LOIS
Conseil constitutionnel
Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006
NOR: CSCX0609787S
LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions
prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, le 1er
décembre 2006, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam,
Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet,
Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques
Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson,
Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick
Bloche, Jean-Claude Bois, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux,
Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle
Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac, Christophe
Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala,
Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme
Marie-Françoise Clergeau, M. Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux,
M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Bernard
Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière,
Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau,
William Dumas, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Henri
Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques
Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Lilian
Zanchi, Mme Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaétan Gorce,
Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard, Danièle Hoffman-Rispal,
M. François Hollande, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin,
Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM.
Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves
Le Bouillonnec, Jean-Yves Le Déaut, Jean Le Garrec, Jean-Marie
Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, M. Patrick
Lemasle, Mme Annick Lepetit, M. Michel Liebgott, Mme Martine
Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Philippe
Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean
Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg,
Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Christian
Paul, Germinal Peiro, Jean-Claude Pérez, Mmes Marie-Françoise
Pérol-Dumont, Geneviève Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul
Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy,
Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Pascal Terrasse,
Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, Manuel Valls, Michel
Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque,
Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Mmes Chantal
Robin-Rodrigo et Christine Taubira, députés,
et le 5 décembre 2006, par M. Jean-Pierre Bel, Mme Michèle
André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Mme Marie-Christine
Blandin, MM. Yannick Bodin, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer,
Nicole Bricq, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère,
Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Pierre-Yves
Collombat, Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat,
Mme Christiane Demontès, MM. Claude Domeizel, Michel
Dreyfus-Schmidt, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Pierre
Godefroy, Claude Haut, Mmes Odette Herviaux, Sandrine Hurel,
Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Charles Josselin, Yves Krattinger,
Serge Lagauche, Mme Raymonde Le Texier, MM. André Lejeune,
Claude Lise, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas,
Marc Massion, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne,
Jean-Marc Pastor, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral,
Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz, MM.
Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin,
Roland Ries, André Rouvière, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin,
Patricia Schillinger, MM. Jacques Siffre, René-Pierre Signé,
Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Tasca, MM. Robert Tropeano,
André Vantomme, André Vézinhet et Richard Yung, sénateurs ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO
111-3 à LO 111-10-2, ensemble la décision du Conseil
constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005 ;
Vu le code du travail ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 276359 du 18 octobre 2006 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 8 décembre
2006 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil
constitutionnel la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2007 ; que les députés auteurs de la première saisine
invoquent des griefs de procédure à l'encontre de certaines de
ses dispositions et critiquent, sur le fond, ses articles 15,
24, 47, 102 et 134 ; que les sénateurs auteurs de la seconde
saisine s'associent au premier recours et contestent en outre
l'article 106 ;
Sur la procédure législative :
2. Considérant que les requérants mettent en cause la procédure
législative à l'issue de laquelle certains articles de la loi
déférée ont été adoptés ; qu'ils dénoncent, en particulier, une
méconnaissance du droit de priorité d'examen de l'Assemblée
nationale et le vote de nombreuses dispositions étrangères au
domaine des lois de financement de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne le droit de priorité d'examen de l'Assemblée
nationale :
3. Considérant que l'article 13 de la loi déférée introduit un
mécanisme de plafonnement du montant des cotisations et
contributions sociales dues par certains non-salariés ; que
l'article 23 instaure un abattement sur la contribution sur le
chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique en faveur des
entreprises bénéficiant du crédit d'impôt recherche ; que
l'article 47 tend à permettre aux médecins relevant de certaines
spécialités de pratiquer de manière encadrée des dépassements
d'honoraires pour une partie de leur activité ; que l'article 68
prévoit des règles nouvelles en ce qui concerne la transmission
des données des assureurs en matière de responsabilité civile
médicale ; que l'article 95 renforce les compétences des
missions régionales de santé ; que l'article 96 crée un fonds
des actions conventionnelles ; que l'article 134 modifie les
dispositions relatives au dossier médical personnel et institue
un dossier pharmaceutique et un identifiant de santé ;
4. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions
de résulter d'amendements présentés par le Gouvernement au Sénat
; qu'ils estiment que ce procédé a méconnu le droit de priorité
d'examen que la Constitution reconnaît à l'Assemblée nationale
en matière de lois de finances et de financement de la sécurité
sociale ;
5. Considérant qu'aux termes de la deuxième phrase du second
alinéa de l'article 39 de la Constitution : « Les projets de loi
de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont
soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale » ; qu'aux termes
des trois premiers alinéas de son article 47-1 : « Le Parlement
vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par une loi organique. - Si
l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture
dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le
Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de
quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues
à l'article 45. - Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un
délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent
être mises en oeuvre par ordonnance » ;
6. Considérant qu'il résulte des obligations particulières de
procédure prévues par ces dispositions que les amendements du
Gouvernement introduisant des mesures nouvelles dans une loi de
financement de la sécurité sociale doivent en premier lieu être
soumis à l'Assemblée nationale ; que cette règle de recevabilité
a été méconnue en ce qui concerne les dispositions critiquées ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer contraires à la
Constitution les articles 13, 23, 47, 68, 95, 96 et 134 de la
loi déférée ;
En ce qui concerne le domaine des lois de financement de la
sécurité sociale et la recevabilité des amendements
parlementaires au regard de l'article 40 de la Constitution :
Quant au domaine des lois de financement de la sécurité sociale
:
7. Considérant que les requérants demandent au Conseil
constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les
dispositions de la loi déférée « qui dépassent la définition des
conditions générales de son équilibre financier et des objectifs
de dépenses, telle que prévue par l'article 34 de la
Constitution et dont l'adoption nuit à la sincérité des débats
parlementaires » ;
8. Considérant qu'aux termes du vingtième alinéa de l'article 34
de la Constitution : « Les lois de financement de la sécurité
sociale déterminent les conditions générales de son équilibre
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes,
fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous
les réserves prévues par une loi organique » ;
9. Considérant que le I de l'article LO 111-3 du code de la
sécurité sociale détermine l'objet et le contenu de chacune des
quatre parties de la loi de financement de la sécurité sociale
relatives, respectivement, au dernier exercice clos, à l'année
en cours et, en ce qui concerne l'année à venir, aux recettes et
à l'équilibre général, d'une part, et aux dépenses, d'autre part
; que les III et IV du même article complètent la liste des
dispositions qui ne peuvent être approuvées que dans le cadre
des lois de financement ; qu'enfin, le V désigne celles qui
peuvent figurer dans une telle loi ;
10. Considérant que l'article 45 modifie les règles de cumuls
d'emplois applicables aux directeurs et directeurs adjoints de
laboratoires d'analyses de biologie médicale ; que l'article 52
reporte l'entrée en fonction des nouvelles chambres
disciplinaires de l'ordre des pharmaciens à la date de
désignation de leurs présidents ; que l'article 57 permet à
l'accord-cadre conclu entre le comité économique des produits de
santé et les laboratoires pharmaceutiques de prévoir, pour ces
derniers, des modalités d'information particulières ; que
l'article 76 crée un « Centre national de gestion »,
établissement public national placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé, en vue d'assurer la gestion et, le cas
échéant, la rémunération des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers ;
que l'article 81 supprime une compétence des sections des
assurances sociales pour l'attribuer aux chambres disciplinaires
de l'ordre national des médecins ; que l'article 82 tend à
informer les assurés sociaux sur l'accès des médecins aux
données afférentes aux procédures de remboursement ; que
l'article 87 rétablit le droit, pour les établissements publics
sociaux et médico-sociaux, d'agir directement contre les obligés
alimentaires de leurs pensionnaires ; que l'article 90 autorise
le versement de la prestation de compensation du handicap au
début de chaque trimestre ; que le V de l'article 104 transfère
aux tribunaux des affaires de sécurité sociale le contentieux
des pénalités financières pour manquement à certaines règles du
code de la sécurité sociale, jusqu'alors dévolu à la juridiction
administrative ; que l'article 111 interdit, à compter du 1er
janvier 2007, la création de certains régimes de retraite
complémentaires facultatifs ; que l'article 115 impose à l'Etat
de prendre en charge l'intégralité des pensions versées, au
titre des services accomplis sous le statut de la fonction
publique de l'Etat, aux fonctionnaires demandant leur
intégration dans la fonction publique territoriale ; qu'enfin,
l'article 117 prévoit, pour les seules années 2008 à 2010, une
augmentation de la dotation de l'Etat au fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante ;
11. Considérant que ces mesures figurent « dans la partie de la
loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant
les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir » ;
qu'elles sont dénuées d'effet sur les dépenses de l'année des
régimes obligatoires de base au sens de l'article LO 111-3 du
code de la sécurité sociale ; que celles qui touchent aux années
ultérieures ne présentent pas « un caractère permanent » ;
qu'aucune d'entre elles ne constitue une règle relative à la
gestion des risques ayant « pour objet ou pour effet de modifier
les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité
sociale » ;
Quant à la recevabilité des amendements parlementaires au regard
de l'article 40 de la Constitution :
12. Considérant que les amendements dont sont issus les articles
115 et 117, présentés par des sénateurs, auraient dû, de
surcroît, être déclarés irrecevables dès leur dépôt au motif
qu'ils avaient pour conséquence l'aggravation d'une charge
publique ;
13. Considérant, en effet, qu'aux termes de l'article 40 de la
Constitution : « Les propositions et amendements formulés par
les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une
charge publique » ; que, si la question de la recevabilité
financière des amendements d'origine parlementaire doit avoir
été soulevée devant la première chambre qui en a été saisie pour
que le Conseil constitutionnel puisse en examiner la conformité
à l'article 40, cette condition est subordonnée, pour chaque
assemblée, à la mise en oeuvre d'un contrôle de recevabilité
effectif et systématique au moment du dépôt de tels amendements
; qu'une telle procédure n'a pas encore été instaurée au Sénat ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu
de déclarer contraires à la Constitution les articles 45, 52,
57, 76, 81, 82, 87, 90, 111, 115 et 117 de la loi déférée ainsi
que le V de son article 104 ;
Sur l'article 15 :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi déférée
: « Dans les entreprises et établissements de la branche des
hôtels, cafés et restaurants, les majorations et repos
compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre
la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés
autres que ceux exerçant des activités de nature administrative
hors sites d'exploitation sont dus sous la forme forfaitaire de
six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article
L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié
supplémentaire à partir du 1er juillet 2006. Ces jours
supplémentaires peuvent être décomptés des congés de même nature
ou ayant le même objet en application d'un accord collectif ou
d'une décision de l'employeur. - Les heures comprises entre la
trente-sixième et la trente-neuvième heure ouvrent droit aux
mêmes exonérations que les heures comprises dans la durée légale
du travail. - Ces dispositions sont applicables pour la période
allant du 1er janvier 2005 à la conclusion d'un accord de
branche sur le temps de travail, et au plus tard jusqu'au 31
janvier 2007 » ;
16. Considérant que les requérants soutiennent que cette
disposition ne trouverait pas sa place dans une loi de
financement de la sécurité sociale ; qu'ils ajoutent qu'elle
aurait pour objet de censurer une décision de justice et que sa
portée rétroactive ne serait justifiée par aucun intérêt général
suffisant ;
17. Considérant, en premier lieu, que l'article critiqué a pour
objet de remédier à certaines difficultés nées de la décision du
Conseil d'Etat du 18 octobre 2006 susvisée ; qu'en prévoyant que
les majorations et repos compensateurs pour les heures comprises
entre la trente-sixième et la trente-neuvième seront dus sous la
forme de jours de congés supplémentaires, il emporte réduction
de l'assiette des cotisations sociales et constitue, dès lors,
au sens du V de l'article LO 111-3, une disposition « ayant un
effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de
base » ;
18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution » ;
19. Considérant en conséquence que, si le législateur peut
modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte
administratif, c'est à la condition de poursuivre un but
d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions
de justice ayant force de chose jugée que le principe de
non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre,
l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni
aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but
d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle
; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation
doit être strictement définie ;
20. Considérant, d'une part, que la décision du Conseil d'Etat
du 18 octobre 2006 susvisée a annulé le décret n° 2004-1536 du
30 décembre 2004 qui, à la suite d'un accord conclu dans la
branche des hôtels, cafés et restaurants, avait fixé, selon les
cas, à 37 ou 39 heures la durée hebdomadaire de travail
équivalente à la durée légale ; qu'elle a sanctionné la
soumission à ce régime d'équivalence de l'ensemble des salariés
de ce secteur et non, comme le prescrit l'article L. 212-4 du
code du travail, des seuls emplois comportant des périodes
d'inaction ; que, si l'article 15 de la loi déférée corrige les
effets de cette décision, il ne porte pas atteinte à son
dispositif et ne méconnaît pas ses motifs ; qu'en particulier,
il exclut de son champ d'application les salariés « exerçant des
activités de nature administrative hors sites d'exploitation » ;
qu'il ne peut donc être regardé comme ayant pour objet ou pour
effet de censurer une décision de justice ;
21. Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant que le bénéfice
d'une sixième semaine de congés payés et de jours fériés
supplémentaires équivaudrait à la rémunération des majorations
pour heures supplémentaires et à l'attribution éventuelle d'un
repos compensateur pour les heures comprises entre la
trente-sixième et la trente-neuvième, le législateur a entendu
remédier aux effets rétroactifs de la décision du Conseil d'Etat
sans porter atteinte aux intérêts des personnes concernées ;
qu'il a conservé aux salariés le bénéfice des six jours
ouvrables supplémentaires de congé prévus par l'avenant à la
convention collective, dont l'extension avait également été
annulée par le Conseil d'Etat ; qu'il a pris en compte la
situation de ce secteur d'activité, qui joue un rôle essentiel
pour l'économie nationale et l'emploi, en évitant notamment aux
petites entreprises des reconstitutions rétroactives de
rémunération et de périodes de congés très complexes ; qu'il a
conforté la sécurité juridique des employeurs et des employés de
ce secteur en remédiant aux incertitudes sur les règles de droit
applicables résultant de ce que le décret antérieur de 1999
fixait une durée hebdomadaire de travail supérieure à 43 heures
et se trouvait entaché du même vice que celui relevé par le
Conseil d'Etat ; qu'il n'a privé de garanties légales aucune
exigence constitutionnelle ; que, dès lors, la mesure qu'il a
adoptée, limitée dans le temps et dans sa portée, répond à un
but d'intérêt général suffisant ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 15
de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
Sur l'article 24 :
23. Considérant que l'article 24 de la loi déférée prévoit que «
les établissements de santé peuvent reverser à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une
partie du produit net comptable des cessions de leurs terrains
et bâtiments » et que les sommes ainsi versées devront être
exclusivement affectées au financement d'investissements
hospitaliers ;
24. Considérant que le législateur n'a prévu, pour l'ensemble
des établissements de santé, qu'une simple faculté de versement
des sommes provenant de la cession de biens immobiliers ; que,
par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il
n'a méconnu ni le principe d'égalité ni l'étendue de sa
compétence ; que, dès lors, l'article 24 n'est pas contraire à
la Constitution ;
Sur l'article 102 :
25. Considérant que l'article 102 de la loi déférée modifie les
articles L. 162-15 et L. 162-33 du code de la sécurité sociale,
relatifs aux accords ou conventions passés entre les professions
médicales et les caisses ; qu'il réserve aux organisations
représentatives la possibilité de faire opposition à de tels
contrats ; qu'il fait de l'« audience électorale » un critère
supplémentaire de représentativité syndicale ;
26. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions ne
trouveraient pas leur place dans une loi de financement de la
sécurité sociale ; qu'ils ajoutent qu'elles porteraient atteinte
au « droit des professionnels à s'organiser librement et à
conquérir leur représentativité lors des élections » ; qu'ils
dénoncent enfin leur caractère rétroactif ;
27. Considérant, en premier lieu, que les conventions en cause
ont pour objet d'amener les professionnels à respecter les
critères d'utilité et de qualité des soins ainsi que de
modération des coûts ; que l'article 102 a pour but d'en rendre
plus aisée l'entrée en vigueur ; que, par suite, il doit être
regardé comme constituant, au sens du V de l'article LO 111-3,
une disposition « ayant un effet sur les dépenses de l'année des
régimes obligatoires de base » ;
28. Considérant, en second lieu, qu'en subordonnant à la
condition de représentativité la possibilité, pour une
organisation syndicale, de former opposition à un accord, le
législateur n'a méconnu ni la liberté contractuelle, ni la
liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle ;
que le grief tiré de la rétroactivité manque en fait ;
Sur l'article 106 :
29. Considérant que l'article 106 de la loi déférée modifie
l'article L. 122-14-13 du code du travail en vue de mettre fin à
la faculté de déroger, par une convention ou un accord collectif
étendu, au principe de la fixation à soixante-cinq ans de l'âge
minimum requis pour la mise à la retraite des salariés à
l'initiative de l'employeur ; que son III interdit à compter du
1er janvier 2007 la conclusion ou l'extension de tels
conventions et accords ; que son IV prévoit que les accords
conclus et étendus avant cette date cesseront de produire leurs
effets au 31 décembre 2009 ; que, toutefois, pour la période
comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2014, son I
et son II prévoient que, dans les entreprises concernées par ces
conventions ou accords, les salariés pourront encore être mis à
la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans à l'initiative de
l'employeur dans les conditions conventionnelles antérieures,
tout en limitant les avantages fiscaux et sociaux applicables à
l'indemnité de départ ;
30. Considérant, selon les requérants, qu'en maintenant aux
entreprises relevant des branches professionnelles ayant signé
des accords dérogatoires le bénéfice d'un régime fiscal et
social de l'indemnité de départ qui leur reste favorable, le I
de l'article 106 porterait au principe d'égalité une atteinte
que ne justifie aucun motif d'intérêt général ; qu'ils
reprochent également à ces dispositions d'être sans rapport
direct, et même en contradiction, avec le reste de cet article ;
31. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne
s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente
des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité
pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
32. Considérant qu'en vertu du I et du II de l'article 106,
seules les entreprises auxquelles est imposée la cessation
anticipée des accords collectifs antérieurement conclus et
étendus sont concernées par le dispositif instauré, à titre
transitoire, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010
et le 1er janvier 2014 ; que ces entreprises se trouvent dans
une situation différente de celles qui ne sont pas liées par de
tels accords ;
33. Considérant, en second lieu, que cette mesure transitoire a
pour objet d'atténuer la portée, pour les entreprises
concernées, de la cessation anticipée, que prévoient les autres
dispositions de l'article 106, d'accords conclus sur le
fondement de la législation jusqu'ici en vigueur ; qu'elle est
donc en rapport direct avec l'objet de cet article, qui est de
supprimer la possibilité de mettre à la retraite d'office des
salariés de moins de soixante-cinq ans tout en évitant de porter
une atteinte excessive à l'économie générale de conventions
légalement conclues ;
34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs
dirigés contre l'article 106 doivent être rejetés ;
Sur l'article 138 :
35. Considérant que le I de l'article 138 de la loi déférée
insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L.
114-12-1 ; que cet article instaure un répertoire national
relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages servis
par les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire
de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés
payés, ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L.
351-21 du code du travail ; que ce répertoire commun à
l'ensemble de ces organismes est destiné à l'échange des
renseignements nécessaires notamment à l'appréciation des droits
et à la justification des prestations ; qu'aux termes de la
première phrase du dernier alinéa du nouvel article L. 114-12-1
: « Le contenu ainsi que les modalités de gestion et
d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil
d'Etat, après avis conforme de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés » ;
36. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution
et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le
pouvoir réglementaire à l'échelon national ;
37. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce
que le législateur confie à une autorité de l'Etat autre que le
Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de
mettre en oeuvre une loi dès lors que cette habilitation ne
concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ
d'application que par leur contenu ; qu'elles ne l'autorisent
cependant pas à subordonner à l'avis conforme d'une telle
autorité l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir
réglementaire ;
38. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer
contraire à l'article 21 de la Constitution le mot « conforme »
figurant au dernier alinéa du nouvel article L. 114-12-1 du code
de la sécurité sociale ;
39. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de
conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions
suivantes de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2007 :
- les articles 13, 23, 45, 47, 52, 57, 68, 76, 81, 82, 87, 90,
95, 96, 111, 115, 117 et 134 ;
- le V de l'article 104 ;
- à l'article 138 : le mot « conforme » figurant au dernier
alinéa du nouvel article L. 114-12-1 du code de la sécurité
sociale.
Article 2
Sont déclarés conformes à la Constitution les articles 15, 24,
102 et 106 de la même loi.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14
décembre 2006, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM.
Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe et Valéry
Giscard d'Estaing, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre
Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre
Steinmetz et Mme Simone Veil.
Le président,
Pierre Mazeaud
|