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Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005
NOR: CSCL0508637S
LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues par
l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi de sauvegarde des
entreprises, le 13 juillet 2005, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam,
Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand,
Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy,
Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono,
Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle
Bousquet, MM. François Brottes, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac,
Christophe Caresche, Laurent Catala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain
Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme
Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux,
Bernard Derosier, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony
Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont,
Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Henri Emmanuelli, Claude
Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel
Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean
Glavany, Gaétan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette
Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François
Hollande, Serge Janquin, Armand Jung, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert,
François Lamy, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves
Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Jean-Claude
Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle,
Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, MM.
Michel Lefait, Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Louis-Joseph Manscour,
Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel,
Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, M. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain
Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Claude
Pérez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM.
Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Bernard Roman, Patrick Roy, Mme Ségolène
Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique
Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André
Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet,
Philippe Vuilque, Eric Jalton, Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, François
Huwart, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo et M. Roger-Gérard
Schwartzenberg, députés,
et, le même jour, par M. Jean-Pierre Bel, Mmes Jacqueline Alquier, Michèle
André, MM. Bernard Angels, David Assouline, Bertrand Auban, Mme Maryse
Bergé-Lavigne, M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Yannick Bodin,
Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Nicole Bricq, M. Bernard Cazeau, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Dauge,
Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane de Montès, MM. Claude Domeizel, Michel
Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Claude Frécon,
Bernard Frimat, Charles Gauthier, Jacques Gillot, Jean-Pierre Godefroy, Claude
Haut, Mmes Odette Herviaux, Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Serge Lagauche,
Louis Le Pensec, André Lejeune, Roger Madec, Philippe Madrelle, François Marc,
Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Jean-Pierre
Michel, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Jean-Claude Peyronnet,
Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz,
MM. Daniel Raoul, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Gérard Roujas,
André Rouvière, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, Jean-Pierre Sueur,
Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel,
André Vantomme, André Vézinhet et Richard Yung, sénateurs ;
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 juillet 2005 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de
sauvegarde des entreprises ; qu'ils contestent notamment la conformité à la
Constitution de ses articles 8, 33, 108 et 126 ;
Sur les articles 8, 33 et 108 :
2. Considérant que l'article 8 de la loi déférée, qui modifie l'article L.
611-11 du code de commerce, instaure un privilège au bénéfice des créanciers qui
consentent au débiteur un nouvel apport en trésorerie ou lui fournissent un
nouveau bien ou service dans le cadre d'un accord dont l'homologation met fin à
la procédure de conciliation ; que l'article 33, qui modifie l'article L. 622-17
du code de commerce, détermine, compte tenu de ce nouveau privilège, le rang des
créances dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement
judiciaire ; que l'article 108, qui insère dans le même code un article L.
641-13, détermine, compte tenu du même privilège, le rang des créances
applicable dans la procédure de liquidation judiciaire ;
3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que ces
dispositions méconnaissent le principe d'égalité en établissant un privilège au
profit des créances nées d'un nouvel apport en trésorerie ; qu'ils font valoir
que ne bénéficieront pas de ce privilège les créances de l'Etat, des organismes
de sécurité sociale et des institutions d'assurance chômage lorsqu'ils
consentent des remises de dettes dans le cadre de l'accord homologué ;
4. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à
l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre
cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec
l'objet de la loi qui l'établit ;
5. Considérant que le législateur a institué le privilège contesté afin
d'inciter les créanciers d'une entreprise en difficulté, quel que soit leur
statut, à lui apporter les concours nécessaires à la pérennité de son activité ;
qu'au regard de cet objectif, ceux qui prennent le risque de consentir de
nouveaux concours, sous forme d'apports en trésorerie ou de fourniture de biens
ou services, se trouvent dans une situation différente de celle des créanciers
qui se bornent à accorder une remise de dettes antérieurement constituées ;
qu'ainsi, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
6. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les
auteurs des saisines, la seule circonstance que les établissements de crédit
peuvent déjà facturer le risque qu'ils prennent n'entache pas d'erreur manifeste
l'appréciation à laquelle s'est livré le législateur en instaurant le privilège
contesté ;
7. Considérant qu'il s'ensuit que les griefs dirigés contre les articles 8, 33
et 108 doivent être écartés ;
Sur l'article 126 :
8. Considérant que l'article 126 de la loi déférée insère dans le code de
commerce un article L. 650-1 ainsi rédigé : « Les créanciers ne peuvent être
tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis,
sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou
si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à
ceux-ci. - Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les
garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles » ;
9. Considérant que, selon les requérants, cette disposition « annihile quasiment
toute faculté d'engager la responsabilité délictuelle des créanciers » pour
octroi ou maintien abusif de crédit ; qu'elle méconnaîtrait tant le principe de
responsabilité que le droit au recours ;
10. Considérant, en premier lieu, que si la faculté d'agir en responsabilité met
en oeuvre l'exigence constitutionnelle posée par les dispositions de l'article 4
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes
desquelles : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui », cette exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières,
pour un motif d'intérêt général, le législateur aménage les conditions dans
lesquelles la responsabilité peut être engagée ;
11. Considérant, d'une part, que le législateur a expressément prévu que la
responsabilité de tout créancier qui consent des concours à une entreprise en
difficulté resterait engagée en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la
gestion du débiteur ou de prise de garanties disproportionnées ; qu'ainsi,
contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas supprimé cette responsabilité ;
12. Considérant, d'autre part, qu'en énonçant les cas dans lesquels la
responsabilité des créanciers serait engagée du fait des concours consentis, le
législateur a cherché à clarifier le cadre juridique de la mise en jeu de cette
responsabilité ; que cette clarification est de nature à lever un obstacle à
l'octroi des apports financiers nécessaires à la pérennité des entreprises en
difficulté ; qu'elle satisfait ainsi à un objectif d'intérêt général suffisant ;
13. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne portent pas
d'atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif
devant une juridiction ; que doit être dès lors écarté le grief tiré de la
violation de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
14. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Les articles 8, 33, 108 et 126 de la loi de sauvegarde des entreprises ne sont
pas contraires à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juillet 2005, où
siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard, Olivier
Dutheillet de Lamothe et Valéry Giscard d'Estaing, Mme Jacqueline de
Guillenchmidt, M. Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre
Steinmetz et Mme Simone Veil.
Le président,
Pierre Mazeaud
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