LOIS
Conseil constitutionnel
Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007
NOR: CSCL0711020S
LOI RELATIVE À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION,
À L'INTÉGRATION ET À L'ASILE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions
prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de
la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration
et à l'asile, le 25 octobre 2007, par M. Jean-Marc Ayrault, Mme
Sylvie Andrieux, MM. Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert,
Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques
Bascou, Christian Bataille, Mme Delphine Batho, M. Jean-Louis
Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche,
Daniel Boisserie, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe
Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme
Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme
Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac,
Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent
Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys,
Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles
Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale
Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M. Pascal
Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel
Delebarre, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, Julien
Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme
Laurence Dumont, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette
Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert,
Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert
Facon, Hervé Féron, Mme Aurélie Filippetti, M. Pierre Forgues,
Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau,
Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot,
Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Patrick Gille,
Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got,
MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, M. David
Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme
Monique Iborra, MM. Michel Issindou, Serge Janquin, Régis
Juanico, Armand Jung, Mmes Marietta Karamanli, Conchita Lacuey,
MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jean Launay, Jean-Yves Le
Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Marie Le
Guen, Bruno Le Roux, Michel Lefait, Mmes Catherine Lemorton,
Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme
Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Jean Mallot,
Louis-Joseph Manscour, Mme Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René
Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique
Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier,
MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud,
Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe
Nauche, Henry Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget,
Françoise Olivier-Coupeau, George Pau-Langevin, MM. Christian
Paul, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Pérez, Mme Marie-Françoise
Pérol-Dumont, MM. Philippe Plisson, Jean-Jack Queyranne,
Dominique Raimbourg, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Alain Rodet,
Bernard Roman, René Roquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel
Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Sauges, MM. Christophe
Sirugue, Pascal Terrasse, Mme Marisol Touraine, MM. Jean-Louis
Touraine, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax,
André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier,
André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé,
Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Mme Chantal Berthelot,
MM. Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Christian
Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc,
Martine Pinville, M. Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo,
M. Marcel Rogemont, Mme Christiane Taubira, M. François Bayrou,
Mme Huguette Bello, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Martine Billard,
MM. Yves Cochet, Noël Mamère, François de Rugy, Mme Marie-Hélène
Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Patrick Braouezec,
Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques
Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline
Fraysse, MM. André Gérin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz,
Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude
Sandrier, Michel Vaxès, députés,
et, le 26 octobre 2007, par M. Jean-Pierre Bel, Mmes Jacqueline
Alquier, Michèle André, MM. Bernard Angels, David Assouline,
Bertrand Auban, Robert Badinter, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM.
Yannick Bodin, Didier Boulaud, Mmes Alima Boumediene-Thiery,
Yolande Boyer, Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme
Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme
Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Michel Charasse, Pierre-Yves
Collombat, Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat,
Mme Christiane Demontès, MM. Jean Desessard, Claude Domeizel,
Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut,
Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre
Godefroy, Claude Haut, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle,
M. Charles Josselin, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger,
Serge Lagauche, Serge Larcher, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain
Le Verne, André Lejeune, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques
Mahéas, François Marc, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Louis
Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Michel Moreigne,
Jacques Muller, Jean-Marc Pastor, Jean-Claude Peyronnet,
Jean-François Picheral, Bernard Piras, Mme Gisèle Printz, MM.
Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner,
Thierry Repentin, Roland Ries, André Rouvière, Claude Saunier,
Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, Jacques Siffre,
René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme
Catherine Tasca, MM. Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Robert
Tropeano, André Vantomme, Mme Dominique Voynet, M. Richard Yung,
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Guy Fischer, Mme Eliane Assassi,
M. François Autain, Mme Marie-France Beaufils, MM. Pierre
Biarnes, Michel Billout, Robert Bret, Jean-Claude Danglot, Mmes
Annie David, Michelle Demessine, Evelyne Didier, M. Thierry
Foucaud, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Robert Hue, Gérard Le
Cam, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jack Ralite, Ivan Renar, Mme
Odette Terrade, MM. Bernard Vera, Jean-François Voguet, Gérard
Delfau, François Fortassin, André Boyer, Yvon Collin,
Jean-Michel Baylet, François Vendasi, Denis Badré, Mme
Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Jégou, André Vallet et
Philippe Nogrix, sénateurs ;
Le 31 octobre 2007 ont été enregistrés deux « mémoires
complémentaires », le premier présenté au nom de Mmes
Marie-Hélène Amiable, Huguette Bello, Martine Billard, MM.
Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, André Chassaigne, Yves
Cochet, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Jean-Paul
Lecoq, Noël Mamère, Alfred Marie-Jeanne, Roland Muzeau, François
de Rugy et Michel Vaxès, députés, et le second au nom de Mmes
Nicole Borvo Cohen-Seat, Eliane Assassi, Josiane Mathon-Poinat,
Marie-France Beaufils, MM. Michel Billout, Robert Bret,
Jean-Claude Danglot, Mmes Annie David, Michelle Demessine,
Evelyne Didier, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mmes Brigitte
Gonthier-Maurin, Gélita Hoarau, MM. Robert Hue, Gérard Le Cam,
Jack Ralite, Yvan Renar, Mme Odette Terrade, MM. Bernard Vera,
Jean-François Voguet, François Autain et Pierre Biarnès,
sénateurs ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 7 novembre
2007 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants
défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la
maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; qu'ils
contestent la conformité à la Constitution de ses articles 13 et
63 ;
Sur la recevabilité des « mémoires complémentaires » :
2. Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article 61 de la
Constitution prévoit que les lois peuvent être déférées au
Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, il réserve
l'exercice de cette faculté à soixante députés ou à soixante
sénateurs ;
3. Considérant que, le 31 octobre 2007, ont été enregistrés au
secrétariat général du Conseil constitutionnel deux « mémoires
complémentaires », le premier présenté au nom de quinze députés
déjà signataires de la première saisine, le second au nom de
vingt-trois sénateurs dont vingt-deux déjà signataires de la
seconde saisine, contestant d'autres articles de la loi déférée
;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées du
deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution que ces
mémoires doivent être déclarés irrecevables ;
Sur l'article 13 :
5. Considérant que le I de l'article 13 de la loi déférée
complète l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile par les neuf alinéas suivants :
« Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à
trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays
dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite
rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux
articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de
réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en
cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été
informé par les agents diplomatiques ou consulaires de
l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci
qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie
à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification
du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit
recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation
déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des
personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être
préalablement et expressément recueilli. Une information
appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle
mesure leur est délivrée.
« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai
le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue,
après toutes investigations utiles et un débat contradictoire,
sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire,
il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les
personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier
alinéa.
« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions
des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont
communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces
analyses sont réalisées aux frais de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité
consultatif national d'éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures
d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques
préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en
oeuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder
dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui
s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à
procéder à ces mesures » ;
6. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions
porteraient atteinte au principe d'égalité, ne respecteraient
pas le droit au regroupement familial, le droit au respect de la
vie privée et le principe de la dignité humaine, méconnaîtraient
l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la
loi et seraient entachées d'incompétence négative ;
En ce qui concerne le principe d'égalité :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits » ;
8. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que
le législateur règle de façon différente des situations
différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons
d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct
avec l'objet de la loi qui l'établit ;
Quant aux distinctions relatives à l'état des personnes :
9. Considérant, en premier lieu, que les dispositions critiquées
ne trouveront à s'appliquer que sous réserve des conventions
internationales qui déterminent la loi applicable au lien de
filiation ; qu'il ressort des travaux parlementaires que le
législateur n'a pas entendu déroger aux règles du conflit des
lois définies par les articles 311-14 et suivants du code civil,
lesquelles soumettent en principe la filiation de l'enfant à la
loi personnelle de la mère ; que les dispositions déférées n'ont
pas pour objet et ne sauraient, sans violer l'article 1er de la
Déclaration de 1789, avoir pour effet d'instituer, à l'égard des
enfants demandeurs de visa, des règles particulières de
filiation qui pourraient conduire à ne pas reconnaître un lien
de filiation légalement établi au sens de la loi qui leur est
applicable ; que, dès lors, la preuve de la filiation au moyen
de « la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du
code civil » ne pourra être accueillie que si, en vertu de la
loi applicable, un mode de preuve comparable est admis ; qu'en
outre, ces dispositions ne pourront priver l'étranger de la
possibilité de justifier du lien de filiation selon d'autres
modes de preuve admis en vertu de la loi applicable ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions
critiquées qui tendent à suppléer l'absence ou le défaut
d'authenticité d'un acte de l'état civil étranger par
l'identification génétique du lien de filiation ne s'appliquent
pas, à l'évidence, lorsque la filiation en cause n'est pas
fondée sur un lien génétique ; que, dès lors, elles ne sont pas
applicables en particulier à la preuve de la filiation adoptive,
qui se fait par la production d'un jugement ou d'une décision
d'effet équivalent ; que, par suite, le grief tiré de la «
violation du principe d'égalité entre enfants biologiques ou non
» manque en fait ;
11. Considérant, en troisième lieu, que la liberté proclamée par
l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au
respect de la vie privée ; qu'aux termes du dixième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à
l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement » ; qu'en limitant la nouvelle faculté de preuve à
l'établissement d'une filiation avec la mère et eu égard aux
finalités qu'il s'est assignées, le législateur a adopté une
mesure propre à assurer une conciliation qui n'est pas
manifestement déséquilibrée entre le droit à une vie familiale
normale, le respect de la vie privée de l'enfant et du père et
la sauvegarde de l'ordre public, qui inclut la lutte contre la
fraude ;
Quant aux autres distinctions :
12. Considérant, en premier lieu, que les ressortissants d'Etats
dont l'état civil présente des carences en raison de la
défaillance des registres ou de l'importance des comportements
frauduleux ne se trouvent pas, au regard des actes de l'état
civil, dans la même situation que les ressortissants des autres
Etats ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article
37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent
comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions
à caractère expérimental » ; que cette disposition permet au
Parlement d'autoriser des expérimentations dérogeant, pour un
objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi
; que, sur le fondement de cette disposition, le législateur a
pu limiter ce nouveau dispositif de preuve aux demandeurs de
visas de certains des Etats dont l'état civil est défaillant ;
14. Considérant que, sous les réserves énoncées au considérant
9, l'article 13 de la loi déférée ne porte pas atteinte au
principe d'égalité ;
En ce qui concerne le droit au regroupement familial, le droit
au respect de la vie privée et le principe du respect de la
dignité de la personne humaine :
15. Considérant que, selon les requérants, en conditionnant le
droit au regroupement familial à l'examen du lien de filiation
biologique avec la mère du demandeur de visa, le dispositif
critiqué porterait atteinte au droit au regroupement familial
ainsi qu'au respect de la vie privée ; qu'en outre, le recours
aux empreintes génétiques à des fins de police administrative
pour priver certaines personnes de l'accès à un droit
constitutionnellement garanti porterait une atteinte
disproportionnée au principe du respect de la dignité humaine ;
16. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article
13 de la loi déférée ne modifient pas les conditions du
regroupement familial et, en particulier, la définition des
enfants pouvant en bénéficier telle qu'elle résulte des articles
L. 314-11 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ont pour seul objet
d'autoriser le demandeur de visa à apporter par d'autres moyens
un élément de preuve du lien de filiation lorsque ce dernier
conditionne le bénéfice de ce regroupement et que l'acte de
l'état civil dont la production est exigée pour prouver le lien
de filiation est inexistant ou a été écarté par les autorités
diplomatiques ou consulaires ; qu'elles ne modifient pas
davantage les dispositions de l'article 47 du code civil qui
réglementent la force probante des actes de l'état civil établis
à l'étranger et auquel renvoie le premier alinéa de l'article L.
111-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile ; que l'application de ce nouveau dispositif
dans les Etats désignés par décret en Conseil d'Etat ne saurait
avoir pour effet de dispenser les autorités diplomatiques ou
consulaires de vérifier, au cas par cas, sous le contrôle du
juge, la validité et l'authenticité des actes de l'état civil
produits ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne portent
atteinte ni directement ni indirectement au droit de mener une
vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du Préambule
de 1946 ;
17. Considérant, d'autre part, que la mise en oeuvre de ce
dispositif est subordonnée à une demande de l'intéressé ; qu'en
outre, le législateur a entendu ne pas autoriser le traitement
des données à caractère personnel recueillies à l'occasion de la
mise en oeuvre de ce dispositif et n'a pas dérogé aux
dispositions protectrices de la vie privée prévues par la loi du
6 janvier 1978 susvisée ; que, dans ces conditions, les
requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions
précitées porteraient atteinte au respect de la vie privée
qu'implique l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;
18. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent
les requérants, en autorisant ce mode supplétif de preuve d'un
lien de filiation, le dispositif critiqué n'instaure pas une
mesure de police administrative ; qu'en outre, la loi n'autorise
pas l'examen des caractéristiques génétiques du demandeur de
visa mais permet, à la demande de ce dernier ou de son
représentant légal, son identification par ses seules empreintes
génétiques dans des conditions proches de celles qui sont
prévues par le deuxième alinéa de l'article 16-11 du code civil
; qu'il s'ensuit que le grief tiré de l'atteinte au principe du
respect de la dignité de la personne humaine consacré par le
Préambule de 1946 manque en fait ;
En ce qui concerne l'objectif d'intelligibilité de la loi et la
compétence du législateur :
19. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer
pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en
particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette
compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent
d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules
non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de
droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou
contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités
administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles
dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à
la loi ;
20. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article
13 de la loi déférée, qui fixent les conditions et les modalités
permettant à un enfant mineur demandeur d'un visa d'une durée
supérieure à trois mois, ou son représentant légal, de
solliciter qu'il soit procédé à son identification par ses
empreintes génétiques pour apporter un élément de preuve du lien
de filiation ne sont pas définies en termes imprécis ou
équivoques ;
21. Considérant, d'autre part, que le législateur n'a pas
méconnu sa compétence en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat
le soin de fixer la liste des Etats dont l'état civil est
défaillant et dans lesquels le dispositif sera appliqué à titre
expérimental, les conditions de mise en oeuvre des mesures
d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques,
la durée de l'expérimentation dans les limites fixées par la loi
et, enfin, les modalités d'habilitation des personnes autorisées
à procéder à ces mesures ; qu'en outre, la procédure applicable
en l'espèce devant le tribunal de grande instance ne relève pas
des matières énumérées à l'article 34 de la Constitution ;
22. Considérant dès lors que le législateur n'a méconnu ni le
champ de sa propre compétence ni l'objectif d'intelligibilité de
la loi ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous les
réserves énoncées aux considérants 9 et 16, l'article 13 de la
loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
Sur l'article 63 :
24. Considérant que l'article 63 de la loi déférée, qui résulte
d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture, modifie le II de l'article 8 et le I de l'article 25 de
la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; qu'il tend à permettre, pour
la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines,
de la discrimination et de l'intégration, et sous réserve d'une
autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, la réalisation de traitements de données à caractère
personnel faisant « apparaître, directement ou indirectement,
les origines raciales ou ethniques » des personnes ;
25. Considérant que, selon les requérants, l'amendement dont cet
article est issu était dénué de tout lien avec les dispositions
qui figuraient dans le projet de loi initial ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration
de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... »
; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la
Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux
termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des
lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres
du Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution
confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre
dans les conditions et sous les réserves prévues par ses
articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
27. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions
précitées que le droit d'amendement qui appartient aux membres
du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer
pleinement au cours de la première lecture des projets et des
propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne
saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le
respect des exigences de clarté et de sincérité du débat
parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par
la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de
tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la
première assemblée saisie ;
28. Considérant, en l'espèce, que, lors de son dépôt sur le
bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, le
projet de loi dont l'article critiqué est issu comportait
dix-huit articles ; que quinze de ces articles modifiaient
exclusivement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, les trois autres articles n'ayant d'autre
objet que de faire référence à ce code par coordination ou de
prévoir des mesures d'application particulières pour les
collectivités d'outre-mer ; que celles de ces dispositions qui
figuraient dans le chapitre Ier étaient relatives aux conditions
dans lesquelles les étrangers désireux de venir s'établir en
France peuvent bénéficier du regroupement familial ; que les
autres dispositions portaient essentiellement, comme
l'indiquaient les intitulés des chapitres dans lesquels elles
figuraient, sur l'asile et sur l'immigration pour motifs
professionnels ;
29. Considérant que, si les traitements nécessaires à la
conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des
personnes, de la discrimination et de l'intégration peuvent
porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans
méconnaître le principe énoncé par l'article 1er de la
Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race ; qu'en
tout état de cause, l'amendement dont est issu l'article 63 de
la loi déférée était dépourvu de tout lien avec les dispositions
qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; que,
l'article 63 ayant été adopté au terme d'une procédure
irrégulière, il convient de le déclarer contraire à la
Constitution ;
30. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, de soulever d'office aucune question de
conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
L'article 63 de la loi relative à la maîtrise de l'immigration,
à l'intégration et à l'asile est déclaré contraire à la
Constitution.
Article 2
Sous les réserves énoncées aux considérants 9 et 16, l'article
13 de la même loi n'est pas contraire à la Constitution.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15
novembre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président,
MM. Guy Canivet, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc,
Olivier Dutheillet de Lamothe et Valéry Giscard d'Estaing, Mme
Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis
Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.
Le président,
Jean-Louis Debré
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