettes et
à l'équilibre général, d'une part, et aux dépenses, d'autre part
; que les III et IV du même article complètent la liste des
dispositions qui ne peuvent être approuvées que dans le cadre
des lois de financement ; qu'enfin le V désigne les dispositions
relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à
venir, ainsi qu'aux dépenses, qui peuvent figurer dans une telle
loi ;
En ce qui concerne la partie de la loi de financement comprenant
les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général
pour 2008 :
11. Considérant que l'article 15 interdit la vente de produits
du tabac en distributeurs automatiques ; que l'article 21 est
relatif à l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du
régime général des personnes qui exercent à titre occasionnel
auprès d'une autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale une activité dont la rémunération est fixée
par des dispositions législatives ou réglementaires ou par
décision de justice ; que l'article 25 précise le contenu du
décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 725-24 du code
rural relatif au recouvrement de cotisations et de créances ;
que l'article 26 vise à permettre au salarié, en accord avec son
employeur et par dérogation aux accords collectifs, à convertir
un repos compensateur de remplacement en une majoration
salariale ;
12. Considérant que ces mesures figurent « dans la partie de la
loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant
les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général
pour l'année à venir » ; qu'elles n'ont pas d'effet ou ont un
effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de
base ou des organismes concourant à leur financement ; qu'elles
ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au V
de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et ne
trouvent donc pas leur place dans la loi déférée ; que, par
suite, elles doivent être déclarées non conformes à la
Constitution comme étrangères au domaine des lois de financement
de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne la partie de la loi de financement comprenant
les dispositions relatives aux dépenses pour 2008 :
13. Considérant que l'article 42 crée des sanctions en cas de
carence ou de retard dans la réalisation d'études
pharmacoépidémiologiques postérieurement à l'obtention de
l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ; que
l'article 49 supprime le comité consultatif de la démographie
médicale ; que l'article 58 renforce les obligations qui
incombent aux fabricants ou aux distributeurs de dispositifs
médicaux ; que l'article 67 associe l'Etat et la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à
l'administration du groupement pour la modernisation du système
d'information hospitalier ; que l'article 68 ouvre à tous les
centres hospitaliers et aux établissements privés participant au
service public hospitalier la possibilité d'être autorisés à
instituer une structure médicale accueillant des personnels de
santé autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif
dans l'établissement ; que l'article 80 modifie le régime des
incompatibilités applicables aux membres des conseils
d'administration des établissements publics de santé ;
14. Considérant que l'article 81 prévoit que la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés se prononce sur
les conventions d'adossement de régimes spéciaux élaborées en
application des articles L. 222-6 et L. 222-7 du code de la
sécurité sociale ; que l'article 82 permet à cette caisse de
demander qu'une clause de révision soit intégrée dans ces
opérations d'adossement ; que l'article 83 complète le contenu
des documents d'information destinés aux assurés en matière de
retraite ; que l'article 88 modifie la compétence des tribunaux
des affaires de sécurité sociale ; que l'article 90 rend
obligatoire la motivation des décisions de refus d'inscription
d'un établissement sur une liste donnant droit à ses salariés à
bénéficier d'une cessation anticipée d'activité ; que l'article
97 est relatif à l'information susceptible d'être donnée par les
caisses d'allocations familiales sur les différentes
possibilités de garde d'enfants et les prestations associées ;
que l'article 114 crée une infraction pénale en matière de
sous-traitance et habilite les agents mentionnés aux articles L.
324-12 ou L. 8271-7 du code du travail à la constater ;
15. Considérant que ces mesures figurent « dans la partie de la
loi de financement de l'année comprenant les dispositions
relatives aux dépenses pour l'année à venir » ; qu'elles n'ont
pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des
régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur
financement ; qu'elles ne relèvent pas non plus des autres
catégories mentionnées au V de l'article LO 111-3 du code de la
sécurité sociale et ne trouvent donc pas leur place dans la loi
déférée ; que, par suite, elles doivent être déclarées non
conformes à la Constitution comme étrangères au domaine des lois
de financement de la sécurité sociale ;
16. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de
conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 15, 21,
25, 26, 42, 49, 58, 67, 68, 80 à 83, 88, 90, 97 et 114 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Article 2
Sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article 52 de la
même loi n'est pas contraire à la Constitution.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13
décembre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président,
MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier
Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM.
Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M.
Pierre Steinmetz.
Le président,
Jean-Louis Debré
|